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Réponse au deuxième rapport de la Commission internationale de l'Etat Civil

Rapport | Doc. 836 | 26 juin 1958

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. Eduard WAHL, Allemagne
Origine
See Doc. 765. 1958 - 10e session - Deuxième partie
Thesaurus

A Projet de recommandation

L'Assemblée,

Ayant examiné le deuxième rapport sur les activités de la Commission internationale de l'État Civil (Doc. 765) ;

Considérant que la Commission a élaboré une « Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger », qui a été signée le 27 septembre 1956, et une « Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil », qui a été signée le 26 septembre 1957 ;

Considérant que la première de ces conventions unifie la présentation des extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, et que la deuxième facilite la délivrance sans frais des expéditions littérales et des extraits d'actes de l'état civil dressés sur le territoire d'une partie et concernant les ressortissants d'une autre partie, lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif ou en faveur d'indigents ;.

Considérant qu'aux termes de ces conventions, ces expéditions littérales et ces extraits, sont dispensés de toute légalisation ;

Considérant que le Comité des Ministres a, d'une part, inscrit dans son programme d'action le problème de la suppression de l'obligation de faire légaliser certains documents officiels (paragraphe 93 du message spécial, Doc. 238) et, d'autre part, invité par sa Résolution (54) 23 les États membres du Conseil à adhérer à la Commission internationale ;

Considérant que ces conventions n'ont pas encore été ratifiées par tous les Membres du Conseil de l'Europe qui sont membres de ladite Commission internationale,

Recommande au Comité des Ministres :

1 d'inviter les États membres du Conseil de l'Europe qui sont membres de la Commission internationale de l'État Civil à ratifier la « Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger » et la « Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil»;
2 d'informer l'Assemblée en temps utile des suites données à cette recommandation.

B Exposé des motifs

1 Introduction

1.1

La Commission internationale de l'État Civil —• dont sont membres les pays suivants : Belgique, France, République Fédérale d'Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Turquie —• est liée au Conseil de l'Europe par un accord de travail conclu en 1955 aux termes duquel elle présente annuellement au Conseil un rapport sur son activité.

Dans son premier rapport (Doc. 550), la Commission avait exposé la portée de la Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, qui a été signée le 27 septembre 1956. (Le texte de cette convention se trouve dans le Document AS/JA (8) 26).

La Commission a annexé à son deuxième rapport (Doc. 765) la Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil, qui a été signée le 26 septembre 1957.

A ce jour, seuls la France et les Pays-Bas ont ratifié la première de ces conventions ; la deuxième n'a encore fait l'objet d'aucune ratification.

Par ailleurs, il est opportun d'attirer l'attention de l'Assemblée sur une autre activité, utile et pratique, de cette Commission internationale, qui est également mentionnée dans les deux rapports précités : la Commission publie un « Fichier international de l'état civil » destiné à simplifier le travail de ceux qui, par leurs fonctions, sont appelés à appliquer dans les divers Etats le droit des personnes et de la nationalité. Ce fichier respecte un plan commun en vue de mettre en évidence les similitudes et les différences de législation et de jurisprudence qui existent entre les divers États. Par ailleurs, il y a lieu de faire remarquer que le Comité des Ministres, sur proposition de l'Assemblée, a invité, par la Résolution (54) 23, les gouvernements membres à adhérer à ladite Commission internationale. Les conventions élaborées par cette Commission internationale ont une grande utilité si l'on songe aux mouvements de main-d'oeuvre qui existent actuellement et qui s'accentueront encore dans le cadre du marché commun. Tous ces mouvements nécessitent une unification des règles de l'état civil et une collaboration étroite et directe entre les officiers de l'état civil.

2 Objectifs des deux conventions précitées

La première de ces conventions établit des actes standard de l'état civil (actes de naissance, de mariage et de décès). Ceux-ci sont rédigés en sept langues (français, allemand, anglais, espagnol, italien, hollandais et turc) et doivent uniquement être complétés par des termes qui ne demandent pas de traduction (nom, prénom, lieux et dates) et par des signes conventionnels (M = sexe masculin, F = sexe féminin, Dm = décès du mari, Df = décès de la femme, Div = divorce, A = annulation). Ces actes sont acceptés sans légalisation sur le territoire des États contractants.

Selon la deuxième de ces conventions, chaque État contractant doit délivrer sans frais aux autres États contractants des expéditions littérales ou des extraits d'actes de l'état civil dressés sur son territoire et concernant les ressortissants du pays requérant, lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif ou en faveur d'indigents.

Ces expéditions et ces extraits sont également acceptés sans légalisation sur le territoire des États contractants.

Les dispositions de cette convention sont conformes au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention européenne d'Établissement du 15 décembre 1955, relatif à la délivrance gratuite des extraits des actes de l'état civil au profit des indigents. Toutefois, ces dispositions vont plus loin que celles de l'article 8 précité puisqu'elles suppriment toute légalisation ; elles complètent donc utilement, ladite Convention d'Établissement.

3 Conclusions

Il y a lieu de se féliciter de l'activité de la Commission internationale qui, bien que dans un domaine restreint, est conforme à l'un des objectifs du Conseil de l'Europe, à savoir : l'harmonisation et l'unification des législations nationales.

En conséquence, votre rapporteur vous propose de recommander au Comité des Ministres d'inviter les États membres du Conseil qui sont membres de la Commission internationale à ratifier ces deux conventions s'ils ne l'ont pas déjà fait.

Votre rapporteur n'a pas cru devoir proposer, du moins pour le moment, que les États membres du Conseil et non membres de la Commission internationale adhèrent à ces conventions, en raison du fait, d'une part, que ces conventions ne peuvent s'appliquer qu'entre les pays ayant un système d'état civil équivalent, et, d'autre part, que ces États, s'ils y sont intéressés, peuvent devenir membres de ladite Commission internationale.