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Ratification de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants

Rapport | Doc. 966 | 20 mars 1959

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. Séan FLANAGAN, Irlande
Origine
Voir Doc. 953, du 21 janvier 1959. - Voir 6° séance, 23 avril 1959, (adoption du projet de recommandation), et Recommandation 196. 1959 - 11e session - Première partie
Thesaurus

A Projet de recommandation

L'Assemblée,

Vu sa Recommandation 179 relative à la ratification de la Convention sur les obligations alimentaires envers les enfants;

Considérant qu'au cours de sa huitième Session la Conférence de La Haye de Droit international privé a élaboré, en outre, une Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants;

Considérant que cette convention permet à celle qui fait l'objet de la Recommandation 179 d'être applicable sur le plan pratique et constitue ainsi son complément indispensable;

Considérant que ladite convention est ouverte, depuis le 15 avril 1958, à la signature des Etats représentés à la huitième Session, au nombre desquels figurent tous les États membres du Conseil de l'Europe sauf l'Islande et l'Irlande,

Recommande au Comité des Ministres :

1 d'inviter les gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe représentés à la huitième Session de la Conférence de La Haye à signer et à ratifier la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants ;
2 d'inviter les gouvernements des États membres non représentés à la huitième Session de la Conférence à adhérer à cette convention;
3 d'informer l'Assemblée en temps voulu des suites données à cette recommandation.

B Exposé des motifs

1 Introduction

1. Le 21 janvier 1959, votre rapporteur et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de recommandation relative à la ratification de la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants (Doc. 953). Le 22 janvier 1959, l'Assemblée a renvoyé cette proposition à la commission juridique, qui l'a dûment examinée au cours de sa réunion du 9 mars 1959. La commission a été assistée dans ses travaux par le Secrétaire Général de la Conférence de La Haye de Droit international privé.

2

Contenu matériel de la Convention de La Haye
2. La proposition fait suite à la Recommandation 179 du 26 octobre 1958, qui avait pour objet la ratification de la Convention sur les obligations alimentaires envers les enfants [ci-après dénommée « Convention sur les conflits de lois »]. Entre ces deux textes, la connexité est évidente. On se souvient, en effet, que la convention visée par la Recommandation 179 offre des règles destinées à résoudre les conflits de lois relatifs aux obligations alimentaires envers les enfants. Bien que l'unification des règles de conflits garantissant l'application, dans les divers pays, d'une loi identique dans un cas déterminé d'obligation alimentaire apporte déjà en soi une contribution considérable à ce problème humanitaire, il est clair que la reconnaissance des décisions judiciaires en matière d'aliments est indispensable à la réalisation de la protection des enfants mineurs. A cet égard, il y a lieu d'observer que l'action est souvent intentée dans le pays où l'enfant a sa résidence habituelle; si, dans ce cas, la décision rendue par le tribunal saisi n'est pas reconnue dans le pays où se trouve le débiteur, l'enfant doit y commencer un nouveau procès, ce qui entraîne pour lui, généralement indigent et résidant ailleurs, des difficultés quasi insurmontables.
3. En élaborant la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires, la huitième Session de la Conférence de La Haye n'avait pas perdu de vue que plusieurs de ses Etats membres avaient déjà signé ou envisageaient de signer la Convention de New-York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger. Selon des informations en possession de la commission juridique, la Conférence de La Haye avait été d'avis, toutefois, qu'en plus de la Convention de La Haye sur les conflits de lois, il s'imposait de permettre au créancier d'aliments d'obtenir l'exécution simplifiée d'une décision rendue en sa faveur. Ce problème, la Convention de New-York ne le tranche pas; elle se borne, en effet, dans son article 5, à prévoir qu'une autorité expéditrice transmettra à une institution intermédiaire toute décision déjà rendue en faveur du créancier d'aliments par un tribunal compétent d'une des parties contractantes, cette institution devant alors entamer « soit une procédure d'exequatur ou d'enregistrement, soit une nouvelle action ». Or, la procédure d'exequatur est, dans nombre de pays, loin d'être exempte de difficultés. Seule, une simplification des procédures d'exequatur permettra au créancier d'aliments d'obtenir une exécution rapide de la décision originaire. Telles sont les considérations qui ont amené la Conférence de La Haye à élaborer la convention qui fait l'objet de la proposition contenue dans le Doc. 953. Cette convention a été établie en partie sur la base des travaux préparatoires effectués par l'Institut international pour l'Unification du Droit privé de Rome.
4. Votre rapporteur ne désire pas procéder à une analyse détaillée du contenu de la Convention de La Haye de 1958 dont le texte se trouve reproduit en annexe. Il se borne à souligner quelques principes de base. Tout d'abord, il y a lieu d'observer qu'en vertu de son article 1 e r cette convention vise la reconnaissance et l'exécution de toute décision tant judiciaire qu'administrative. Les auteurs de la convention ont, en effet, cru devoir étendre son application également à des décisions administratives, étant donné que dans nombre d'Etats les autorités administratives peuvent connaître des demandes en aliments ; tel est, notamment, le cas dans les pays Scandinaves et en Autriche. En outre, la convention englobe, non seulement des décisions prises en application des règles posées par la convention sur les conflits de lois, mais également des décisions prises exclusivement en vertu du droit interne du pays du for parce que le litige ne comporte aucun élément international. D'autre part, la convention ne vise que le dispositif de la décision à exécuter portant sur des aliments, à l'exclusion, par exemple, des mesures sur la garde des enfants. Enfin, tout comme la convention sur les conflits de lois, la convention sur la reconnaissance et l'exécution ne s'applique pas aux rapports d'ordre alimentaire entre collatéraux.
Adhésion éventuelle à la convention
5. Dans son article 17, la convention consacre, d'une manière assez stricte, le principe d'une convention fermée, en faisant dépendre d'un consentement positif des parties contractantes les futures adhésions d'États n'ayant pas été représentés à la huitième Session de la Conférence de La Haye. A cet égard, votre commission vous rappelle que le problème général d'adhésion des États membres du Conseil de l'Europe aux conventions élaborées par la Conférence de La Haye a déjà retenu l'attention de la commission juridique à l'occasion de la préparation de la Recommandation 179 relative à la convention sur les conflits de lois. On se souvient que cette convention également fait dépendre l'adhésion d'un État non représenté à la huitième Session d'un consentement positif de tous les États contractants. La commission juridique avait alors estimé qu'il était inconcevable, en vertu même de l'accord de coopération de 1955 entre le Conseil de l'Europe et la Conférence de La Haye, qu'un État non membre du Conseil, mais membre de la Conférence de La Haye (c'est-à-dire la Finlande, le Japon, le Portugal, l'Espagne, la Suisse ou les États-Unis,) ait la faculté d'opposer son veto à l'adhésion de l'un des gouvernements membres non représentés à la huitième Session de la Conférence de La Haye (l'Islande et l'Irlande). Tout en estimant qu'il ne s'agit là que d'une question de pure forme, la commission avait alors, pour des raisons de principe, inséré dans le projet qui est devenu la Recommandation 179 de l'Assemblée un paragraphe proposant au Comité des Ministres « d'inviter la Conférence de La Haye de Droit international privé, compte tenu de l'accord conclu entre la Conférence et le Conseil de l'Europe, à prévoir dans toutes ses conventions futures la possibilité, pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui le désirerait, d'y adhérer par le simple dépôt d'un instrument d'adhésion et sans autre formalité ». Votre commission estime qu'à l'heure actuelle et pour les besoins de la recommandation préconisée par elle, il n'y a aucune nécessité de revenir sur cette question, le Comité des Ministres ayant obtenu, de la part du Secrétaire Général de la Conférence de La Haye, l'assurance que la Recommandation 179 sera soumise à la Conférence lorsque celle-ci s'occupera de la rédaction des clauses protocolaires des conventions futures.

Annexe

Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfantsNote

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dépositions suivantes :

Article 1er

La présente Convention a pour objet d'assurer la reconnaissance et l'exécution réciproques, par les Etats contractants, des décisions rendues à l'occasion de demandes, à caractère international ou interne, portant sur la réclamation d'aliments par un enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.

Si la décision contient des dispositions sur un point autre que l'obligation alimentaire, l'effet de la Convention reste limité à cette dernière.

La Convention ne s'applique pas aux décisions en matière alimentaire entre collatéraux.

Article 2

Les décisions rendues en matière d'aliments dans un des Etats contractants devront être reconnues et déclarées^ exécutoires, sans révision au fond, dans les autres États contractants, si :

1. l'autorité qui a statué a été compétente en vertu de la présente Convention;
2. la partie défenderesse a été régulièrement citée ou représentée selon la loi de l'État dont relève l'autorité ayant statué; - toutefois, en cas de décision par défaut, la reconnaissance et l'exécution pourront être refusées si, au vu des circonstances de la cause, l'autorité d'exécution estime que c'est sans faute de la partie défaillante que celle-ci n'a pas eu connaissance de la procédure ou n'a pu s'y défendre ;
3. la décision est passée en force de chose jugée dans l'État où elle a été rendue; - toutefois, les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles seront, quoique susceptibles de recours, déclarées exécutoires par l'autorité d'exécution si pareilles décisions peuvent être rendues et exécutées dans l'État dont relève cette autorité;
4. la décision n'est pas contraire à une décision rendue sur le même objet et entre les mêmes parties dans l'État où elle est invoquée; - la reconnaissance et l'exécution pourront être refusées si, avant le prononcé de la décision, il y avait litispendance dans l'État où elle est invoquée;
5. la décision n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État où elle est invoquée.
Article 3

Aux termes de la présente Convention, sont compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments les autorités suivantes :

6. les autorités de l'État sur le territoire duquel le débiteur d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite;
7. les autorités de l'État sur le territoire duquel le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite;
8. l'autorité à la compétence de laquelle le débiteur d'aliments s'est soumis soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant la compétence.
Article 4

La partie qui se prévaut d'une décision ou qui en demande l'exécution doit produire :

9. une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
10. les pièces de nature à établir que la décision est exécutoire;
11. en cas de décision par défaut, une copie authentique de l'acte introductif d'instance et les pièces de nature à établir que cet acte a été dûment signifié.
Article 5

L'examen de l'autorité d'exécution se bornera aux conditions visées dans l'article 2 et aux documents énumérés à l'article 4.

Article 6

La procédure à'exequatur est régie, en tant que la présente Convention n'en dispose autrement, par la loi de l'État dont relève l'autorité d'exécution.

Toute décision déclarée exécutoire a la même force et produit les mêmes effets que si elle émanait d'une autorité compétente de l'État où l'exécution est demandée.

Article 7

Si la décision dont l'exécution est demandée a ordonné la prestation des aliments par paiements périodiques, l'exécution sera accordée tant pour les paiements déjà échus que pour les paiements à échoir.

Article 8

Les conditions établies par les articles précédents en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions visées par la présente Convention s'appliquent également aux décisions émanant de l'une des autorités visées à l'article 3, modifiant la condamnation relative à une obligation alimentaire.

Article 9

La partie admise à l'assistance judiciaire gratuite dans l'État où la décision a été rendue en bénéficiera dans la procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision.

Dans les procédures visées par la présente Convention, il n'y a pas lieu à caulio fudicaliun

Les pièces produites sont dispensées, dans les procédures régies par la présente Convention, de visa et de légalisation.

Article 10

Les Etats contractants s'engagent à faciliter le transfert du montant des sommes allouées en raison d'obligations alimentaires envers les enfants.

Article 11

Aucune disposition de la présente Convention ne peut faire obstacle au droit du créancier d'aliments d'invoquer toute autre disposition applicable à l'exécution des décisions en matière d'aliments soit en vertu de la loi interne du pays où siège l'autorité d'exécution, soit aux termes d'une autre Convention en vigueur entre les États contractants.

Article 12

La présente Convention ne s'applique pas aux décisions rendues avant son entrée en vigueur.

Article 13

Chaque État contractant indiquera au Gouvernement des Pays-Bas les autorités compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments et pour rendre exécutoires les décisions étrangères.

Le Gouvernement des Pays-Bas portera ces communications à la connaissance des autres États contractants.

Article 14

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des États contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des États contractants.

Cette déclaration n'aura d'effet relativement aux territoires non métropolitains que dans les rapports entre l'État qui l'aura faite et les États qui auront déclaré l'accepter. Cette dernière déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des É t a t s contractants.

Article 15

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé Note.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États signataires.

Article 16

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l'article 15.

Pour chaque État signataire ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.

Dans l'hypothèse visée par l'article 14, alinéa 2, de la présente Convention, celle-ci sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de la déclaration d'acceptation.

Article 17

Tout État non représenté à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants.

La Convention entrera en vigueur, entre l'État adhérant et l'État ayant déclaré accepter cette adhésion, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants.

Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 16.

Article 18

Chaque État contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, pourra faire une réserve quant à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues par une autorité d'un autre État contractant, qui aurait été compétente en raison de la résidence du créancier d'aliments.

L'État qui aura fait usage de cette réserve ne pourra prétendre à l'application de la Convention aux décisions rendues par ses autorités lorsque celles-ci auront été compétentes en raison de la résidence du créancier d'aliments.

Article 19

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 16, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains territoires indiqués dans une notification faite conformément à l'article 14, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé ainsi qu'aux États adhérant ultérieurement.