L'Assemblée,
Vu le Statut du Conseil de l'Europe;
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Considérant que la traite des êtres humains en vue de la prostitution et l'exploitation de la prostitution d'autrui sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine, qu'elles constituent une atteinte flagrante à la liberté individuelle des personnes qui en sont les victimes, qu'elles favorisent le développement d'un milieu criminel qui, en pratique, vit en marge du droit et bafoue la suprématie de ce dernier, et qu'elles représentent la négation radicale des valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples dont les gouvernements ont constitué le Conseil de l'Europe ;
Considérant que de nombreux faits d'expatriation de personnes en vue de l'exploitation de leur prostitution ou d'exploitation de la prostitution d'autrui ont été dénoncés ces dernières années, que des ressortissants des États membres en ont été les victimes et que ces faits ont été perpétrés sur leurs territoires ;
Considérant qu'une convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui a été approuvée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 2 décembre 1949, que la ratification universelle et l'application de cette convention feraient cesser l'état de choses décrit ci-dessus, que cette convention est entrée en vigueur le 25 juillet 1951, qu'elle a été depuis lors ratifiée par un certain nombre d'États et que d'autres y ont adhéré, mais que la plupart des États membres du Conseil de l'Europe ne l'ont pas encore fait,
1. Recommande au Comité des Ministres de recommander à son tour aux gouvernements qui ont signé cette convention de la ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, et aux autres gouvernements d'adhérer à cet instrument international ;
2. Invite le Comité des Ministres à lui faire connaître' la suite donnée à la présente recommandation.
L'opinion publique s'émeut vivement, depuis quelques années, de la disparition de nombreuses femmes dont une partie au moins est livrée à la prostitution. Des faits patents de traite sont constatés. Dans d'autres cas, il se peut que l'expatriation de certaines femmes soit volontaire, mais après avoir été provoquée par des proxénètes qui exploitent leur prostitution.
Cet état de choses, qui place la femme dans une véritable condition servile, continuée de l'esclavage antique, n'est pas nouveau, mais il n'a fait que s'accroître depuis la guerre, avec la facilité des transports et la multiplicité des échanges internationaux. Comme il ne saurait être question de réduire la liberté de mouvement international, on doit chercher dans une autre direction le remède à un des plus graves fléaux de notre temps.
La communauté internationale se préoccupe de la traite et de l'exploitation de la prostitution depuis plus d'un demi-siècle. Successivement ont été conclus dans ce domaine :
Cette suite de textes manifeste un double mouvement. Tandis que le premier de ces textes est exclusivement l'oeuvre d'États européens, les suivants sont issus de conférences où étaient représentés un nombre croissant d'autres États. D'autre part, le champ des actes délictueux s'étendait en même temps, c'est-à-dire que des actes, d'abord réprouvés par la seule morale, ont été ensuite condamnés par les nouvelles conventions en même temps que par les législations nationales.
Si nous avons tenu à souligner le rôle prépondérant joué dans ce domaine par les peuples européens, c'est pour montrer que l'oeuvre accomplie, et celle qui reste à accomplir, est dans la ligne des buts du Conseil de l'Europe, évoquant, au préambule du Statut, les « valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle... », et à l'article 3 « le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ».
Or, dans la prostitution organisée, les valeurs spirituelles et morales sont bafouées et les droits de l'homme, énoncés à l'article 3, à l'article 4, à l'article 5 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales sont violés.
La Convention de 1949 présente un double caractère. D'une part, elle codifie les dispositions éparses dans les instruments internationaux précédents, en les modernisant; elle offre la commodité d'un texte clair à la place de quatre accords distincts, et adapte certaines prescriptions, conçues il y a plus d'un demi-siècle, aux nécessités de l'époque.
D'autre part, elle complète les accords précédents :
elle étend la liste des actes interdits à toute exploitation de la prostitution d'autrui, que la personne soit majeure ou mineure, consentante ou non, à l'intérieur comme à l'extérieur des territoires nationaux ;
elle ne fait aucune distinction de sexe ;
elle recommande que des dommages et intérêts soient versés aux personnes lésées dont la santé physique et psychique, la réputation, l'avenir sont si gravement compromis par l'exercice de la prostitution ;
elle encourage toutes mesures sociales, économiques, d'hygiène et d'enseignement destinées à prévenir la prostitution et à assurer le reclassement de ses victimes ;
elle préconise des mesures de protection spéciale pour les émigrants et immigrants, en particulier les femmes et les enfants, dans les lieux d'arrivée et de départ, ainsi qu'en cours de route ; une surveillance appropriée dans les gares, les aéroports, les ports, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d'empêcher la traite aux fins de prostitution ;
elle demande que soient recueillies les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur État. Ces renseignements seront communiqués à l'État d'origine desdites personnes. Cet article est un des plus importants. Trop souvent, quand les autorités de police arrêtent une prostituée étrangère, elles la reconduisent à la frontière sans enquête, alors qu'il est trop évident qu'une prostituée qui s'expatrie ne le ferait pas si elle n'était encadrée, au départ et à l'arrivée, par toute une organisation. Et c'est cette organisation dont il faut connaître les filières pour mieux les combattre.
Enfin, cette convention demande instamment que soit organisée une propagande qui mette le public en garde contre les dangers de la traite.
Ainsi, le texte de la Convention du 2 décembre 1949 paraît satisfaisant pour les besoins actuels de la lutte contre la traite et l'exploitation de la prostitution d'autrui.
Ses principes fondamentaux sont inclus dans les articles 1er, 2 et 6 :
Article premier. — Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d'autrui ;1.1 Embauche, entraîne ou détourne, en vue de la prostitution, une autre personne, même consentante ;1.2 Exploite la prostitution d'une autre personne, même consentante.
Article 2. — Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui :2.1 Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ;2.2 Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d'autrui. La Convention ne se prononce pas sur la licéité de la prostitution. Elle laisse toute latitude aux législations nationales sur ce point. C'est le fait du tiers qui doit être réprimé efficacement en vue de sauvegarder la liberté individuelle et de réduire le tort porté à l'ordre social par la prostitution organisée.
Article 6. — Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.
Cet article a été inséré parce que l'enregistrement des prostituées, non seulement est une discrimination injustifiée entre les sexes, puisqu'aucune mesure obligatoire d'hygiène n'est imposée aux clients de ces femmes, qui sont naturellement beaucoup plus nombreux qu'elles, mais parce qu'il les marque d'un sceau d'infamie qui rend très difficile leur retour ultérieur à une vie normale, du point de vue social et économique. Cette inscription a pour plus sûr effet de les river à la prostitution. Elle est, par ailleurs, un encouragement à la débauche, puisqu'on semble donner aux clients des garanties sanitaires, d'ailleurs illusoires. En effet, une prostituée a le temps de transmettre la contagion qu'elle reçoit d'un client malade à de nombreux autres clients, entre deux visites médicales, même rapprochées l'une de l'autre.
Le fait que l'Assemblée Générale des Nations Unies se soit rangée à cette solution en reprenant et améliorant un texte dont la Société des Nations avait commencé l'étude en 1927 et qui a passé par le crible de nombreuses commissions d'experts, puis de la commission des questions sociales du Conseil Économique et Social, et enfin du Conseil Économique et Social lui-même, nous est garant qu'il s'agit d'une solution mûrement réfléchie et d'ailleurs réclamée depuis longtemps avec insistance par les organisations non-gouvernementales spécialisées dans ce domaine, dont l'une, la Fédération aboli-tionniste internationale, a été fondée en 1875, et l'autre, le Bureau international pour la répression de la traite des personnes, en 1899, et par tant d'oeuvres spécialisées dans la protection ou le relèvement de la femme.
Ainsi l'adhésion de tous les États à cette convention rendrait illicite toute exploitation de la prostitution d'autrui. Son application permettrait de dépister une partie suffisamment importante des infractions pour décourager la criminalité dans ce domaine, réduire les faits d'exploitation de femmes par les souteneurs, diminuer les cas d'enlèvements de femmes pour la prostitution, de recrutement de femmes sous le couvert de faux contrats pour les livrer à la prostitution dans les pays étrangers, voire dans le pays même.
Sur les 19 ratifications ou adhésions provoquées par cette Convention de 1949, une seule, si nous ne faisons erreur, émane d'un État membre du Conseil de l'Europe. Cette lacune doit être comblée. Il y va de l'honneur de nos gouvernements. C'est pour cette raison que le projet de recommandation ci-dessus est présenté à l'Assemblée.