L'Assemblée,
Rappelant, en insistant sur l'importance fondamentale de cette question, que le 13 août 1949, au cours de sa première Session, elle a été priée par le Comité des Ministres « d'étudier des changements dans la structure politique de l'Europe qui pourraient être nécessaires pour réaliser une union plus étroite entre les Membres du Conseil de l'Europe et une coopération effective dans les différents domaines spécifiés à l'article 1 de son Statut »,
Considérant qu'en réponse à cette demande elle a, le 6 septembre 1949, décidé à l'unanimité que le but des réformes institutionnelles envisagées par le Comité des Ministres était « la création d'une autorité politique européenne dotée de fonctions limitées mais de pouvoirs réels »,
Rappelant qu'elle a passé les trois dernières sessions à étudier de concert avec le Comité des Ministres, les moyens pratiques de réaliser, cet objectif,
Consciente que l'évolution de la conjoncture internationale rend particulièrement urgente une modification de la structure politique de l'Europe, de telle sorte que la compétence du Conseil de l'Europe soit précisée et élargie,
S'étant efforcée de s'en tenir à des modifications qui lui paraissaient compatibles avec les positions publiquement définies par les divers Etats membres sur les attributions et la structure du Conseil de l'Europe,
Ayant incorporé ces modifications clans un projet de nouveau Statut,
Recommande au Comité des Ministres :
Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Grèce, de la République Islande, de l'Irlande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, de la Sarre, du Royaume de Suède, de la République de Turquie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;
Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du Droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;
Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les pays européens qu'animent les mêmes sentiments;
Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les États européens dans une association plus étroite;
Reconnaissant qu'un nombre sans cesse croissant de questions d'intérêt commun sont passées de la phase des consultations et des accords au stade du contrôle et de l'administration par les autorités dûment constituées d'une Europe organisée;
Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des Gouvernements et une Assemblée, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut :
Article 1
(a) Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, de favoriser leur progrès économique et social, de renforcer leur sécuritéNote et de conjuguer leurs efforts pour la consolidation de la paix.
(b) Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords, par l'adoption d'une action commune et l'élaboration de conventions en conformité avec les dispositions du présent StatutNote dans les domaines politiqueNote, économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(c) La participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.
(d) Le Conseil de l'Europe contrôle et dirige toutes les organisations qui lui sont intégrées, conformément aux dispositions du Premier Protocole annexé au présent StatutNote.
Préambule n'ayant été l'objet d'aucune critique, la commission a maintenu son accord antérieur.
Article 1.
— Alinéa (a) :
Un amendement de M. Tsirimokos (Amendement n° 1 au Doc. 68), tendant à ajouter à la fin de l'alinéa (a) les mots suivants :
les mots suivants : « et do conjuguer leurs efforts pour la consolidation do la paix »
a été adopté à l'unanimité do la commission.
— Alinéas (b) et (c).
Aucune proposition de modification n'a été faite aux alinéas (b) et (c).
— Ancien alinéa (d).
Diverses observations ont été faites à l'ancien alinéa (d) en séance publique. M. Amery le considérait comme partiellement contraire aux intérêts du Commonwealth, M. Rolin estimait quo le sous-alinéa (iii) était trop limité, cependant que le sous-alinéa (ii) faisait double emploi avec l'alinéa (e). D'autres orateurs, considérant que l'alinéa (d) n'était pas indispensable à la réalisation du but poursuivi et présentait par contre plusieurs difficultés, en proposèrent la suppression.
La suppression a été votée par 20 voix contre 2.
Article 2
Les Membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.
Article 3
Tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du Droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des Droits de l'homme et des libertés fondamentales; il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre I.
Article 4
Tout État européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3, et comme en ayant la volonté, peut, avec l'approbation de l'Assemblée statuantNote à la majorité simple, être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil de l'Europe. Tout État ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général.
Article 5
(a) Dans les circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut, avec l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité simple être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de Membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les Membres associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée.
(b) Le terme « Membre » employé dans le présent Statut vise également les Membres associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.
Article 6
Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe, avec l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité simpleNote, le nombre des sièges à l'Assemblée auxquels le futur Membre aura droit.
Article 7
Tout Membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l'exercice financier en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cet exercice, et à la fin de l'exercice financier suivant, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.
Article 8
Tout Membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues, à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le Membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même.
Article 9
Si un Membre n'exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait aux dites obligations.
Articles : A la suite de la modification du chapitre VIII la commission a repris le texte de l'article 8 du Statut actuel.
Article 10
Les organes du Conseil de l'Europe sont :
Ces organes sont assistés par le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
Article 11
Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.
Article 12
Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.
Article 10 à 12 : Aucune modification n'a été introduite à ces articles, si ce n'est, à l'article 10, où ont été apportés les aménagements rendus nécessaires par la suppression des anciens chapitres IX et X.
Article 13
Chaque Membre dispose d'une voix au Comité des Ministres. Les représentants au Comité sont les Ministres des Affaires Étrangères et les Ministres des Affaires Européennes visés à l'article 14. Lorsque l'un et l'autre de ces Ministres ne sont pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné, qui sera, dans toute la mesure du possible, un membre du Gouvernement de son pays.
Article 14Note
Chaque Membre du Conseil de l'Europe désigne un Ministre, un Secrétaire ou Sous-Secrétaire d'État qui, sous réserve de la responsabilité du Ministre des Affaires Étrangères, est chargé de coordonner toutes questions relatives au Conseil de l'Europe.
Article 15
(a) Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l'Assemblée ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les Gouvernements d'une politique commune à l'égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le Secrétaire Général aux Membres.
(b) Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux Gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux auxdites recommandations.
Article 16
Sous réserve des dispositions du présent Statut, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. Il prend à cette fin les règlements financiers et administratifs nécessaires.
Article 17
Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des comités ou commission à caractère consultatif ou technique.
Article 18
Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notamment :
le quorum;
le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;
la procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions; et
les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l'article 13.
Article 19
Lors de chacune des sessions de l'Assemblée, le Comité des Ministres lui adresse des rapports sur son activité avec la documentation appropriée.
Article 20
(a) Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, les résolutions du Comité relatives aux questions importantes mentionnées ci-après :
aux Recommandations concernant les amendements aux articles 7, 15, 20, 22, 42 à 46 et 57.
aux questions relevant de l'article 21 (a, i) et (6);
à l'approbation d'une convention conformément aux dispositions de l'article 42 (b)Note
(b) Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des Membres ayant le droit de siéger au Comité;
(c) Les résolutions du Comité prises en application dés articles 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers dès Membres ayant le droit de siéger au Comité;
(d) Toutes les autres Résolutions du Comité des Ministres sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des Membres ayant le droit de siéger au ComitéNote.
Article 21
(a) Sauf décision du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent :
à huis clos, et
au siège du Conseil.
(b) Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et sur leurs conclusions. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, chaque membre du Comité des Ministres a le droit de rendre publique l'attitude qu'il a adoptée au sein du Comité au regard de tout projet de Convention transmis au Comité des Ministres par l'AssembléeNote
(c) Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée; il se réunit, en outre, toutes les fois qu'il l'estime utile.
Article 13 : La commission a confirmé son accord antérieur.
Article 14 : Après examen des observations présentées par MM. Persico, MacEntee et Williams, la commission a maintenu son texte antérieur par 15 voix contre 2.
Articles 15 à 19 : La commission a confirmé son accord antérieur.
Article 20 : La commission a adopté à nouveau à l'unanimité l'article 20.
Article 21 : La commission a confirmé son accord antérieur.
Article 22
(a) L'Assemblée est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle peut délibérer sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont définis par le présent Statut. L'Assemblée fixe elle-même son ordre du four.
(b) L'Assemblée peut voter des propositions de résolutions, présenter des recommandations, rédiger des projets de conventions et exprimer des avis sur toute question qui rentre dans ses buts et dans sa compétence, tels qu'ils sont définis dans le présent Statut.
(c) Le Président de l'Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session est comprise dans l'ordre du jour de l'Assemblée.
Article 23
L'Assemblée peut constituer des comités ou commissions chargés d'examiner toutes questions de sa compétence, telle qu'elle est définie par le présent Statut, et de lui présenter des rapports sur lesdites questions.
Article 24
Les Représentants à l'Assemblée sont élus par leur Parlement ou désignés selon une procédure fixée par celui-ci. Lorsque le Parlement n'est pas en session et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas, chaque Gouvernement Membre peut procéder aux nominations complémentaires requisNote.
(b) Tout représentant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente.
(c) Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.
(d) Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du présent article s'appliquent également à la désignation des suppléants.
Article 25Note
Les Membres ont droit à l'Assemblée au nombre de sièges suivant :
Belgique - 7Note
Danemark - 5
France - 18
Allemagne - 18
Grèce - 7
Islande - 3
Irlande - 4
Italie - 18
Luxembourg - 3
Pays-Bas - 7
Norvège - 5
Sarre - 3
Suède - 6
Turquie - 10
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - 18
(b) Toutes modifications aux dispositions du paragraphe (a) doivent faire l'objet d'une décision prise par le Comité des Ministres à la majorité des deux tiers et par l'Assemblée à la majorité simple.
Article 26
L'Assemblée adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :
le quorum;
la procédure d'élection du Président et des autres membres du Bureau.
la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux représentants; et
la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants;
la procédure d'élection et la durée des fonctions des membres de la Commission Permanente.
Article 27
(a) l'Assemblée élit un Président et des Vice-Présidents qui demeurent en fonction depuis le début de la première Session d'une année quelconque jusqu'au début de la première Session de l'année suivante.
(b) Le Président de l'Assemblée est en même temps le Président de la Commission Permanente de l'Assemblée.
(c) Lorsque le Président dirige les travaux de l'Assemblée, il ne prend part ni aux débats ni au vote, et le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à, sa place.
Article 28
La Commission Permanente est l'organe de l'Assemblée chargé d'assurer la continuité de l'action de l'Assemblée entre les sessions de celle-ci.
Article 29
L'Assemblée tient deux sessions ordinaires par anNote, dont la date et la durée sont fixées par elle de manière à éviter autant que possible toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée Générale des Nations Unies.
(b) L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire sur l'initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l'Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la sessionNote.
Article 30
Sous réserve des dispositions des articles 42 (d) 46, 51 et 57, toutes les résolutions et recommandations de l'Assemblée sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées.
Article 31
Les débats de l'Assemblée sont publics, à moins qu'elle n'en décide autrement.
Article 32
Les sessions ordinaires de l'Assemblée se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.
Article 22 : La commission a confirmé son accord antérieur.
Article 23 : L'article 23 a été mis en concordance avec les nouvelles stipulations du chapitre VI. Sa rédaction est très voisine do celle de l'article 24 du présent Statut. Il a été adopté à l'unanimité par la commission.
Article 25 : La commission a adopté l'article 25 à l'unanimité, un membre s'étant abstenu par suite de son désaccord sur la participation au Conseil de l'Europe de l'un des Membres.
La commission a, d'autre part, retenu à titre provisoire la nouvelle répartition des sièges proposée par le Comité des Ministres dans sa communication du 24 novembre 1951 (Doc. 74). Elle se réserve de faire ultérieurement d'autres propositions.
Le projet de résolution de la commission sur la répartion provisoire des sièges fait l'objet d'un rapport distinct à l'Assemblée.
Articles 26 et 27 : La commission a confirmé son accord antérieur.
Article 28 : Dans le projet initial (Doc. 68), les dispositions relatives à la Commission Permanente faisaient l'objet d'un chapitre spécial (ancien chapitre X) sur lequel diverses remarques ont été formulées dans l'Assemblée.
La commission a estimé fondée l'observation présentée notamment par M. van Cauwelaert qui estimait les stipulations de l'ancien chapitre X d'ordre réglementaire, plutôt que statutaire. Elle a cependant considéré que la Commission Permanente avait un rôle politique trop important pour que le Statut ne prît pas soin de consacrer son existence.
Par suite, la commission, à l'unanimité, a décidé de retenir l'ancien article 49 qui a été inséré dans le chapitre V (l'Assemblée), où il constitue l'article 28. Les autres articles de l'ancien chapitre X ont été supprimés.
Articles 29 à 32 : La commission a confirmé son accord antérieur.
Article 33
(a) A chaque réunion du Comité des Ministres, les Membres se consultent, en vue d'arrêter une politique commune sur les questions d'intérêts communs qui rentrent dans la compétence du Conseil de l'Europe et qu'ils estiment de nature à influer sur la réalisation des buts du Conseil de l'Europe.
(b) (i) Chaque Membre fait communication au Comité des Ministres des initiatives ou projets d'accords qu'il soumet à d'autres Membres et dont l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe, lorsqu'il les estime de nature à influer sur la réalisation des buts du Conseil de l'Europe.
A la demande du Membre intéressé, l'Assemblée peut être invitée à formuler un avis dans un délai déterminé. Dans ce cas, le Comité des Ministres transmet à l'Assemblée le texte de la communication.
(ii) Le texte de tout Traité entre deux ou plusieurs Membres et dont ceux-ci estiment que l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe, est. communiqué pour avis au Comité des Ministres et à l'Assemblée avant ratification.
Les Etats signataires peuvent, d'un commun accord, demander que l'avis du Comité des Ministres ou de l'Assemblée soit formulé dans un délai déterminé.
Dans le cas où la communication prévue aux alinéas (i) et (ii) n'aurait pas été faite, chaque Membre non partie à ces initiatives peut demander que communication en soit faite au Comité des Ministres à seule fin d'information.
Article 34
Tout Traité ou Accord international signé par un ou plusieurs Membres et dont l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe est enregistré auprès du Secrétariat Général et publié sous son autorité.
Article 35
(a) Le Conseil de l'Europe peut consulter toute organisation inter gouvernementale, établir des liens organiques avec de telles organisations, et conclure des accords fixant les conditions dans lesquelles elles seront reliées au Conseil de l'EuropeNote.
Ces accords doivent être approuvés par l'Assemblée et le Comité des Alinistres.
(b) Le Comité des Ministres et l'Assemblée peuvent prendre toutes dispositions utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.
Article 33 :
Alinéa (a) : Aucune observation n'ayant été formulée sur cet alinéa dans l'Assemblée, la commission a confirmé son accord antérieur.
Alinéa (b) : Diverses observations ont été formulées dans l'Assemblée au sujet de cet alinéa, notamment par MM. Amery, Chiostergi, Rolin et Williams.
La commission a procédé à un nouvel examen approfondi de cet alinéa et a abouti aux conclusions suivantes :
Sous-alinéa (i) : La commission a confirmé à l'unanimité son accord antérieur.
Sous-alinéa (ii) : La commission a confirmé à l'unanimité son accord antérieur, sous réserve de la modification suivante : elle a remplacé l'expression « dont l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe » par « dont ceux-ci estiment que l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe », de manière à préciser ainsi sans ambiguïté la portée de l'alinéa.
Sous-alinéa (iii) ; Ce sous-alinéa nouveau a été inséré à la demande de M. Argyropoulos.
L'ensemble de l'article 33, ainsi complété, a été adopté à l'unanimité.
Article 34 : La commission, après avoir considéré les observations de M. Rolin, a confirmé à l'unanimité son accord antérieur et maintenu l'article .34.
Article 35 : La commission, pour tenir compte d'une observation formulée par M. Serrarens, a ajouté un alinéa (b) à l'article 35. Cet alinéa (b) reprend sensiblement les termes d'une résolution adoptée par le Comité des Ministres à sa 8° Session.
La commission a adopté à l'unanimité l'article ainsi amendé.
Article 36
La création dans le cadre du Conseil de l'Europe d'institutions auxquelles les Etats participants confèrent des pouvoirs définis dans un domaine clairement spécifié est reconnue conforme à l'esprit et au but du présent Statut, même si tous les Membres n'y sont pas parties. Ces institutions sont appelées autorités spécialisées.
Article 37
L'initiative de la création de telles autorités spécialisées peut être prise soit par le Conseil de l'Europe, soit par un ou plusieurs Membres.
Article 38
(a) Si, conformément aux dispositions de l'article 36, l'initiative de négociations en vue de la création d'une autorité spécialisée est prise par un ou plusieurs Membres, ces négociations sont ouvertes à tous les Membres du Conseil de l'Europe.
(b) L'objet, les fonctions et les principes généraux de toute autorité spécialisée de ce genre sont communiqués au Comité des Ministres en vue d'associer le Conseil tout entier à la création de cette autorité et, ultérieurement, d'incorporer au Conseil les organes nécessaires à son administration et à son contrôle.
(c) Aucune restriction ne sera imposée au droit d'un Membre à adhérer ultérieurement à une telle autorité spécialisée dont il n'est pas Membre originaire.
Article 39
Chaque autorité spécialisée soumet régulièrement au Conseil de l'Europe des rapports sur son activité.
Le Conseil de l'Europe communique à l'autorité spécialisée ses observations sur ces rapports.
Article 40
Chaque autorité spécialisée met à la disposition de l'Europe des facilités pour l'échange d'informations, de documents et de données statistiques.
Article 41Note
Le Conseil de l'Europe coordonne les activités des autorités spécialisées qui lui sont rattachées conformément aux dispositions ci-dessus, dans le cadre de discussions communes et en leur présentant des recommandations ainsi qu'en transmettant des recommandations aux gouvernements des Membres.
gouvernements des Membres. L'autorité spécialisée informe le Conseil de l'Europe de la suite donnée à ces recommandations.
Articles 36 à 41 : Lors de la discussion générale du rapport sur les questions constitutionnelles (Doc. 68), le chapitre VII avait été réservé jusqu'après l'examen, par (l'Assemblée, du rapport sur les autorités spécialisées (Doc. 13). Le débat sur ce dernier rapport à la 35e séance de l'Assemblée a permis de constater que le chapitre VII du projet de Statut n'appelait aucune observation de la part de l'Assemblée.
La commission a donc confirmé, à l'unanimité, son accord antérieur sur ce chapitre.
Article 42
(a) Une convention du Conseil de l'Europe est adoptée lorsqu'elle a été approuvée par le Comité des Ministres et l'Assemblée conformément aux dispositions du présent Statut.
(b) L'approbation du Comité des Ministres est acquise à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des Membres ayant le droit de siéger au Comité.
(c) Si. toutefois le Comité décide à l'unanimité des voix exprimées el à la majorité des Membres ayant le droit de siéger au Comité qu'il est permis de s'abstenir de participer à une proposition quelconque dont il est saisi, cette proposition est soumise au Comité. Elle n'est considérée comme adoptée que par les Membres qui auront voté en sa faveur et son application est limitée en conséquence.
(d) L'approbation de l'Assemblée n'est acquise que par les deux tiers au moins des voix exprimées.
(e) Les projets de convention du Conseil de l'Europe peuvent émaner, soit du Comité des Ministres, soit de l'Assemblée.
Article 43
(a) Tout projet de convention émanant soit de l'Assemblée, soit du Comité des Ministres et approuvé par l'un de ces deux organes, est transmis à l'autre qui peut soit l'approuver conformément aux dispositions du présent Statut sous sa forme originale, ou sous une autre forme amendée, soit refuser son approbation.
(b) Si le Comité des Ministres ou l'Assemblée approuve ledit projet tel qu'il lui a été transmis par l'autre organe, ce projet devient Convention du Conseil de l'Europe.
(c) Si le Comité des Ministres ou l'Assemblée décide d'approuver le projet de convention dans une forme amendée, il y a lieu à renvoi au Comité Mixte qui établit le texte des amendements. Ces amendements sont transmis au Comité des Ministres et à l'Assemblée pour approbation définitive.
Article 44
Les conventions européennes adoptées par le Conseil de l'Europe sont établies en un exemplaire unique, signé par le Secrétaire Général et par les Présidents du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative. Une expédition certifiée conforme est expédiée par le Secrétaire Général aux gouvernements des divers Etats membres.
Article 45
(a) Toute convention européenne est soumise à ratification. Celle-ci pourra toutefois être acquise tacitement à l'expiration d'un délai d'un an si, de l'accord unanime du Comité des Ministres, ce mode de ratification a été expressément prévu dans la convention.
(b) Dans le cas où, suivant le droit constitutionnel de certains Etats, la ratification d'une convention ne peut intervenir qu'après approbation du parlement, cette approbation devra être demandée par les gouvernements dans les six mois qui suivront l'adoption.
Article 46
Sauf dispositions contraires, une convention européenne ne peut être dénoncée unilatéralement et l'abrogation n'a lieu qu'avec l'accord de l'Assemblée et du Comité des Ministres statuant aux deux tiers.
L'Assemblée avait décidé que le chapitre VIII serait revu, compte tenu des observations formulées au cours de la discussion générale par un groupe de travail mixte de la commission dos Affaires Générales et do la commission des Questions juridiques cl administratives.
La commission des Affaires Générales, saisie des conclusions du groupe de travail, les a retenues à l'unanimité, sous réserve d'une modification à l'article 42 comme exposé ci-dessous.
Article 42 : Un nouvel alinéa (c) a été introduit par le groupe de travail mixte et la commission. Le texte adopté finalement par la commission, reprend celui d'une résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session.
La commission, on retenant ce texte, a été préoccupée de faciliter au maximum les possibilités d'accord du Comité des Ministres sur le nouveau projet de Statut.
Article 43 : L'article 43 actuel, fond en un texte unique, que la commission a estimé plus clair, les anciens articles 42 et 43. Il répond aux mêmes préoccupations.
Article 44 : Cet article, très légèrement amendé par rapport à la rédaction adoptée par le groupe do travail mixte, répond à une préoccupation exprimée par M. Rolin en séance plénière.
Article 45 : La rédaction de cet article a été établie, par le groupe de travail mixte qui s'est efforcé de répondre aux préoccupations présentées en séance notamment par MM. Amery, Edberg, Lord Layton, MM. Rolin, Smitt Ingobrelsen et Williams.
La procédure nouvelle suggérée semble ne pas devoir soulever d'objection, tout, en accroissant l'efficacité du Conseil de l'Europe.
Article 46 : La nouvelle rédaction de cet article, établie par le groupe de travail mixte, paraît répondre aux objections formulées en séance par MM. Amery et Rolin.
La commission a adopté à l'unanimité l'ensemble du chapitre VIII dans sa nouvelle rédaction.
Arlicle 47
Le Comité Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Sans préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée, le Comité Mixte a pour tâche, en particulier :
d'examiner les problèmes qui sont communs au Comité des Ministres et à l'Assemblée ;
d'appeler l'attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter un intérêt particulier pour le Conseil de l'Europe;
de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comité des Ministres et de l'Assemblée;
d'examiner et de promouvoir les moyens de mettre en oeuvre les recommandations adoptées par l'un ou l'autre de ces deux organes ;
d'établir le texte des amendements à apporter aux projets de conventions, conformément aux dispositions de l'article 43 (c) du Statut.
Article 48
(a) Le Comité Mixte se compose de 14 membres, à savoir 7 membres désignés par le Comité des Ministres et 7 membres désignés par la Commission Permanente de l'Assemblée.
(b) Le Secrétaire Général assiste aux séances du Comité Mixte avec voix consultative.
Article 49
(a) Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.
(b) Le Comité Mixte adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment le quorum, le mode de désignation de son Président et les conditions de sa convocation.
Des observations sur ce chapitre avaient été présentées dans l'Assemblée par M. Williams. Pour des raisons en fait fort différentes, une majorité des membres de la commission (10 contre 3, 3 membres s'étant abstenus), s'est prononcée pour la suppression do ce chapitre.
Ce faisant, certains des membres estimaient que le. groupe permanent proposé constituait la préfiguration d'un exécutif européen, ce à quoi ils n'étaient pas préparés. D'autres membres estimaient, au contraire, que les pouvoirs du groupe permanent envisagé étaient beaucoup trop restreints, d'autres enfin considéraient que le nombre des Etats membres appelés à y siéger était insuffisant.
Article 47 : La commission unanime a estimé que la rédaction retenue pour l'article 43 (c) —rédaction établie par le groupe do travail mixte de la commission des Affaires Générales et de la commission des Questions juridiques et administratives — rendait nécessaire le maintien do l'alinéa (c) dont la suppression avait été demandé par M. Rolin dans l'Assemblée. Des aménagements de forme ont toutefois été apportés à cet alinéa pour sa concordance avec les textes amendés du chapitre VIII.
Article 48, alinéa (a) : A été modifié dans sa forme pour tenir compte de la suppression do l'ancien chapitre IX et d'une partie de l'ancien chapitre X.
Article 49 : La commission a confirmé son accord antérieur à cet article.
Article 50
Le Comité des Ministres assume la responsabilité des tâches executives que le présent Statut (et notamment son premier Protocole) confie au Conseil de l'Europe ou que des Conventions du Conseil de l'Europe pourraient . lui confier.
Article 51
En vue de la réalisation de ces tâches, le Comité des Ministres, avec l'approbation de l'Assemblée, donnée dans les conditions de l'article 42 (d), délègue les pouvoirs nécessaires à des organes exécutifs placés sous son contrôle et qui feront également rapport à l'Assemblée.
Article 50 et 51 : L'amendement n° 3 au Doc. 68, présenté par MM. do Menthon et Toitgen, avait été renvoyé à la commission.
Après un échange de vue approfondi, la commission a estimé, par 18 voix contre 2, 4 membres s'étant abstenus, de ne pas retenir la proposition de M. de Menthon comme amendement au Statut.
Cotte proposition est donc examinée conjointement avec les autres motions de politique générale renvoyées à la commission, motions au sujet desquelles un rapport distinct est présenté.
La commission a ensuite confirmé, à l'unanimité, son approbation antérieure des articles 50 et 51.
Article 52
Le Secrétariat est composé d'un Secrétaire Général, des Secrétaires Généraux adjointsNote et du personnel nécessaire.Note
(b) Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints sont nommés par l'Assemblée sur recommandation du Comité des Ministres.
(c) Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général conformément au règlement administratif.
(d) Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un gouvernement, être membre de l'Assemblée ou d'un parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs.
(e) Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l'Europe et sa résolution d'accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil, et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son Statut de fonctionnaire européen responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints feront cette déclaration devant le Comité des Ministres et l'Assemblée; les autres membres du personnel le feront devant le Secrétaire Général.
(f) Tout Membre doit respecter le caractère exclusivement supra-national des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat et s'abstenir de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 53
(a) Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.
(b) Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres et l'Assemblée. Il leur fournit les services administratifs et autres dont ils peuvent avoir besoin.
Articles 52 et 53 : Aucune observation n'ayant été présentée dans l'Assemblée, la commission a confirmé son vote antérieur.
Article 54
Les dépenses du Comité des Ministres et de l'Assemblée, des comités, sous-comités, commissions et sous-commissions des deux [organes, du Comité Mixte, de la Commission Permanente des organes exécutifs susceptibles d'être créés conformément aux dispositions du StatutNote, du Secrétariat Général, et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les Membres dans les proportions fixées par le Comité des Ministres selon le chiffre de la population de chaque Membre.
(b) L'Assemblée a un budget spécial qui est soumis chaque année par le Président de l'Assemblée au Comité des Ministres. En cas de désaccord, le Comité Mixte est saisi. La décision finale revient au Comité des Ministres
(c) Chaque année, dans les conditions fixées dans le Règlement financier, le Secrétaire Général soumet, après avis du Comité Mixte, le budget général du Conseil de l'Europe, comprenant toutes les autres dépenses, à l'approbation du Comité des Ministres.
Article 55
(a) Le Secrétaire Général notifie chaque année aux gouvernements des Membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; le montant doit en être versé au Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois.
(b) Le Secrétaire Général est responsable du paiement des dépenses du Conseil de l'Europe, telles qu'elles sont énumérées ce l'article 54 (a) du présent Statut.
Article 54, alinéa (a) : A la suite de la décision de supprimer le chapitre relatif au groupe permanent, l'énumération contenue dans l'alinéa (a) a été modifiée en conséquence.
Alinéa (b) : A la suite des observations du Président de l'Assemblée et de M. Williams, la commission a adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa. Le principe d'un budget spécial de l'Assemblée, élaboré par les organes qualifiés de celle-ci, y est retenu. Cependant, c'est au Comité des Ministres qu'il revient de se prononcer en dernière analyse sur les demandes de l'Assemblée, lorsque toutes les procédures de conciliation ont été épuisées.
Article 55 : Aucune observation n'ayant été présentée, la commission a maintenu son approbation antérieure.
Article 56
Le Conseil de l'Europe, les membres du Comité des Ministres et les. représentants à l'Assemblée, et les agents du Secrétariat Général jouissent, sur les territoires des Membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les représentants à l'Assemblée ne peuvent notamment être ni arrêtés, ni poursuivis sur les territoires de tous les Membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l'Assemblée ou de ses commissions.
Article 56 : Aucune observation n'ayant été présentée, la commission a maintenu son approbation antérieure.
Article 57
(a) Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou à l'Assemblée.
(b) Sous réserve des dispositions des articles 20 et 25, ces propositions d'amendement sont adoptées par le Comité des Ministres et par l'Assemblée, à la majorité des deux tiers des représentants habilités à siéger au Comité et à l'Assemblée.
(c) Le Comité des Ministres fait incorporer dans un Protocole les amendements qui réunissent les conditions prévues par le paragraphe (b) du présent article.
(d) Un protocole d'amendement entre en vigueur lorsqu'il a été signé et ratifié par les deux tiers des Membres.
(e) Par dérogation aux dispositions du précédent paragraphe du présent article.
les articles 7, 20, 21, 22, 42 à 46 ne pourront être amendés qu'à compter de la fin de la quatrième session ordinaire de l'Assemblée qui suivra l'entrée en vigueur du présent Statut ;
les amendements aux articles 23 à 32, 47 à 49 et 54-55, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l'Assemblée dans les conditions prévues au paragraphe (b) du présent article, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l'approbation donnée auxdits amendements.
Article 57 : Aucune observation n'ayant été présentée, la commission a maintenu son approbation antérieure.
Article 1
Les Membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention de Coopération Économique Européenne s'engagent à entamer des négociations avec les autres États signataires en vue de prendre des dispositions pour réaliser la fusion du Conseil de l'Europe et des organismes créés en vertu de ladite ConventionNote.
Article 2
Les Membres du Conseil de l'Europe signataires du Traité de Bruxelles s'engagent à prendre, de concert avec les autres Membres, les mesures nécessaires en vue de réaliser la fusion du Conseil de l'Europe et des organismes sociaux et culturels créés en vertu du Traité de BruxellesNote.
Article 3
Les Membres du Conseil de l'Europe qui font partie du Groupe d'Étude pour l'Union Douanière européenne s'engagent à prendre, de concert avec les autres Membres, les mesures nécessaires à réaliser la fusion dudit Groupe d'Étude et du Conseil de l'Europe.
La commission a maintenu son approbation antérieure.
Article 1
Au cas où les organes d'une Autorité Spécialisée comportent une Assemblée, le Conseil de l'Europe recommande :
(a) que les Membres d'une telle Assemblée soient choisis dans toute la mesure du possible, parmi les Représentants au Conseil de l'EuropeNote , et , and
que cette Assemblée tienne ses réunions au siège du Conseil de l'Europe.
Article 2
Le Secrétariat Général peut être appelé à fournir le personnel administratif des autorités spécialisées.
Le rapporteur croit pouvoir espérer que le projet de Statut, dans sa nouvelle rédaction, est en mesure de recueillir un large appui dans l'Assemblée. Il voit dans l'unanimité déjà obtenue au sein de la commission des Affaires Générales, lors du vote sur l'ensemble, un heureux présage qu'il espère de bon augure pour l'accueil que réservera le Comité des Ministres au nouveau Statut.
La commission des Affaires Générales soumet également à l'Assemblée le projet de directive suivant :
Ce Protocole a été examiné dans l'Assemblée à l'occasion du débat sur les autorités spécialisées et le chapitre VII du projet de Statut; il n'a donné lieu à aucune observation et la commission a maintenu son approbation antérieure.
L'Assemblée,
Charge la commission des Affaires Générales de suivre les développements de la question de la révision du Statut, et de lui présenter, s'il y a lieu, rapport sur cette question à sa prochaine Session.
Le troisième Protocole annexe contenu dans le rapport Doc. 68 a été écarté à la suite de la nouvelle rédaction retenue pour le chapitre VIII.