B Exposé des motifs
par Lord Richard Balfe, rapporteur
1 Introduction
1. Le présent rapport repose sur
une proposition de résolution présentée par M. Vladimir Vardanyan (Arménie,
PPE/DC) et d’autres membres de l’Assemblée le 26 juin 2019, qui
a été renvoyée à notre commission pour rapport le 30 septembre 2019.
J’ai été nommé rapporteur le 1er octobre
2019.
2. La proposition de résolution a été déposée pour célébrer le
70e anniversaire de l’adoption des quatre Conventions
de Genève et de la fondation du Conseil de l’Europe. Elle constate
l’importance des Conventions de Genève pour accroître le degré de
protection des victimes de conflits armés, le rôle du Conseil de
l’Europe dans le renforcement des normes relatives aux droits de
l’homme et l’interaction entre ces deux branches du droit. Elle
prend note par ailleurs des références aux Conventions de Genève,
présentes dans certains traités du Conseil de l’Europe, et de l’influence
du droit international humanitaire sur la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme (la Cour). Sur cette base, elle propose une
résolution qui contribuerait à poursuivre la synergie entre le droit
international humanitaire (DIH) et le droit international des droits
de l’homme (DIDH).
2 Droit international humanitaire: Genève
et La Haye
3. Les Conventions de Genève de
1949 n’ont pas été les premiers traités internationaux à codifier
le droit régissant la conduite des conflits armés (jus in bello, en opposition à jus ad bellum, qui régit les conditions
dans lesquelles les États peuvent recourir au conflit armé). La
toute première Convention de Genève a été signée en 1864, à l’initiative
de la Croix-Rouge, elle-même créée en 1863. Un des fondateurs de
la Croix-Rouge, Jean-Henri Dunant, avait été le témoin direct de
la souffrance des soldats blessés lors de la bataille de Solférino
en 1859 et la Convention de Genève était destinée à «l’amélioration
du sort des militaires blessés dans les armées en campagne» (son
titre complet).
4. Cette première Convention de Genève a été complétée par les
Conventions de La Haye de 1899 et 1907, qui ont notamment interdit
l’utilisation de certaines armes – comme les gaz toxiques et les
balles à pointe molle (balles «dum-dum») – et de certains moyens
de guerre; ont appliqué les principes de la Convention de Genève
à la guerre maritime, et plus largement régi sa conduite; et ont
introduit des protections pour les prisonniers de guerre et les
civils. Parallèlement, la première Convention de Genève elle-même
a été révisée en 1906, apportant des précisions aux dispositions
existantes et contenant de nouvelles dispositions.
5. Le DIH a connu un développement important après la Première
Guerre mondiale. La Convention de Genève a subi une nouvelle révision
et une deuxième Convention de Genève, intégrant les dispositions
de la Convention de La Haye sur les prisonniers de guerre, a été
adoptée.
6. Tous ces volets ont été réunis après la Seconde Guerre mondiale,
lorsque la Convention de Genève a été de nouveau révisée pour devenir
la première Convention de Genève (CG (I), qui protège les soldats blessés
ou malades sur terre en temps de guerre). La Convention de La Haye
sur la guerre maritime a été remplacée par la deuxième Convention
de Genève (CG (II) sur les militaires blessés, malades ou naufragés en
mer en temps de guerre). La Convention de Genève sur les prisonniers
de guerre a été remplacée par la troisième Convention de Genève
(CG (III) sur les prisonniers de guerre) et la Convention de La
Haye sur les personnes civiles est devenue la quatrième Convention
de Genève (CG (IV) sur la protection des civils, notamment en territoire
occupé). Les autres conventions de La Haye réglementent largement
la manière dont la guerre peut être menée en conformité avec le
droit international (par exemple, le recours à certaines armes).
7. Toutes les Conventions de Genève de 1949 comportent un «article 3
commun» qui s’applique aux situations de conflits armés non internationaux.
Cet article exige notamment que les parties à un tel conflit traitent
avec humanité et sans discrimination toute personne qui ne prend
pas activement part aux combats, y compris les soldats qui ont déposé
les armes ou sont malades, blessés ou détenus. Il interdit en particulier
«les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle», notamment
le meurtre, les mutilations, les traitements cruels ou la torture;
les prises d’otages; les «atteintes à la dignité des personnes»,
y compris les traitements humiliants et dégradants; et les peines
prononcées sans loi. Il exige par ailleurs des garanties de procès équitable
et impose que les blessés et les malades soient recueillis et soignés.
8. En 1977, deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève
de 1949 ont été adoptés: le premier porte sur la protection des
victimes de conflits armés internationaux, le deuxième sur la protection
des victimes de conflits armés non internationaux. En 2005, un troisième
Protocole additionnel a été adopté, portant création d’un «emblème
distinctif» – le cristal rouge – qui identifie les services médicaux
des forces armées et permet aux combattants de les respecter. Les
autres «emblèmes distinctifs» sont la croix rouge et le croissant rouge.
9. Il convient également de noter que le DIH conventionnel est
complété par les règles coutumières du droit international sur certaines
questions. Par exemple, alors que la torture est interdite à la
fois par les Conventions de Genève et les protocoles eux-mêmes (voir
ci-dessous) et par une norme impérative du droit international, l’esclavage
est interdit dans les conflits armés internationaux et non internationaux
en vertu du droit international coutumier, même si cette interdiction
ne figure pas dans les Conventions de Genève ou leurs protocoles
Note.
3 Droit
international humanitaire et droit international des droits de l’homme
10. Il ressort de ce qui précède
que la codification du droit humanitaire au niveau international
s’est développée plus tôt que celle des droits de l’homme au sens
moderne du terme. Cependant, la période qui a suivi immédiatement
la Seconde Guerre mondiale a été cruciale pour ces deux branches
du droit. En 1948, un an avant l’adoption des quatre Conventions
de Genève, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration
universelle des droits de l’homme (DUDH); et en 1950, soit un an
après l’adoption des Conventions de Genève, le Conseil de l’Europe
a adopté la Convention européenne des droits de l’homme (STE n°
5, ci-après la Convention), qui selon son préambule, «tend à assurer
la reconnaissance et l’application universelles et effectives des
droits» énoncés dans la DUDH.
11. Certains principes fondamentaux du droit international public
sont communs au DIH et au DIDH. L’interdiction de la torture, par
exemple, figure à la fois dans le DIH (la torture est interdite
par les dispositions des quatre Conventions de Genève, qui la considèrent
comme une «violation grave» du DIH; dans le Protocole additionnel
I, la torture est considérée comme un crime de guerre) et dans le
DIDH (article 3 de la Convention). De même, la liberté de religion
est protégée par le DIH (CG (III), articles 34-37; CG (IV), article
93) et par le DIDH (article 9 de la Convention). Les garanties générales
de procédure sont énoncées en DIH (CG (III), article 99; CG (IV),
article 71) et en DIDH (article 6 de la Convention). C’est souvent
le cas des normes impératives du droit international qui sont considérées
comme contraignantes pour tous les États, qu’ils aient ou non ratifié certains
traités.
12. En ce qui concerne les autres questions qui sont couvertes
à la fois par le DIH et le DIDH, la situation juridique est compliquée
par le fait que les dispositions pertinentes sont souvent similaires,
mais pas identiques. La question peut alors se poser de savoir quelle
branche du droit – et plus spécifiquement, quelle disposition –
est applicable dans une situation donnée. Dans le cas du DIH et
du DIDH, le principe juridique lex specialis
derogat legi generali (la règle spécifique prime sur
la règle générale) s’applique.
13. Selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), «le
DIH constitue la
lex specialis régissant l’évaluation
de la licéité de l’usage de la force contre des cibles légitimes
dans un conflit armé international. L’interaction entre les règles
de DIH et les normes internationales relatives aux droits de l’homme
en matière de recours à la force est moins claire dans les conflits
armés non internationaux, et l’usage de la force létale par des
États dans de telles situations exige une analyse factuelle de l’interaction
entre les règles pertinentes»
Note. «[L]a plupart des dispositions
des deux branches sont complémentaires. Sur certaines questions,
toutefois, comme l’usage de la force et son admissibilité ou les
procédures relatives à l’internement, les règles applicables des
deux branches de droit donnent des résultats différents. La question
se pose alors de savoir quelle disposition l’emporte. Le principe
lex specialis est encore souvent
invoqué pour résoudre ce type de situation, bien que ce principe
fasse lui-même l’objet de nombreuses controverses concernant sa signification
et ses modalités d’application, voire d’objections contre son applicabilité
même»
Note.
14. La Cour internationale de Justice (CIJ) a déjà eu l’occasion
d’examiner cette relation. Dans son avis consultatif sur «les conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé», la CIJ a estimé que «la protection offerte par les conventions
régissant les droits de l’homme ne [cessait] pas en cas de conflit
armé, si ce n’est pas l’effet de clauses dérogatoires du type de
celle figurant à l’article 4 du pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Dans les rapports entre droit international
humanitaire et droits de l’homme, trois situations peuvent dès lors
se présenter: certains droits peuvent relever exclusivement du droit
international humanitaire; d’autres peuvent relever exclusivement
des droits de l’homme; d’autres enfin peuvent relever à la fois
de ces deux branches du droit international»
Note.
15. Dans son avis consultatif sur «la licéité de la menace ou
de l’emploi d’armes nucléaires», la CIJ a observé que «la protection
offerte par le pacte international relatif aux droits civils et
politiques ne [cessait] pas en temps de guerre, si ce n’est par
l’effet de l’article 4 du pacte […] Le respect du droit à la vie
ne constitue cependant pas une prescription à laquelle il peut être
dérogé. En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé
de la vie vaut aussi pendant des hostilités. C’est toutefois, en
pareil cas, à la
lex specialis applicable,
à savoir le droit applicable dans les conflits armés, conçu pour
régir la conduite des hostilités, qu’il appartient de déterminer
ce qui constitue une privation arbitraire de la vie. Ainsi, c’est
uniquement au regard du droit applicable dans les conflits armés,
et non au regard des dispositions du pacte lui-même, que l’on pourra
dire si tel cas de décès provoqué par l’emploi d’un certain type
d’armes au cours d’un conflit armé doit être considéré comme une
privation arbitraire de la vie contraire à l’article 6 du pacte»
Note.
16. Commentant l’avis consultatif de la CIJ sur les armes nucléaires,
le Groupe d’étude de la Commission du droit international a estimé
que «[m]ême lorsque [le principe de
lex
specialis] est invoqué pour justifier le recours à une
exception, ce qui est ainsi écarté ne disparaît pas pour autant.
La [CIJ] a tenu à préciser que le droit des droits de l’homme continuait
de s’appliquer dans les conflits armés […] La
lex
specialis n’opérait pas d’une manière formelle ou absolue,
mais elle illustrait le pragmatisme dont était imprégné le raisonnement
de la Cour. On pouvait certes estimer souhaitable de faire disparaître
la distinction entre la paix et le conflit armé, mais on ne pouvait
ignorer purement et simplement l’exception que la guerre continuait
d’être par rapport à la normalité de la paix lorsqu’on se prononçait
sur les normes à appliquer pour juger un comportement dans pareille
circonstance (exceptionnelle). La licéité des armes nucléaires était
une “affaire difficile” dans la mesure où la Cour devait arrêter
son choix entre différents corps de règles dont aucun ne pouvait
bénéficier d’une priorité absolue ni se substituer entièrement aux
autres. La
lex specialis se
bornait à signaler que, même au cas où il aurait pu être souhaitable
de n’appliquer que les droits de l’homme, une telle solution aurait
péché par un excès d’idéalisme, compte tenu du caractère spécial
du conflit armé et de la persistance de celui-ci»
Note.
17. La Cour européenne des droits de l’homme a également examiné
la relation entre le DIH et le DIDH, notamment dans l’affaire
Hassan c. Royaume-Uni, qui concernait
l’internement (la détention préventive), sans intention d’ouvrir
des poursuites dans un délai raisonnable, d’un ressortissant irakien
détenu en Irak par les forces britanniques peu après l’invasion
de 2003
Note. La Cour a observé que l’article
5 de la Convention, qui établit les exceptions légitimes au droit
à la liberté et à la sûreté, n’incluait pas l’internement. Elle
a rappelé sa «pratique constante» d’interprétation de la Convention
conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités (la Convention de Vienne). Se référant à l’article 31, paragraphe
3(b), de la Convention de Vienne
Note,
la Cour a estimé que le fait qu’aucun État partie à la Convention
n’avait notifié de dérogation à l’article 5 en lien avec un conflit
armé international établissait leur accord que l’internement n’était
pas en soi inadmissible en vertu de la Convention
Note. La Cour s’est
ensuite référée à l’article 31, paragraphe 3(d), de la Convention
de Vienne
Note et à la sa propre doctrine selon
laquelle «la Convention doit être interprétée en harmonie avec les
autres sources du droit international, dont elle fait partie». Sur
ces fondements, la Cour a conclu que:
«104. […] Du fait
de la coexistence en période de conflit armé des garanties offertes
par le droit international humanitaire et de celles offertes par
la Convention, les motifs de privation de liberté autorisés exposés
aux alinéas a) à f) de l’article 5 doivent, dans la mesure du possible,
s’accorder avec la capture de prisonniers de guerre et la détention
de civils représentant un risque pour la sécurité sur la base des
troisième et quatrième Conventions de Genève. La Cour est consciente
que l’internement en temps de paix ne cadre pas avec le régime des
privations de liberté fixé par l’article 5 de la Convention, sauf
si le pouvoir de dérogation prévu par l’article 15 est exercé. Ce
ne peut être qu’en cas de conflit armé international, lorsque la
faculté de prendre des prisonniers de guerre et de détenir des civils
représentant une menace pour la sécurité est un attribut reconnu
du droit international humanitaire, que l’article 5 peut être interprété
comme permettant l’exercice de pouvoirs aussi étendus.»
18. La Cour a démontré sa volonté d’appliquer également l’article
2 (droit à la vie) en référence au DIH dans les situations de conflit
armé international. Dans l’affaire
Varnava
et autres c. TurquieNote,
la Cour (contre l’opinion dissidente du juge turc, de l’avis que
la Cour n’était pas compétente
ratione
temporis) a estimé que, si le DIH s’appliquait aux personnes
engagées dans les hostilités, certaines dispositions du DIDH s’appliquaient
encore aux personnes qui ne l’étaient pas ou qui ne l’étaient plus
Note:
«185. […] L’article 2 doit être
interprété dans la mesure du possible à la lumière des principes
du droit international, notamment des règles du droit international
humanitaire, qui jouent un rôle indispensable et universellement
reconnu dans l’atténuation de la sauvagerie et de l’inhumanité des
conflits armés. […] La Cour souscrit donc au raisonnement de la
chambre selon lequel, dans une zone de conflit international, les
États contractants doivent protéger la vie de ceux qui ne sont pas
ou plus engagés dans les hostilités, ce qui requiert notamment de
fournir une assistance médicale aux blessés. Quant à ceux qui meurent
au combat ou succombent à leurs blessures, l’obligation de rendre
des comptes implique que leurs corps soient correctement inhumés
et que les autorités collectent et communiquent des informations
sur l’identité et le sort des intéressés ou autorisent des organes
tels que le CICR à le faire».
19. En novembre 2019, le Comité directeur pour les droits de l’homme
(CDDH) du Conseil de l’Europe a adopté un rapport sur «la place
de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’ordre juridique européen
et international»
Note. Le rapport du CDDH pointe
deux points de droit essentiels concernant la coexistence du DIH
et du DIDH pendant un conflit. La première concerne les conflits
armés non internationaux, qui présentent plusieurs «ensembles de
complexités»: le refus d’un État de qualifier une situation sur
son territoire de conflit armé non international; l’implication
d’un État dans un conflit armé non international hors de son territoire;
et les difficultés à «déterminer le contenu de certaines règles
relatives aux conflits armés non internationaux, qui sont encore
largement dérivées du droit international coutumier» (même s’il
convient de rappeler que l’article 3 commun aux Conventions de Genève
codifie certaines normes minimales applicables aux conflits armés
non internationaux).
20. La seconde question identifiée dans le rapport du CDDH a trait
aux dérogations prévues à l’article 15 de la Convention. Dans l’affaire
Hassan, la Cour a estimé qu’en raison
de la pratique établie des États parties qui consiste à ne pas déroger
à la Convention en relation avec les conflits armés internationaux,
le DIDH pourrait continuer à s’appliquer, interprété à la lumière
du DIH en qualité de
lex specialis. Réfléchissant
à cela, le CDDH a estimé que:
«258.
[…] Il est concevable qu’il puisse y avoir des cas où une dérogation
peut fournir une voie appropriée dans une situation de conflit extra-territorial.
Des questions peuvent se poser quant à l’applicabilité de l’article
15, mais dans la mesure où la Convention est applicable de manière
extra-territoriale, il semblerait logique que l’article 15 soit
également applicable. Toute dérogation nécessiterait, de toute façon,
une justification, mais il semblerait que les termes de l’article
15 devraient être interprétés de manière suffisamment large pour
permettre une dérogation de principe lorsqu’un État agit de manière
extra-territoriale.»
21. Dans une note d’information adressée à notre commission, M. Raphaël
Comte (Suisse, ADLE), rapporteur sur «État d’urgence: questions
de proportionnalité relatives à la dérogation prévue à l’article
15 de la Convention européenne des droits de l’homme», a examiné
une série de questions qui se posent dans ce contexte
Note: Μ. Comte a observé
que, aucun État n’ayant dérogé à la Convention en relation avec
un conflit armé international, la Cour n’a pas eu l’occasion d’interpréter
le sens du terme «guerre» énoncé à l’article 15, ni de déterminer
si une «guerre» devait «menacer la vie de la nation» pour justifier
une dérogation. Il a par ailleurs relevé que l’article 15 interdisait
de déroger à certains droits garantis par la Convention, notamment
le droit à la vie (sauf pour les décès résultant d’actes licites
de guerre – article 2), l’interdiction de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (article 3), l’interdiction
de l’esclavage et de la servitude (article 4) ou encore la règle
«pas de peine sans loi» (article 7). En outre, le Comité des droits
de l’homme des Nations Unies avait indiqué qu’il ne pouvait y avoir
de dérogation au DIH ou aux normes impératives du droit international –
telles que l’interdiction des prises d’otages, des peines collectives
et de la privation arbitraire de liberté, ou les principes fondamentaux
d’un procès équitable – ni aux garanties procédurales nécessaires
pour protéger les droits auxquels il ne peut être dérogé.
22. La Note d’information de M. Comte conclut en relevant que:
«18.
[…] le droit consacré par la Convention le plus susceptible de faire
l’objet d’une violation lors d’un conflit armé à l’étranger et pour
lequel une dérogation peut sembler présenter un intérêt est le volet matériel
du droit à la vie garanti par l’article 2 – ainsi, le fait de prendre
délibérément pour cible des combattants ennemis peut être autorisé
par le droit humanitaire international, mais est interdit par l’article
2. Certains commentateurs ont fait remarquer que l’approche retenue
par la Cour au sujet de l’obligation faite aux États de protéger
les populations civiles contre les pertes accessoires en vies humaines
était déjà similaire à celle qui est adoptée dans le cadre du droit
humanitaire international. La question de la protection du droit
à la vie dans les conflits armés devrait être examinée plus en profondeur
dans le prochain arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Géorgie
c. Russie (n° 2)»Note.
23. L’affaire Géorgie c. Russie (II) porte
sur le conflit armé survenu en août 2008 entre la Géorgie et la Fédération
de Russie. Le Gouvernement géorgien alléguait que les forces militaires
russes et d’Ossétie du Sud avaient commis des violations de la Convention
pendant ce conflit. Il affirmait en outre que la Fédération de Russie
avait exercé une autorité et un contrôle effectifs sur les zones
où ces violations s’étaient produites et/ou «exerc[é] sa juridiction
par l’intermédiaire de l’autorité et du contrôle d’un agent de l’État»
(sur les individus concernés), ces violations relevant par conséquent
de sa juridiction extra-territoriale en vertu de la Convention. Le
Gouvernement russe faisait valoir que les faits allégués s’étaient
produits en dehors de sa juridiction et de son contrôle effectif.
Il soutenait par ailleurs que les obligations de la Russie dans
le cadre d’un conflit armé international relevaient exclusivement
du DIH et rappelait que la Cour n’était pas compétente pour examiner le
respect par la Russie de ses obligations découlant du DIH.
24. Bien entendu, le principal enjeu de cette affaire était de
savoir si les forces russes avaient ou non commis des violations
des droits de l’homme pendant le conflit de 2008, mais cette question
dépasse le cadre du présent rapport. Ce qui nous intéresse ici,
c’est la décision de la Cour concernant la juridiction et le contenu et
l’applicabilité des droits de la Convention.
25. La Cour a divisé la période d’activité des forces armées russes
et/ou sud-ossètes en deux phases: une «phase active des hostilités
durant la guerre des cinq jours après l’intervention des forces
armées russes» (du 8 août 2008 au 12 août 2008, date de l’accord
de cessez-le-feu) et une «phase d’occupation après la cessation des
hostilités» (après le 12 août 2008). Le Gouvernement géorgien faisait
valoir que les opérations militaires menées par les forces armées
russes et/ou sud-ossètes avaient donné lieu à des violations de
l’article 2 de la Convention (droit à la vie) pendant la «phase
active». Ayant réexaminé sa jurisprudence sur la juridiction extra-territoriale,
la Cour a immédiatement conclu que, pendant la «phase active», la
Russie n’avait pas exercé de «contrôle effectif» sur le territoire
en question, notant que «la réalité même de confrontations et de
combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir
le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos implique qu’il
n’y a pas de contrôle sur un territoire» (paragraphe 126). En ce
qui concerne la notion d’«autorité ou contrôle d’un agent de l’État»,
la Cour a établi une distinction entre ses arrêts antérieurs comprenant
un «élément de proximité» et la présente affaire, qui impliquait
des bombardements et des tirs d’artillerie. Se référant à nouveau
à «la réalité même de confrontations et de combats armés entre forces militaires
ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans
un contexte de chaos», la Cour a conclu que cette situation «exclut
également toute forme “d’autorité et de contrôle d’un agent de l’État”
sur des individus» (paragraphe 137). Sur ces fondements, les victimes
des violations alléguées ne relèvent pas de la juridiction extra-territoriale
de la Russie en vertu de la Convention. Par conséquent, contrairement
aux attentes exprimées par M. Comte en 2015, la Cour n’a pas eu
l’occasion de se prononcer sur l’interprétation et l’application
de l’article 2 de la Convention dans le cadre d’un conflit armé
ni sur sa relation avec la protection du droit à la vie au regard
du DIH.
26. La Cour elle-même a reconnu «qu’une telle interprétation de
la notion de “juridiction” au sens de l’article 1 de la Convention
peut paraître insatisfaisante aux yeux des victimes alléguées d’actes
et d’omissions commis par un État défendeur pendant la phase active
des hostilités dans le cadre d’un conflit armé international se
déroulant hors de son territoire, mais sur celui d’un autre État
contractant, ainsi qu’aux yeux de l’État sur le territoire duquel
ont lieu les hostilités actives» (paragraphe 140). De nombreux spécialistes universitaires
ont fait part de leur surprise face à cet arrêt et n’ont pas manqué
de s’interroger sur ses répercussions. Le présent rapport n’a pas
pour objet d’examiner ni d’apprécier le bien-fondé de ces critiques, mais
simplement de prendre note de l’état actuel de la jurisprudence
de la Cour sur ces questions. Par ailleurs, étant donné que la Cour
interprète la Convention comme un «instrument vivant», il n’est
pas impossible que la jurisprudence évolue à l’avenir face à des
situations factuelles différentes.
4 Conclusions
et recommandations
27. Le DIH et le DIDH ont connu
un développement et une codification importants en réaction à la
Seconde Guerre mondiale et aux régimes autoritaires qui avaient
provoqué son déclenchement et commis des atrocités à l’encontre
des populations civiles avant et pendant la guerre. Cela a contribué
à garantir que ces deux branches du droit se fondent sur les mêmes
principes fondamentaux d’humanité et de dignité humaine. Alors que
les tribunaux internationaux, dont la Cour européenne des droits
de l’homme, ont continué à préciser le concept de juridiction extra-territoriale,
des questions se sont posées quant à l’application du DIH et du
DIDH dans les situations de conflit armé international. La Cour
européenne et la Cour internationale de Justice ont toutes deux
œuvré à une meilleure compréhension de l’interaction entre ces deux
branches du droit. Le récent arrêt rendu par la Cour européenne
dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) semble
avoir rompu de manière inattendue avec la tendance qui consistait
jusqu’alors à entremêler les principes du DIH et du DIDH dans les situations
de conflit armé, mais il devrait toutefois apporter de nouvelles
précisions aux États quant au type et à la portée des obligations
juridiques qui leur incombent en cas de conflit armé.
28. L’Assemblée ne peut que se réjouir de la clarification et
de l’affinement continus des normes juridiques applicables à la
protection des individus pendant un conflit armé. Elle devrait prendre
note de la contribution majeure de la Cour européenne des droits
de l’homme à ce processus, en particulier de la manière dont la Cour
a défini l’application – et les limites de l’application – des garanties
consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme aux
situations de conflit armé, même lorsque les règles du DIH s’appliquent également.
Enfin, elle devrait encourager tous les États parties à la Convention –
qui sont également tous parties aux Conventions de Genève – à veiller
à ce que leurs forces armées soient correctement formées aux normes
pertinentes et les respectent dans la pratique, et à ce que les
garanties procédurales nécessaires soient mises en place pour faire
respecter ces normes.