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Deuxième phase du 9è cycle de contrôle de l'application de la Charte européenne

Avis 137 (1988)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 23 mars 1988.
Thesaurus

L'Assemblée,

1.Vu la partie IV de la Charte sociale européenne, et spécialement les articles 28 et 29, qui font obligation de la consulter sur l'application de cet instrument ;

2. Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts indépendants sur le contrôle de l'application de la charte au cours de la période 1982-1984 (neuvième cycle de contrôle) dans sept des Etats contractants (Autriche, Chypre, République Fédérale d'Allemagne, France, Irlande, Italie et Espagne), et ayant également pris en considération le 9e rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne ;

3.Saluant comme un fait très positif la conver,gence qui se manifeste dans plusieurs cas entre les conclusions du comité d'experts indépendants et celles du comité gouvernemental ; déplorant toutefois que dans bien des cas le comité gouvernemental n'ait pas suivi les experts indépendants dans leurs conclusions, mais ait reporté l'adoption de ses propres conclusions, et qu'au sujet de l'article 7, paragraphe 5, il ait décidé de tenir une réunion interprétative, qui comporte le risque d'interprétations divergentes ;

4. Se réjouissant de pouvoir constater que, comme au cours des cycles de contrôle précédents, de nouveaux progrès ont, sur plusieurs points, été accomplis dans différents pays vers la réalisation des objectifs poursuivis par la Charte sociale européenne, et ce par l'adoption de lois, de réglementations et de pratiques assurant une meilleure application de la charte ;

5. Constatant cependant à nouveau que, si des mesures judicieuses ont été prises dans plusieurs pays en vue de combattre les effets de la crise économique, notamment par l'adoption de dispositifs destinés à améliorer la formation professionnelle des jeunes gens, il n'en est pas allé de même dans d'autres cas, ainsi qu'en témoignent, par exemple, certaines dispositions arrêtées afin de réduire les rémunérations allouées aux jeunes gens, ainsi que les lenteurs dans l'adoption de mesures visant à protéger les enfants et les adolescents contre des travaux et des horaires de travail de nature à compromettre leur éducation et leur formation professionnelle ;

6.Constatant que, dans d'autres domaines aussi, les Etats contractants dont les rapports ont été examinés ne respectent pas tous intégralement leurs engagements ;

7. Considérant que le moment est venu d'attirer l'attention des gouvernements sur l'importance particulière qu'il y a lieu d'attacher au respect des engagements pris en vertu de la Charte sociale européenne, spécialement en ce qui concerne la protection de la jeunesse (article 7) et l'abolition de toute discrimination entre hommes et femmes dans le travail (article 1, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 3), et de les inviter à éliminer toutes les insuffisances qui ont été constatées dans l'application de ces dispositions ;

8. Considérant aussi que les Etats liés par la charte et qui n'ont pas encore accepté intégralement les dispositions de cette dernière relatives aux problèmes susmentionnés, à savoir la disposition de l'article 7 concernant la protection des enfants et des adolescents et celle de l'article 4, paragraphe 3, concernant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, devraient être invités à mettre en œuvre les procédures nécessaires pour l'acceptation de ces dispositions ;

9.Regrettant qu'aucune action n'ait été entreprise par le Comité des Ministres auprès des Etats membres qui n'ont pas encore ratifié la Charte sociale européenne, en vue de cette ratification ;

10.Jugeant nécessaire, pour assurer le plein respect de la charte et l'efficacité du contrôle de son application, que le Comité des Ministres, conformément à l'article 29 de cet instrument, attire spécialement l'attention des gouvernements des Etats contractants en question sur certaines de ses dispositions qui n'ont pas été intégralement respectées ;

11. Exprimant dès lors sa vive déception devant le fait que, jusqu'à présent, le Comité des Ministres n'a jamais donné suite à la recommandation de l'Assemblée tendant à ce qu'il adresse, conformément à l'article 29 de la charte, des recommandations spécifiques à certains Etats contractants, pas même lorsque cette recommandation s'appuyait sur les conclusions convergentes du comité d'experts indépendants et du comité gouvernemental ;

12.Constatant avec regret qu'aucune des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs mentionnées aux articles 23 et 24 de la charte n'a formulé d'observations sur les rapports des gouvernements ;

13. Réaffirmant son intention de chercher le moyen de compléter le contrôle de l'application de la Charte sociale européenne par un examen politique plus approfondi des politiques sociales actuelles ;

14. Se félicitant de l'adoption du protocole additionnel à la charte par le Comité des Ministres durant sa 81e Session, première étape vers une nouvelle extension des droits garantis par cette dernière, et dans les progrès accomplis au sein du Comité des Ministres sur les possibilités d'améliorer encore le système de contrôle, et exprimant l'espoir que les efforts se poursuivront et que l'Assemblée sera consultée à temps sur toute proposition en la matière,

15.Recommande en conséquence au Comité des Ministres :

1 de demander aux Etats membres qui n'ont pas encore ratifié la Charte sociale européenne (Belgique, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Portugal, Suisse et Turquie) de soumettre au Comité des Ministres, avant la fin de 1988, un rapport exposant les difficultés qui en empêchent ou en retardent la ratification ;
2 d'appliquer l'article 22 de façon positive et dynamique en demandant aux Parties contractantes de présenter des rapports sur les raisons pour lesquelles elles ne peuvent accepter de dispositions supplémentaires, afin que la ratification aboutisse à l'acceptation de toutes les dispositions dans un délai raisonnable ;
3 d'attirer plus spécialement l'attention des gouvernements des Etats membres énumérés ci-après sur l'opportunité de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour l'acceptation des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 7, dans la mesure où ils ne les ont pas encore acceptées :
a l'Autriche, en ce qui concerne l'article 7, paragraphes 1 et 6 ;
b Chypre, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3, et l'article 7, paragraphes 1 à 10 ;
c la République Fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1 ;
d l'Irlande, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3, et l'article 7, paragraphes 1, 7 et 9 ;
4 d'adresser, conformément à l'article 29 de la Charte sociale européenne, des recommandations spécifiques aux Etats membres suivants :
a à la France, en ce qui concerne l'application de l'article 1, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphes 1 et 3 ;
b à l'Irlande, en ce qui concerne l'application de l'article 1, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphes 3, 4 et 5 ;
c à l'Italie, en ce qui concerne l'application de l'article 1, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphes 1, 3 et 4 ;
1 d'attirer l'attention de tous les Etats contractants sur le fait que, pour un contrôle efficace de l'application de la charte, il faut qu'ils présentent à temps leurs rapports biennaux, et que ceux-ci contiennent toutes les informations utiles, y compris les informations complémentaires demandées à l'occasion du précédent cycle de contrôle ;
2 d'inviter les gouvernements à promouvoir l'application effective des articles 23 et 24, étape intermédiaire vers la participation pleine et entière des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs au cycle de contrôle au niveau du comité gouvernemental.