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Projet de protocole portant modification à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STE n° 127)

Avis 277 (2010)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 12 mars 2010 (voir Doc. 12161, rapport de la commission des questions économiques et du développement, rapporteur: M. Omtzigt).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire accueille avec satisfaction le processus entamé en vue de modifier la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscaleNote (STE no 127), un instrument conjoint du Conseil de l’Europe et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et d’ouvrir cet instrument à l’adhésion d’Etats ne faisant pas partie de ces organisations. Ce processus arrive à point nommé pour aligner la convention sur les normes acceptées au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, telles qu’elles ont vu le jour dans le cadre du nouvel environnement de coopération à la suite des consultations menées entre les pays des G7, G8 et G20 souhaitant vivement s’attaquer de manière plus efficace à la fraude fiscale.
2. Rappelant que la convention est issue de la Recommandation 833 (1978) de l’Assemblée relative à la coopération entre les Etats membres du Conseil de l’Europe pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales internationales,sur la base d’un rapport de sa commission des questions économiques et du développement (Doc. 4098), l’Assemblée réaffirme son attachement à la primauté du droit et à la coopération internationale qui vise la criminalité économique, y compris la fraude fiscale.
3. L’Assemblée note que le texte actuel du projet de protocole est un compromis qui tente d’harmoniser les positions des différentes parties prenantes. Elle note que la plupart des dispositions ont été acceptées par consensus au sein du Comité des Ministres, et elle est persuadée que les questions encore pendantes – concernant la protection des données et une collaboration renforcée en matière d’échange d’informations dans les affaires pénales liées à la fraude fiscale – trouveront une solution dans un esprit de coopération et de bonne volonté.
4. L’Assemblée souligne l’importance de la convention qui représente une étape normative majeure, et elle est convaincue que la valeur ajoutée du protocole portant modification à la convention réside dans la dynamique multilatérale visant à renforcer plutôt qu’à diluer ces normes. Les éléments implicites dans la convention devraient être clarifiés et rendus plus explicites grâce au protocole. Cela vaut en particulier pour les dispositions régissant l’application de la convention modifiée en ce qui concerne les incriminations pénales en matière fiscale. L’Assemblée se dit fermement favorable à la rétroactivité en matière d’échange de données dans les affaires pénales de fraude fiscale, comme cela est partiellement prévu dans le projet de protocole par le biais des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article VIII, qui se réfèrent, respectivement, à l’article 28 et à l’article 30, paragraphe 1, de la convention.
5. C’est pourquoi l’Assemblée:
5.1 invite vivement l’Autriche, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Suisse à faire preuve de souplesse en acceptant les dispositions proposées relatives à la date d’entrée en vigueur du protocole;
5.2 demande au Comité des Ministres:
5.2.1 en ce qui concerne les normes de protection des données à caractère personnel, de rectifier le paragraphe 1 de l’article VI du projet de protocole afin que celui-ci soit libellé comme suit: «Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.»;
5.2.2 d’insérer les termes «en relation à des périodes d’imposition ou impositions exigibles antérieures» après «à l’égard d’une Partie» dans le paragraphe 7 de l’article VIII du projet de protocole;
5.2.3 de mettre fin à la possibilité – prévue à l’article 29 de la convention – de restreindre l’application de la convention, dans sa version modifiée, à un ou plusieurs territoires spécifiés d’un pays et d’accepter la signature et la ratification uniquement pour l’ensemble du territoire des pays;
5.2.4 de se fixer pour but l’adoption de la clause dite de «déconnexion» concernant la relation entre la convention et la législation de l’Union européenne, telle que proposée dans le document CM(2009)185 final et telle que retenue d’un commun accord avec l’Union européenne;
5.2.5 de viser à valider, si nécessaire en les soumettant au vote, les dispositions proposées régissant la date d’entrée en vigueur du protocole, en gardant à l’esprit les considérations exprimées par l’Assemblée au paragraphe 4 ci-dessus;
5.2.6 d’inviter le rapporteur de l’Assemblée lors d’une prochaine réunion du Groupe de rapporteurs sur la coopération juridique (GR-J) lorsque celui-ci traitera de la finalisation du texte du projet de protocole à la lumière du présent avis;
5.2.7 d’informer l’Assemblée parlementaire sur le suivi donné aux propositions énumérées ci-dessus;
5.3 demande au Conseil de l’OCDE et à son Secrétaire général:
5.3.1 d’expliquer les raisons pour lesquelles les ministres ont adopté le protocole à la convention avant la clôture du processus de consultation interne du Conseil de l’Europe;
5.3.2 d’informer l’Assemblée parlementaire élargie – qui est également l’assemblée de l’OCDE – sur le suivi donné aux propositions énumérées ci-dessus.
6. En outre, l’Assemblée invite le Comité des Ministres à l’impliquer à un stade plus précoce lorsqu’il sollicite son avis sur un projet d’instrument juridique.