L'Assemblée a pris connaissance de la demande d'avis formulée par le Comité des Ministres au sujet de deux projets d'accord avec la Conférence de Droit international privé de La Haye et l'Institut international pour l'Unification du Droit privé de Rome. Elle constate avec satisfaction que le Comité des Ministres a bien voulu donner une suite favorable à sa double requête présentée dans sa réponse au Comité des Ministres (4e Session ordinaire, Doc. 28, titre III, chapitre 1) par laquelle elle demandait à être saisie, d'une part, de tout projet d'accord entre le Conseil de l'Europe et la Conférence de Droit international privé de La Haye avant la signature de l'accord, et, d'autre part, d'un projet d'accord avec l'Institut international pour l'Unification du Droit privé de Rome, en même temps que de celui élaboré avec la Conférence de La Haye.
L'Assemblée désire présenter un certain nombre d'observations aux deux projets d'accordNote qui sont soumis à son avis, observations qui sont presque toutes d'ordre rédactionnel.
I. Projet d'accord avec la Conférence de La Haye
Il conviendrait de citer comme Partie contractante en premier lieu le Conseil de l'Europe dans l'exemplaire destiné au Conseil de l'Europe, conformément au système de « clause de l'alternat ».
Remplacer le mot « rentre » par « entre ».
Remplacer « haute compétence » par « l'expérience acquise » afin de mieux souligner la qualité la plus marquante et la plus évidente qu'il y a lieu de reconnaître à la Conférence.
Supprimer les mots « autant qu'ils rentrent » qui paraissent superflus.
Lire « unification du droit international privé ».
L'Assemblée partage entièrement la préoccupation qui inspire le contenu de cette disposition, à savoir tenir pleinement informés, d'une part, les différents organes du Conseil, de la marche et de la teneur des travaux entrepris sur sa demande et, d'autre part, la Conférence, de la genèse exacte des demandes formulées et des buts recherchés par le Conseil lors des renvois des questions à la Conférence.
Cependant, il a apparu qu'un régime plus souple de communication que la participation obligatoire d'un fonctionnaire du Secrétariat aux travaux de la Conférence ne répond pas entièrement aux exigences de la situation et que celles-ci seraient mieux satisfaites en rédigeant comme suit la deuxième proposition de l'article 4 :
« Le Conseil de l'Europe pourra envoyer un fonctionnaire ou un autre représentant pour participer aux travaux préparatoires relatifs aux matières soumises à la Conférence par le Conseil. »
La première proposition de cet alinéa est maintenue comme suit : « Un fonctionnaire du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe assurera la liaison entre les deux organisations. »
Le premier alinéa du premier paragraphe de cet article semble faire en partie double emploi avec l'article 2, puisque la communication obligatoire des conclusions de la Conférence sur une question renvoyée par le Conseil, ainsi que le prévoit l'article 2, alinéa 2, couvre parfaitement l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1 de l'article 5. Il peut donc être supprimé, mais une précision doit dès lors être ajoutée à la fin de l'alinéa pour indiquer qu'il se rapporte aux conventions dont le Conseil de l'Europe a pris l'initiative.
En ce qui concerne le second alinéa de l'article 5, l'Assemblée marque son plein accord avec ce qui semble avoir été la préoccupation des rédacteurs, à savoir que le Conseil ne doit exercer sa faculté d'amendement que dans les cas exceptionnels et qu'il ne saurait être question pour lui de revoir la rédaction de textes soigneusement établis par des experts de compétence reconnue. Mais il croit que cette idée est suffisamment exprimée par l'indication que des amendements ne doivent être proposés qu'en cas de nécessité ; l'indication supplémentaire de l'opportunité ne fait qu'obscurcir cette notion avec laquelle elle paraît du reste difficilement conciliable.
L'Assemblée souhaite voir mentionner dans cette disposition la faculté pour la Conférence de demander au Conseil, lorsqu'elle l'estime utile, son avis sur tel ou tel aspect d'une matière soumise à son examen, afin d'éviter en temps voulu l'orientation de ses travaux dans une direction qui n'aura pas été considérée comme souhaitable par le Conseil. Ainsi le dernier alinéa de l'article 6 se lira comme suit :
« La Conférence peut demander l'avis du Conseil sur une matière renvoyée à son examen par ce dernier ou inviter le Conseil à recommander à ses Membres... »
II. Projet d'accord avec l'Institut de Rome
Par souci d'alléger le texte, il est suggéré de supprimer les mots « une organisation internationale... »
Il est proposé de remplacer le mot « et » qui se trouve entre « Conseil de l'Europe » et « Secrétariat Général » par « ou », afin d'éviter ou d'atténuer l'impression de duplication qui semble se dégager de la mention « Secrétariat Général » après « organes du Conseil de l'Europe ».
Les mots « dans toute la mesure des moyens dont il dispose » sont considérés comme superflus et devraient être supprimés.
Il est proposé de supprimer les mots « qui pourraient être ».
Une meilleure rédaction pourrait se lire comme suit :
« Sous réserve des consultations qui pourront être nécessaires, l'Institut pourra proposer au Comité des Ministres l'inscription de questions à l'ordre du jour de ce Comité ou de l'Assemblée Consultative. Ces questions pourront comprendre l'adoption par les Membres du Conseil de l'Europe des projets de convention élaborés par l'Institut. »
Il paraît superflu de prévoir des consultations préalables au sujet de l'envoi de représentants à certaines séances. Le principe de l'invitation peut être d'emblée admis pour les cas où il s'agit de travaux poursuivis avec la collaboration de l'Institut ; il est bon aussi de préciser qu'il s'agit dans ce cas non d'une simple présence, mais d'une véritable participation à la discussion. Par contre, en ce qui concerne l'assistance aux travaux de l'Assemblée, une mention spéciale à cet égard a paru superflue, attendu que les séances sont publiques et que la question d'accès pour le représentant de l'Institut ne peut présenter la moindre difficulté. Tenant compte de cette double modification, le paragraphe 2 de l'article 5 est modifié comme suit :
« L'Institut de Rome sera invité à participer aux discussions au sein des commissions de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe appelées à étudier les questions au sujet desquelles l'Institut aura donné son assistance. »
La suppression de cet article est proposée. Il va de soi, en effet, qu'au cas où l'exécution de l'accord soulèverait des problèmes ou se heurterait à des obstacles, les Parties contractantes se mettraient en communication, c'est-à-dire qu'elles se consulteraient afin de parvenir à une solution commune de ces difficultés.
Le Conseil de l'Europe, d'une part,
Et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, représentant la Conférence de La Haye de Droit international privé, et notamment agissant en exécution du vœu figurant à l'Acte final de la septième Session de ladite Conférence, en date du 31 octobre 1951 (partie D, sous a), relatif aux relations futures entre ladite Conférence et le Conseil de l'Europe, d'autre part,
Considérant qu'il entre dans les buts de la Conférence de La Haye de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres ; que ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans les domaines juridiques et administratifs ;
Eu égard au paragraphe (c) de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe, stipulant que « la participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer la contribution à l'œuvre des Nations Unies et d'autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties » ;
Désireux d'éviter, dans la mesure du possible, que les efforts du Conseil de l'Europe et de la Conférence de La Haye fassent double emploi ;
Tenant compte de l'expérience acquise par la Conférence de La Haye dans les matières relevant de l'unification du droit international privé ;
Eu égard au désir qui s'est manifesté au sein de la Conférence de La Haye relatif à une coopération étroite entre la Conférence de La Haye et le Conseil de l'Europe, de sorte que la Conférence puisse fournir une contribution à la réalisation (les buts du Conseil dans le domaine du droit international privé, et qu'en revanche la Conférence puisse bénéficier de la coopération européenne se manifestant dans le Conseil ;
Tenant compte du caractère indépendant des deux organisations,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Le Comité des Ministres du Conseil du l'Europe renverra à la Conférence de La Haye les questions afférentes à l'unification du droit international privé qui pourraient être proposées à son examen, sauf dans les cas où des circonstances spéciales justifieraient une dérogation à ce principe.
Lorsqu'une question d'unification du droit international privé aura été renvoyée à la Conférence par le Conseil, la Conférence, ou préparera un projet de convention, ou émettra un avis à cet égard. En tous cas, les conclusions de la Conférence seront communiquées au Conseil.
Le Bureau permanent de la Conférence, dont la constitution est prévue, sera l'organe compétent pour correspondre avec le Conseil.
Un fonctionnaire du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe assurera la liaison entre les deux organisations. Le Conseil pourra déléguer ce fonctionnaire ou un autre représentant pour participer aux travaux préparatoires relatifs aux matières soumises à la Conférence par le Conseil.
Le Conseil recommandera à ses Membres toute mesure susceptible d'aboutir à la signature et à la ratification des conventions adoptées par la Conférence de La Haye sur des matières qui lui ont été soumises par le Conseil.
Si le Conseil estime nécessaire de proposer certaines modifications à un projet de convention adopté par la Conférence, il communiquera ses remarques à la Conférence qui se prononcera dans le plus bref délai possible, si nécessaire après consultation par écrit des gouvernements intéressés.
La Conférence peut demander l'avis du Conseil sur une matière renvoyée à son examen par ce dernier ou inviter le Conseil à recommander à ses Membres de signer ou de ratifier toutes autres conventions adoptées par elle ou d'y adhérer.
Le présent accord, conclu pour une période de quatre ans, est automatiquement renouvelé de quatre ans en quatre ans, sous réserve du droit de chacune des parties d'y mettre fin, à l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure, par notification adressée à l'autre partie une année au moins avant la fin de la période considérée.
Le Conseil de l'Europe, d'une part,
Et l'Institut international pour l'Unification du Droit privé, d'autre part,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, et que ce but serait poursuivi, notamment, par la conclusion d'accords dans les domaines juridiques et administratifs ;
Considérant que l'Institut international pour l'Unification du Droit privé, par son statut et par l'activité qu'il a exercée depuis sa création, est spécialisé, dans le domaine de l'unification, entre États, des règles de droit privé ;
Considérant que l'Institut international pour l'Unification du Droit privé s'est déclaré prêt à apporter son concours au Conseil de l'Europe, en vue de la réalisation des buts du Conseil,
Tenant compte de l'assistance déjà fournie par l'Institut au Conseil dans le domaine juridique ;
Désireux de régler les relations mutuelles entre les deux organisations par un accord formel.
Sont convenus des dispositions suivantes :
A la demande des organes du Conseil de l'Europe ou de son Secrétariat Général, l'Institut international pour l'Unification du Droit privé prêtera son assistance au Conseil, en ce qui concerne l'étude des questions de droit comparé et de l'unification des règles de droit privé qui pourraient être proposées à l'examen du Conseil.
Le Conseil de l'Europe informera l'Institut de toutes les questions afférentes à l'unification entre États des règles de droit privé proposées à son examen et donnera à l'Institut l'occasion d'exprimer son avis sur ces questions.
L'assistance prévue à l'article 1er comprendra notamment la mise à la disposition du Conseil d'informations, la préparation d'études techniques et d'avant-projets de conventions.
Sous réserve des consultations qui pourront être nécessaires, l'Institut pourra proposer au Comité des Ministres l'inscription de questions à l'ordre du jour de ce Comité ou de l'Assemblée Consultative. Ces questions pourront comprendre l'adoption par les Membres du Conseil de projets de conventions élaborés par l'Institut.
Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe sera invité à se faire représenter aux réunions de l'Institut de Rome, auxquelles seront examinées des questions intéressant le Conseil.
L'Institut de Rome sera invité à participer aux discussions au sein des commissions de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe appelées à étudier les questions au sujet desquelles il aura donné son assistance.
Chaque fois qu'il apparaîtra opportun, un représentant de l'Institut de Rome sera invité à assister aux réunions des comités d'experts gouvernementaux convoqués par le Comité des Ministres.
S'il est donné suite à une demande d'assistance faite par le Conseil de l'Europe, conformément à l'article 1er, et entraînant des dépenses substantielles pour l'Institut, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.
La présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
Le présent accord, conclu pour une période de quatre ans, est automatiquement renouvelé de quatre ans en quatre ans, sous réserve du droit de chacune des parties d'y mettre fin, à l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure, par notification adressée à l'autre partie une année au moins avant la fin de la période considérée.