Pratique de la prise d'otages
Recommandation 455
(1966)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 27 janvier 1966 (23e séance) (voir Doc. 2006, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 27 janvier 1966 (23e séance).
L'Assemblée,
1. Considérant que la prise d'otages, en tous temps, lieux et circonstances, que ce soit en temps de guerre, de conflit armé ou de troubles intérieurs, constitue un acte contraire au respect de la personne humaine et condamné par la conscience universelle ;
2. Considérant que le Conseil de l'Europe s'est donné comme l'une de ses tâches essentielles de faire assurer le respect de la dignité et de la liberté de la personne humaine, ainsi qu'en témoigne la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
3. Considérant que la Croix-Rouge, et notamment le Comité international ont toujours développé une activité particulièrement efficace pour combattre la pratique de la prise d'otages et qu'il convient de leur rendre hommage pour les résultats déjà réalisés ;
4. Considérant que les prises d'otages sont formellement interdites en temps de guerre par l'article 34 de la Convention de Genève du août 1949 (Convention n° 4) et en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
5. Considérant que, pour autant que l'article 3 de la Convention de Genève ne s'appliquerait pas dans le cas où les prises d'otages auraient lieu pendant des troubles intérieurs, pareils actes n'en constitueraient pas moins un traitement inhumain, lequel est prohibé en toutes circonstances, aussi bien en cas de guerre qu'en cas de danger public menaçant la vie de la nation, par l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
6. Considérant que la Convention européenne des Droits de l'Homme peut être considérée comme complétant les Conventions de Genève, pour autant que les prises d'otages seraient pratiquées alors que lesdites conventions ne s'appliquent pas ;
7. Considérant que les Conventions de Genève et la Convention européenne des Droits de l'Homme représentent ainsi un ensemble de règles destinées à protéger la personne humaine en toutes circonstances et qu'elles constituent les actes les plus importants du droit international qui protègent la personne humaine ;
8. Considérant que les liens existant entre les Conventions de Genève et la Convention européenne des Droits de l'Homme devraient être étudiés avec soin, afin de déterminer leurs domaines d'application et leurs prolongements respectifs ;
9. Considérant qu'il importe de prendre toutes mesures nécessaires pour aboutir à l'application effective des Conventions de Genève et de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
10. Recommande au Comité des Ministres :
a de mettre pleinement en oeuvre la disposition commune aux quatre Convention de Genève, obligeant les parties contractantes à diffuser le plus largement possible le texte de ces conventions, et à agir de même pour la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans la mesure surtout où celle-ci complète les Conventions de Genève ;
b d'assumer collectivement la responsabilité du respect des Conventions de Genève, ce qui a pour conséquence que les Etats membres du Conseil de l'Europe qui en sont parties doivent s'estimer solidairement responsables du respect de celles-ci ;
c de reconnaître qu'il appartient également aux organes du Conseil de l'Europe, et plus particulièrement au Comité des Ministres, de veiller au respect des Conventions de Genève, ce qui devrait notamment permettre audit Comité d'attirer, chaque fois que cela paraît nécessaire, l'attention des Etats membres sur les dispositions applicables, dans une situation donnée, desdites Conventions de Genève ;
d de charger le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe de procéder, en liaison avec le Comité international de la Croix-Rouge, à l'étude des domaines d'application respectifs des Conventions de Genève d'une part, et de la Convention européenne des Droits de l'Homme d'autre part, afin de déterminer les meilleurs moyens pour ces différents textes de se compléter dans l'intérêt de la protection toujours plus efficace des droits fondamentaux de la personne humaine en temps de guerre comme pendant tous troubles intérieurs, armés ou non ;
e de charger le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe d'examiner s'il y aurait lieu de demander aux Nations Unies de préparer une convention spéciale - comme elles l'ont fait pour le génocide - qui érigerait la prise d'otages en crime contre l'humanité, punissable comme tel.