Rapport du Comité spécial des pratiques commerciales restrictives créé par le Conseil Economique et Social des Nations Unies
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- (voir Doc. 309, rapport de la commission des Questions économiques). Cet avis a été adopté par l'Assemblée au cours de sa 27e séance, le 23 septembre 1954
1. L'Assemblée, ayant pris acte de la demande d'avis formulée par le Comité des Ministres sur le rapport du Comité spécial des pratiques commerciales restrictives (
Doc. 226; 5e rapport du Comité des Ministres,
Doc. 237, paragraphe 11) souhaite réaffirmer les vues qu'elle a déjà exprimées lors des sessions précédentes, à savoir qu'elle est très consciente de la nécessité de promouvoir l'abaissement des barrières douanières, d'ordre gouvernemental aussi bien que privé, et, partant, de combattre comme il convient les pratiques commerciales restrictives exerçant des effets néfastes sur le commerce international, notamment celles qui prennent la forme d'accords commerciaux restrictifs. Elle mesure parfaitement toute l'importance que revêtirait un accord international sur le contrôle des abus de pouvoir en matière économique, du fait qu'il renforcerait la coopération européenne, affranchirait le commerce international de restrictions grosses de conséquences, et qu'il contribuerait par là à la réalisation d'une division internationale du travail plus poussée.
2. Ceci posé, l'Assemblée se contentera de signaler, très brièvement, que les entraves au commerce international peuvent se répartir en quatre catégories : droits de douane, restrictions quantitatives, contrôle des changes, et pratiques commerciales restrictives fondées sur des accords commerciaux privés ou intergouvernementaux. On peut concevoir que le commerce extérieur d'un pays soit régi, soit par une combinaison de ces quatre catégories, soit, supposition extrême, par l'une d'entre elles seulement. Les efforts faits jusqu'ici sur le plan international se sont traduits par la création d'institutions ou la conclusion d'accords visant à combattre l'action entreprise par les gouvernements pour protéger indûment les économies nationales respectives au moyen de droits de douane, de restrictions quantitatives et du contrôle des changes. Cependant, l'Assemblée a constaté avec une certaine inquiétude qu'on n'était encore parvenu à aucun résultat dans le vaste domaine des barrières moins apparentes opposées au commerce, dont font partie les pratiques commerciales restrictives qui constituent dans certains cas des expédients utiles, mais ont parfois des effets néfastes sur le commerce international. Faute de pouvoir adopter d'autres mesures proscrites par des conventions ou autres contrats internationaux, les gouvernements ou les entreprises privées sont tentées de recourir à ce type de " protection ", si l'on ne fait rien pour leur interdire cette échappatoire.
3. C'est pourquoi l'Assemblée apprécie à sa juste valeur l'initiative de l'ECOSOC et tient, dans sa réponse au rapport du Comité spécial de l'ECOSOC, à féliciter celui-ci de l'analyse appronfondie à laquelle il s'est livré et de l'excellent travail qu'il a fourni.
4. L'Assemblée se réjouit d'autre part de l'occasion qui lui est offerte de formuler quelques observations sur certaines questions abordées dans le rapport, en les envisageant plus particulièrement sous l'angle de ses activités propres. A la demande de l'Assemblée, le Comité des Ministres avait chargé le Secrétariat d'étudier la question, et il en était résulté un rapport (SG/R(5)15), ainsi qu'un projet de convention élaboré en collaboration avec la Commission intérimaire de l'Organisation Internationale du Commerce. Ce projet avait été rédigé en partant de l'hypothèse que la Charte de La Havane entrerait en vigueur, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de prendre des mesures dont la portée dépassât les dispositions de la Charte, car à l'époque, c'est-à-dire vers la fin de 1950, la Charte était considérée comme insuffisante pour remédier aux pratiques commerciales restrictives ayant des effets néfastes sur les relations commerciales. Cependant, la Charte n'étant pas entrée en vigueur, et l'attitude internationale s'étant modifiée à cet égard, l'Assemblée considère aujourd'hui que le projet d'accord élaboré par le Comité spécial de l'ECOSOC semble répondre aux normes minimum de tout accord susceptible, en ce domaine, de rallier l'adhésion d'un grand nombre de nations. De plus, même si elle n'est pas elle-même qualifiée pour envisager le problème d'un point de vue mondial, du fait qu'elle ne représente qu'une organisation régionale, l'Assemblée soutient qu'il pourrait y avoir certains avantages à s'orienter davantage vers un accord de caractère mondial pour apporter une solution au problème des pratiques commerciales restrictives. Compte tenu de l'impression, prévalant en ce moment, que l'heure n'est pas encore venue d'examiner le problème sur les bases considérées antérieurement comme satisfaisantes, et étant donné que le rapport du Comité spécial de l'ECOSOC représente aujourd'hui les vues de dix pays dont les intérêts et les problèmes sont différents, l'Assemblée propose d'examiner avec la plus grande attention le projet d'accord élaboré par le Comité spécial. Eu égard, en outre, à l'avis déjà exprimé par diverses organisations internationales à la demande de l'ECOSOC, et vu les tendances actuelles du commerce international, l'Assemblée constate que les producteurs et les consommateurs d'un grand nombre de pays attendent la conclusion d'un accord international qui combatte efficacement les pratiques commerciales restrictives préjudiciables aux échanges internationaux. L'Assemblée estime, en conséquence, qu'un accord international du genre de celui qu'envisage le Comité spécial de, l'ECOSOC répondrait à tous ces voeux, formulés aussi bien par les gouvernements que par les organisations privées, et elle espère qu'un tel accord sera conclu à brève échéance.
5. Consciente de la corrélation étroite entre les pratiques commerciales restrictives et la politique commerciale des gouvernements, ainsi que de l'impression générale qui prévaut à l'égard des accords commerciaux, telle qu'elle se dégage du rapport, et se rendant compte qu'un accord régional ne répondrait peut-être pas parfaitement à l'objectif visé, l'Assemblée n'estime pas opportun de créer un nouvel organisme pour traiter cette question et croit qu'il serait plus simple d'étudier, à titre d'étape initiale, la possibilité de réviser les attributions d'organisations déjà existantes, telles que le G. A. T. T., en prévoyant, le cas échéant, qu'une fois une certaine expérience acquise, la question pourrait être réexaminée. Les discussions que l'Assemblée a consacrées à cette question d'organisation n'ont pas permis de concilier entièrement les opinions exprimées, lors des sessions précédentes, comme au cours de la dernière en date. Il s'en est seulement dégagé le sentiment qu'il sera utile et nécessaire, en tout état de cause, qu'une initiative intervienne prochainement pour combler les lacunes des accords déjà en vigueur (O. E. C. E., G. A. T. T., F. M. I., etc.). L'Assemblée voudrait ajouter que, si la préférence était donnée à l'idée d'une révision de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (G. A. T. T.), dans le sens de la méthode préconisée par le Comité spécial, les dispositions du projet d'accord ayant trait à la question de l'organisation pourraient être réexaminées en conséquence.
6. Ayant toujours en vue la possibilité de tirer parti au maximum des institutions existantes, l'Assemblée suggère d'examiner dans quelle mesure le projet d'accord pourrait être révisé en ce qui concerne rétablissement d'une coopération ou la conclusion d'un accord de travail avec des organisations telles que la C.E.C.A. qui accomplissent déjà une tâche utile dans ce domaine, bien que sur un plan régional et pour un secteur économique limité.