7.1 d’élaborer, à l’intention des Etats membres, des lignes directrices concernant les principes relatifs à l’enregistrement du lieu de résidence;
7.2 d’apporter aux pays issus de l’ex-Union soviétique, membres du Conseil de l’Europe, les connaissances ainsi que l’assistance technique et financière nécessaires à l’accélération du processus global de réforme du système d’enregistrement du lieu de résidence et à la mise en place des nouveaux systèmes informatiques et des bases de données indispensables;
7.3 d’élaborer des programmes spécifiques de sensibilisation et d’information en direction des pays concernés, visant à éliminer les vestiges du système de la propiska;
7.4 de charger son comité directeur compétent d’organiser des échanges d’expériences et d’informations entre pays membres du Conseil de l’Europe en vue de trouver des solutions possibles à ce problème, adaptées aux pays concernés, avec la participation des agences gouvernementales et des organisations non gouvernementales compétentes, notamment les associations de réfugiés;
7.5 de mettre en place un suivi du respect, par les Etats membres, des dispositions relatives à la libre circulation et au libre choix du lieu de résidence à l’intérieur des frontières d’un Etat, telles qu’elles sont énoncées dans les instruments internationaux pertinents;
7.6 d’encourager les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et des réfugiés, actives dans ce domaine, à signaler toute irrégularité dans la mise en œuvre de la législation applicable et, le cas échéant, à coopérer avec les autorités compétentes à tous les niveaux en vue de remédier à cette situation;
7.7 d’exhorter les Etats membres concernés:
a à procéder à la révision de l’intégralité de la législation et des politiques nationales en vue de supprimer toute disposition de nature à entraver la libre circulation et le libre choix du lieu de résidence à l’intérieur des frontières nationales;
b à s’abstenir d’appliquer et de légitimer des réglementations et des pratiques susceptibles de faire obstacle à la mise en œuvre équitable du droit précité;
c à faire en sorte que les autorités chargées de l’application de la loi soient plus efficaces dans ce domaine;
d à accélérer l’entrée en vigueur de nouveaux systèmes d’enregistrement du lieu de résidence, à des fins d’information exclusivement, qui ne portent pas atteinte à la libre circulation et n’impliquent pas la divulgation inutile d’informations à caractère privé, notamment l’adresse du domicile;
e à mettre en place des programmes spécifiques de sensibilisation et d’information à l’intention des administrations nationales, régionales et locales pour que soient pleinement respectées les obligations internationales applicables;
f à favoriser la formation spécialisée des fonctionnaires de l’administration publique afin de les sensibiliser davantage à ce problème;
g à assurer qu’en aucun cas l’accès à la procédure de fixation du statut et aux prestations liées au statut de réfugié ne dépende de l’enregistrement d’un lieu de résidence dans la région, et à veiller en outre à ce que, sous aucun prétexte, les droits de quiconque ne soient violés ou limités sur la base de l’enregistrement du lieu de résidence, notamment dans les domaines suivants:
- acquisition de la nationalité;
- accès à l’éducation;
- accès aux soins de santé;
- droit à une pension et aux prestations sociales;
- accès à l’emploi;
- égalité des chances en ce qui concerne les avantages liés à la privatisation et égal accès au droit de propriété;
- droit de vote;
h à solliciter le soutien des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine et, notamment, à travailler en étroite coopération avec elles à l’identification de toutes les survivances du système de la propiska dans les lois et les réglementations en vigueur, ainsi que dans les pratiques administratives.