L'Assemblée,
Vu sa Recommandation 179 relative à la ratification de la Convention sur les obligations alimentaires envers les enfants;
Considérant qu'au cours de sa huitième Session la Conférence de La Haye de Droit international privé a élaboré, en outre, une Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants;
Considérant que cette convention permet à celle qui fait l'objet de la Recommandation 179 d'être applicable sur le plan pratique et constitue ainsi son complément indispensable;
Considérant que ladite convention est ouverte, depuis le 15 avril 1958, à la signature des Etats représentés à la huitième Session, au nombre desquels figurent tous les États membres du Conseil de l'Europe sauf l'Islande et l'Irlande,
Recommande au Comité des Ministres :
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dépositions suivantes :
La présente Convention a pour objet d'assurer la reconnaissance et l'exécution réciproques, par les Etats contractants, des décisions rendues à l'occasion de demandes, à caractère international ou interne, portant sur la réclamation d'aliments par un enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.
Si la décision contient des dispositions sur un point autre que l'obligation alimentaire, l'effet de la Convention reste limité à cette dernière.
La Convention ne s'applique pas aux décisions en matière alimentaire entre collatéraux.
Les décisions rendues en matière d'aliments dans un des Etats contractants devront être reconnues et déclarées^ exécutoires, sans révision au fond, dans les autres États contractants, si :
Aux termes de la présente Convention, sont compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments les autorités suivantes :
La partie qui se prévaut d'une décision ou qui en demande l'exécution doit produire :
L'examen de l'autorité d'exécution se bornera aux conditions visées dans l'article 2 et aux documents énumérés à l'article 4.
La procédure à'exequatur est régie, en tant que la présente Convention n'en dispose autrement, par la loi de l'État dont relève l'autorité d'exécution.
Toute décision déclarée exécutoire a la même force et produit les mêmes effets que si elle émanait d'une autorité compétente de l'État où l'exécution est demandée.
Si la décision dont l'exécution est demandée a ordonné la prestation des aliments par paiements périodiques, l'exécution sera accordée tant pour les paiements déjà échus que pour les paiements à échoir.
Les conditions établies par les articles précédents en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions visées par la présente Convention s'appliquent également aux décisions émanant de l'une des autorités visées à l'article 3, modifiant la condamnation relative à une obligation alimentaire.
La partie admise à l'assistance judiciaire gratuite dans l'État où la décision a été rendue en bénéficiera dans la procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision.
Dans les procédures visées par la présente Convention, il n'y a pas lieu à caulio fudicaliun
Les pièces produites sont dispensées, dans les procédures régies par la présente Convention, de visa et de légalisation.
Les Etats contractants s'engagent à faciliter le transfert du montant des sommes allouées en raison d'obligations alimentaires envers les enfants.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut faire obstacle au droit du créancier d'aliments d'invoquer toute autre disposition applicable à l'exécution des décisions en matière d'aliments soit en vertu de la loi interne du pays où siège l'autorité d'exécution, soit aux termes d'une autre Convention en vigueur entre les États contractants.
La présente Convention ne s'applique pas aux décisions rendues avant son entrée en vigueur.
Chaque État contractant indiquera au Gouvernement des Pays-Bas les autorités compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments et pour rendre exécutoires les décisions étrangères.
Le Gouvernement des Pays-Bas portera ces communications à la connaissance des autres États contractants.
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des États contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des États contractants.
Cette déclaration n'aura d'effet relativement aux territoires non métropolitains que dans les rapports entre l'État qui l'aura faite et les États qui auront déclaré l'accepter. Cette dernière déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des É t a t s contractants.
La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé Note.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États signataires.
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l'article 15.
Pour chaque État signataire ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Dans l'hypothèse visée par l'article 14, alinéa 2, de la présente Convention, celle-ci sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de la déclaration d'acceptation.
Tout État non représenté à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants.
La Convention entrera en vigueur, entre l'État adhérant et l'État ayant déclaré accepter cette adhésion, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants.
Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 16.
Chaque État contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, pourra faire une réserve quant à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues par une autorité d'un autre État contractant, qui aurait été compétente en raison de la résidence du créancier d'aliments.
L'État qui aura fait usage de cette réserve ne pourra prétendre à l'application de la Convention aux décisions rendues par ses autorités lorsque celles-ci auront été compétentes en raison de la résidence du créancier d'aliments.
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 16, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains territoires indiqués dans une notification faite conformément à l'article 14, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé ainsi qu'aux États adhérant ultérieurement.