Privilèges et immunités des organisations internationales et de leurs agents
Recommandation 482
(1967)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 26 janvier 1967 (23e séance) (voir Doc. 2158Doc. 2158, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 26 janvier 1967 (23e séance).
L'Assemblée,
1. Considérant que le Comité européen de coopération juridique étudie la question de l'harmonisation des privilèges et immunités des organisations internationales et des personnes affectées à celles-ci ;
2. Considérant que, sans se dissimuler l'existence de certains problèmes posés par lesdits privilèges et immunités, il importe de ne pas perdre de vue le but de ces derniers et l'esprit dans lequel ils ont été accordés aux organisations et aux personnes en question et, tout particulièrement, aux organisations européennes et à leurs agents;
3. Convaincue que certains privilèges et immunités, notamment ceux d'ordre politique, sont essentiels à l'autorité et au fonctionnement efficace des organisations internationales ;
4. Convaincue que les organisations internationales et leurs agents ne sauraient pleinement respecter le caractère international de leurs attributions que s'ils jouissent d'une indépendance suffisante à l'égard des autorités nationales et que c'est seulement à cette condition qu'ils seront en mesure de défendre non pas des intérêts nationaux, mais l'intérêt commun d'une pluralité d'Etats ;
5. Reconnaissant, toutefois, le principe en vertu duquel les organisations internationales doivent assumer la responsabilité des dommages causés aux personnes et aux biens ;
6. Constatant que les dispositions actuellement en vigueur et la pratique suivie en matière de privilèges et immunités des organisations internationales ne permettent pas toujours l'application effective de ce principe,
7. Recommande au Comité des Ministres :
a de charger le Comité européen de coopération juridique :
de concentrer son étude des problèmes posés par les privilèges et immunités des organisations internationales et de leurs agents sur la question de leur responsabilité pour les dommages qu'ils causent aux personnes et aux biens,
de laisser de côté les privilèges et immunités proprement politiques, destinés à assurer l'indépendance des organisations et personnes en question ;
b de lui transmettre pour avis les conclusions auxquelles aboutiront les travaux du Comité européen de coopération juridique avant de prendre des décisions définitives à leur sujet.