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Le système de la propiska appliqué aux migrants, demandeurs d'asile et réfugiés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe: effets et remèdes

Recommandation 1544 (2001)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 8 novembre 2001 (voir Doc. 9262, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Cilevičs).
Thesaurus
1. L’Assemblée réaffirme que la libre circulation et le libre choix du lieu de résidence à l’intérieur d’un pays font partie des droits fondamentaux de la personne tels qu’ils sont garantis par un certain nombre d’instruments juridiques internationaux, en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des Droits de l’Homme.
2. L’Assemblée constate avec inquiétude que le respect de ce droit pose des problèmes spécifiques dans les pays issus de l’ex-Union soviétique qui ont hérité de l’ancien système de contrôle des mouvements de population fondé sur la propiska - permis obligatoire de résidence.
3. Ces pays sont en outre particulièrement touchés par des déplacements massifs de populations. Les migrants forcés, les demandeurs d’asile et les réfugiés souffrent, plus que d’autres, de la survivance de certains aspects de la propiska dans divers domaines de la vie quotidienne.
4. L’Assemblée note avec satisfaction que la plupart des pays concernés ont considérablement progressé sur la voie de l’abolition des derniers éléments de l’ancien système de la propiska et de son remplacement par un enregistrement du lieu de résidence fondé sur une simple notification aux autorités compétentes. Cependant, il reste beaucoup à faire car bien des éléments de l’ancien système restent présents dans de nombreuses réglementations et pratiques administratives actuelles.
5. Dans un certain nombre de cas, l’absence d’enregistrement du lieu de résidence a eu pour effet de priver les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés de leurs droits sociaux, économiques et politiques. Il arrive même, dans des cas extrêmes, que l’accès à la procédure de fixation du statut dépende de la possession de la propiska.
6. L’Assemblée est consciente des difficultés soulevées par le remplacement total de l’ancien système de la propiska et lance un appel à la coopération et à l’assistance internationales dans ce domaine.
7. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
7.1 d’élaborer, à l’intention des Etats membres, des lignes directrices concernant les principes relatifs à l’enregistrement du lieu de résidence;
7.2 d’apporter aux pays issus de l’ex-Union soviétique, membres du Conseil de l’Europe, les connaissances ainsi que l’assistance technique et financière nécessaires à l’accélération du processus global de réforme du système d’enregistrement du lieu de résidence et à la mise en place des nouveaux systèmes informatiques et des bases de données indispensables;
7.3 d’élaborer des programmes spécifiques de sensibilisation et d’information en direction des pays concernés, visant à éliminer les vestiges du système de la propiska;
7.4 de charger son comité directeur compétent d’organiser des échanges d’expériences et d’informations entre pays membres du Conseil de l’Europe en vue de trouver des solutions possibles à ce problème, adaptées aux pays concernés, avec la participation des agences gouvernementales et des organisations non gouvernementales compétentes, notamment les associations de réfugiés;
7.5 de mettre en place un suivi du respect, par les Etats membres, des dispositions relatives à la libre circulation et au libre choix du lieu de résidence à l’intérieur des frontières d’un Etat, telles qu’elles sont énoncées dans les instruments internationaux pertinents;
7.6 d’encourager les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et des réfugiés, actives dans ce domaine, à signaler toute irrégularité dans la mise en œuvre de la législation applicable et, le cas échéant, à coopérer avec les autorités compétentes à tous les niveaux en vue de remédier à cette situation;
7.7 d’exhorter les Etats membres concernés:
a à procéder à la révision de l’intégralité de la législation et des politiques nationales en vue de supprimer toute disposition de nature à entraver la libre circulation et le libre choix du lieu de résidence à l’intérieur des frontières nationales;
b à s’abstenir d’appliquer et de légitimer des réglementations et des pratiques susceptibles de faire obstacle à la mise en œuvre équitable du droit précité;
c à faire en sorte que les autorités chargées de l’application de la loi soient plus efficaces dans ce domaine;
d à accélérer l’entrée en vigueur de nouveaux systèmes d’enregistrement du lieu de résidence, à des fins d’information exclusivement, qui ne portent pas atteinte à la libre circulation et n’impliquent pas la divulgation inutile d’informations à caractère privé, notamment l’adresse du domicile;
e à mettre en place des programmes spécifiques de sensibilisation et d’information à l’intention des administrations nationales, régionales et locales pour que soient pleinement respectées les obligations internationales applicables;
f à favoriser la formation spécialisée des fonctionnaires de l’administration publique afin de les sensibiliser davantage à ce problème;
g à assurer qu’en aucun cas l’accès à la procédure de fixation du statut et aux prestations liées au statut de réfugié ne dépende de l’enregistrement d’un lieu de résidence dans la région, et à veiller en outre à ce que, sous aucun prétexte, les droits de quiconque ne soient violés ou limités sur la base de l’enregistrement du lieu de résidence, notamment dans les domaines suivants:
  • acquisition de la nationalité;
  • accès à l’éducation;
  • accès aux soins de santé;
  • droit à une pension et aux prestations sociales;
  • accès à l’emploi;
  • égalité des chances en ce qui concerne les avantages liés à la privatisation et égal accès au droit de propriété;
  • droit de vote;
h à solliciter le soutien des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine et, notamment, à travailler en étroite coopération avec elles à l’identification de toutes les survivances du système de la propiska dans les lois et les réglementations en vigueur, ainsi que dans les pratiques administratives.