Lors de la session de l'Assemblée en 1949, celle-ci avait entendu l'exposé du rapporteur de la commission du Règlement et des Privilèges sur les travaux de cette commission, puis, sans voter sur aucun des articles 1 à 9 examinés, avait autorisé la création d'une souscommission destinée à préparer un travail complet à soumettre à la Commission plénière, puis à l'Assemblée dès l'ouverture de la session 1950.
Ce programme a été suivi. Les 21 et 22 avril à Paris d'une part, et le 26 juin à Strasbourg d'autre part, la sous-commission désignée a mis au point tout le règlement sauf l'article 48 touchant la levée de l'immunité parlementaire, considéré comme visant des « privilèges » sur lesquels l'Assemblée aura à formuler des idées directrices avant la mise au point relevant de la compétence de la commission.
La Commission plénière vous apporte donc un travail complet examiné minutieusement, de telle sorte que son adoption définitive pourrait être très rapide (Annexe A). Il n'y aurait dès lors qu'avantages à ce que le texte proposé soit soumis à l'Assemblée tout à fait au début de la session de 1950, comme cela est logique pour la marche régulière des travaux, cette tâche administrative pouvant être, selon nous, très rapidement achevée.
Votre commission insiste avec vigueur sur cette priorité nécessaire.
L'analyse rapide des articles 1 à 8 déjà examinés en 1949 qu'elle a revus et corrigés et des articles ultérieurs sur lesquels elle s'est penchée plus récemment lui permet d'espérer que ce voeu d'examen immédiat par l'Assemblée sera adopté sans difficulté.
Votre commission a apporté une légère modification de forme à - ces articles par rapport aux propositions soumises à l'Assemblée en 1949, mais elle a aussi —• sous un article 6 bis — introduit une adjonction justifiant une mention particulière.
Aux termes du Règlement provisoire qui lui avait été présenté, un article 4 — article spécial — visait la durée des sessions tant ordinaires qu'extraordinaires.
Votre Commission plénière, en août 1949, avait jugé plus opportun de légiférer sur la durée des sessions d'une part, à l'article 1 pour les sessions ordinaires que cet article réglementait et d'autre part, à l'article 2 pour les sessions extraordinaires, pour la même raison. Ainsi disparaissait l'article 4 devenu inutile puisque les articles 1 et 2 avaient enlevé la matière —- durée des sessions — qui faisait son objet.
Votre commission, à la réflexion, a considéré comme préférable de reconstituer l'article 4 spécial à la durée des sessions tout en ne changeant rien, quant au fond, aux dispositions adoptées en 1949 par votre Commission plénière.
Votre commission a entendu fixer la durée des pouvoirs des représentants sous la forme d'un article 6 bis nouveau dans les termes suivants : « Les représentants et leurs suppléants restent en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante, sous réserve des droits des Membres de faire à l'occasion d'une session extraordinaire les changements qu'ils jugent opportuns. »
Pour justifier un tel texte, votre commission se base sur des considérations à la fois logiques et pratiques.
D'une part, du moment qu'il était stipulé à l'article 8, dernier alinéa, que « le Président et les Vice-Présidents restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante », il n'y avait aucune raison de ne pas admettre la continuité de fonction pour tous les représentants, qu'ils appartiennent ou non au Bureau de l'Assemblée. D'autre part, du moment que, dans l'intervalle des sessions, des commissions étaient appelées à se réunir, il fallait nécessairement que les pouvoirs des représentants fussent reconnus d'une session ordinaire à l'autre. Voilà comment le premier membre de la phrase de l'article 6 bis se trouve justifié.
La fin de l'article 6 bis : « sous réserve des droits des membres de faire à l'occasion d'une session extraordinaire les remplacements qu'ils jugent opportuns » mérite une explication plus détaillée.
L'hypothèse envisagée par votre commission n'est pas celle du décès d'un représentant ou de son accession à un poste ministériel dans son pays. Dans ces cas, c'est le suppléant qui remplace le titulaire décédé ou empêché, encore que votre commission — sans pouvoir trancher cette question qui est du ressort de l'Assemblée elle-même — se soit penchée sur le problème de l'incompatibilité entre la fonction du Ministre lié par solidarité ministérielle au Ministre des Affaires étrangères participant au Comité des Ministres et la fonction de représentant titulaire, partie composante de l'Assemblée. Il lui paraît sur ce point que cette double appartenance même indirecte devrait être minutieusement appréciée par l'Assemblée clans ses avantages possibles et ses inconvénients afin qu'une solution soit apportée à ce problème délicat.
Pour l'instant votre commission n'a envisagé que le cas où de nouvelles élections éliminent un représentant titulaire de son Parlement national au cours de l'intersession.
Dans cette hypothèse, il est apparu à votre commission qu'une règle particulière devrait être établie en cas de session extraordinaire.
Autant il est logique de maintenir inchangé le représentant titulaire entre deux sessions ordinaires pour lui permettre de participer aux travaux des commissions au sein desquelles il a été élu par l'Assemblée Consultative — et cela d'autant plus qu'aux termes de l'article 25 du Statut les représentants sont désignés selon la procédure adoptée par chaque gouvernement et peuvent, par suite, fort bien être des nonparlementaires — autant il apparaît nécessaire d'autoriser les Membres (c'est-à-dire les États) à reviser en cas de session extraordinaire, et préalablement à celle-ci, la liste de leurs représentants.
En cas de session extraordinaire, les États pourront donc opérer les changements qu'ils jugent opportuns en en informant le Secrétariat général dans les conditions prévues à l'article 6, alinéa 1 et sous réserve de la vérification des pouvoirs édictés par les alinéas suivants dudit article.
Telles sont les modifications apportées par votre commission aux articles déjà examinés par elle au cours de la session d'août-septembre 1949 et ce n'est qu'à partir de l'article 9 qu'elle va vous énumérer maintenant ce qu'elle suggère pour les articles jusqu'ici non discutés.
Le Bureau définitif de l'Assemblée étant constitué suivant les dispositions des articles 7 et 8, restent à en fixer les pouvoirs : c'est l'objet des articles 9, 10 et 11.
Le rôle du Président de l'Assemblée soulève deux problèmes : l'un touchant son action en tant que Président, l'autre relatif à son remplacement dans l'Assemblée elle-même en tant que représentant.
Pour l'exercice de son pouvoir de direction de l'Assemblée, une seule modification a été apportée par votre commission au projet de règlement qui lui était soumis : tandis que ce projet prévoyait que le Président « indiquerait » en fin de séance la date et l'heure de la séance suivante, l'armant en quelque sorte d'un pouvoir de décision à ce sujet votre commission substitue les mots « il la propose » en laissant par conséquent l'Assemblée maîtresse de la fixation du jour de sa séance ultérieure.
Pour l'exercice de son mandat de représentant, votre commission s'est référée à l'article 28, alinéa b, du Statut : « le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote; le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place ».
Par là, votre commission entend non seulement que le Président, pendant qu'il siège verra exercer son droit de discussion et de vote par le suppléant qu'il a en tant que représentant titulaire, mais que, attaché à sa fonction de Président pendant la séance qu'il préside, il ne saurait se faire suppléer dans sa fonction de Président en cours de séance pour reprendre sa place et, en tant que représentant, son pouvoir de discussion et de vote. Autrement dit, le Président ne peut brusquement se faire suppléer à la Présidence pendant la séance qu'il préside et c'est son suppléant qui en toute hypothèse exercera en ses lieu et place ses prérogatives de représentant.
L'article 10 — suppléance par un Vice-Président en cas d'absence ou d'empêchement du Président — soulève la seule question du choix entre les six Vice-Présidents pour assumer cette fonction.
Votre commission a supprimé l'obligation d'offrir la présidence aux vice-présidents « suivant l'ordre de leur élection ». Elle a entendu ainsi d'une part éviter que cette prérogative ne soit en fait toujours exercée par le Vice- Président le plus favorisé électoralement, d'autre part laisser au Président un libre choix parmi les six vice-présidents par roulement et en fonction d'un débat pour lequel tel ou tel vice-président pourrait être plus particulièrement qualifié.
L'article 11, relatif à cet objet, a la double ambition d'assurer la convenance dans la discussion et le respect qui est dû, dans toute enceinte internationale, aux nations.
Votre Commission a prévu un dosage pro-gressif des sanctions contre les personnes, laissant les plus faibles sanctions (rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procèsverbal, exclusion pour le reste de la séance) à la disposition du Président seul, tandis que la plus forte — censure avec interdiction de reparaître en séance pendant deux à cinq jours :— ne pourra être que proposée à l'Assemblée appelée à voter cette sanction par assis et levé sans délai après avoir entendu le représentant susceptible d'en être atteint.
Lorsqu'un représentant sera ainsi frappé d'exclusion de la séance ou de plusieurs séances, il demeure entendu qu'il ne pourra pas être remplacé par son suppléant, car ce remplacement aurait pour effet de rendre sans portée réelle la sanction prononcée. Par contre, il est convenu dans l'esprit dë la Commission que le suppléant pourra voter au cours des débats dont le représentant aura été exclu.
Votre commission a prévu également un droit de censure contre les paroles outrageantes. Elle a entendu donner au Président le droit de faire supprimer aux procès-verbaux et comptes rendus de séance à la fois les paroles blessantes à l'égard des peuples — et votre commission entend par là, en donnant une portée générale à ce texte, tous les peuples et non seulement ceux des États représentés à l'Assemblée — ou contraires à la correction des débats ou encore celles qui seraient prononcées par des représentants qui n'auraient pas régulièrement obtenu préalablement la parole.
L'article 12, relatif à la police dans l'enceinte de l'Assemblée, a été renforcé en sévérité afin d'empêcher toute pression extérieure sur les représentants.
S'agit-il de la salle des séances, seuls peuvent y avoir accès les représentants, les membres du Comité des Ministres et le personnel du Secrétariat dont les fonctions en exigent la présence. S'agit-il des tribunes réservées au public, seules les personnes porteuses de cartes régulières sont admises, assistent assises à la séance tout en étant susceptibles d'être expulsées à à la moindre manifestation.
Les articles 13, 14 et 15 concernant l'objet des délibérations de l'Assemblée ont retenu particulièrement l'attention de votre commission soucieuse à la fois de respecter le statut et d'élargir au maximum les possibilités d'examen de l'Assemblée.
Trois étapes conduisent à cette fixation : inscription provisoire à l'ordre du jour de la session (art. 13), inscription définitive à cet ordre du jour (art. 14) et enfin inscription à l'ordre du jour de la séance (art. 15).
Les matières dont l'Assemblée est saisie sont de deux ordres : les unes s'inscrivent automatiquement, en quelque sorte d'office à son ordre du jour, les autres s'y inscrivent sur demande à la suite d'une certaine procédure pour l'appréciation du bien-fondé de cette inscription.
L'article 19 du Statut dispose : « Lors de chacune des sessions de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres lui adresse des rapports sur son activité avec la docutnentation appropriée. »
Fort de cette prérogative attribuée à l'Assemblée, votre commission inscrit en tête de l'ordre du jour de chaque session, les rapports du Comité des Ministres sur son activité. C'est là un droit propre que l'Assemblée exerce à l'égard du Comité des Ministres sans avoir besoin, bien entendu, de l'agrément préalable de ce dernier et comportant, au contraire, le vote d'une réponse pour résumer ses observations (art. 44 du Règlement).
L'Assemblée a le droit d'inscrire à son ordre du jour les questions renvoyées en commission à la session précédente et dont l'examen n'est pas terminé.
L'inscription des questions soumises pour avis à l'Assemblée par le Comité des Ministres est un acte indépendant de l'Assemblée et ne requiert qu'une simple mention pour ordre dans le règlement. Elle ne peut être repoussée par l'Assemblée.
Aux termes de l'article 14, les demandes d'avis du Comité des Ministres sont imprimées, distribuées et inscrites à l'ordre du jour.
A côté des inscriptions à l'ordre du jour s'imposant de droit et que nous venons d'énumérer, l'Assemblée pourra délibérer sur des questions nouvelles émanant des représentants, questions ayant été prises en considération par l'Assemblée ou la Commission Permanente sous réserve de l'agrément du Comité des Ministres avant d'être inscrites à l'ordre du jour de la session.
Votre commission a cru devoir montrer une extrême prudence à l'égard des propositions susceptibles d'être prises en considération par l'Assemblée, craignant, d'une part, que la multiplicité des questions admises à figurer à l'ordre du jour ne nuisît à l'examen en profondeur des sujets essentiels et, d'autre part, que des interventions inattendues ne vinssent s'ajouter en cours de session en portant préjudice à la régularité nécessaire des délibérations de l'Assemblée.
Ces considérations ont conduit à exiger des conditions de forme et des conditions de temps :
Toute proposition tendant à l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit être présentée par écrit et signée par dix représentants à l'Assemblée. On a voulu ainsi assurer une sorte de méditation collective avant ce dépôt et préserver l'Assemblée des initiatives purement individuelles.
Il est facile de concevoir que les représentants avec les dix signatures exigées peuvent désirer déposer des propositions d'inscription à l'ordre du jour, soit au début de la session, soit en cours de session, soit à la fin de la session en vue de l'examen à la session suivante, soit encore entre deux sessions.
Pour être considérée comme déposée au début de la session une proposition d'inscription à l'ordre du jour devra l'être dans les cinq fours du début de la session.
Dans ce cas, cette proposition a en quelque sorte un sort privilégié : l'Assemblée pourra voter la prise en considération avant la consultation du Comité des Ministres. Ce que prévoit l'article 23 du statut, c'est que le Comité des Ministres doit approuver l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée sur proposition de celleci et il est dès lors normal que la simple prise en considération puisse précéder l'agrément du Comité des Ministres. A cette raison de droit s'ajoute une considération de fait : le Comité des Ministres se réunit concomitamment avec l'Assemblée dans les tout premiers jours de la session et dès lors l'avis rapide de l'Assemblée qui résulte de la prise en considération va permettre au Comité des Ministres de formuler luimême son avis aussitôt.
Une fois les cinq premiers fours franchis, la proposition d'inscription à l'ordre du jour est réputée faite en cours de session.
Pour éviter les interventions inattendues susceptibles d'alourdir les débats prévus et ne pas empêcher toutefois les représentants de faire discuter une question brusquement surgie de l'activité en cours de session, votre commission suggère une double garantie : en premier lieu l'accord du Bureau de l'Assemblée statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, en second lieu l'agrément, préalable à la prise en considération du Président du Comité des Ministres.
Votre commission a pensé que le caractère d'urgence et de gravité d'une question nouvelle à inscrire à l'ordre du jour en cours de session serait utilement apprécié par le Bureau et que la majorité des deux tiers, seule exigible, empêcherait que son opinion n'agît comme une sorte de droit de veto.
Par ailleurs, elle a estimé que, pour cette proposition nouvelle en cours de session, il était utile que l'Assemblée connût, avant la prise en considération, les observations et objections que pouvait avoir à formuler le Président du Comité des Ministres.
En définitive, à la différence des propositions d'inscription déposées dans les cinq jours du début de la session — propositions qui peuvent faire l'objet d'un vote de prise en considération par l'Assemblée immédiatement — votre commission a considéré que les propositions plus tardives réputées venant en cours de session ne sauraient bénéficier d'un vote de prise en considération qu'après une certaine procédure comportant, d'une part, l'avis du Bureau de l'Assemblée et, d'autre part, l'avis du Président du Comité des Ministres pour être recevables à affronter un tel vote.
Lorsqu'on arrive en fin de session, il ne peut plus y avoir trouble jeté dans la marche normale de celle-ci puisque la question inscrite ne pourra être examinée qu'à la session suivante.
Dès lors, la double garantie édictée pour les propositions en cours de session ne se justifie plus, mais une certaine célérité est nécessaire pour que l'Assemblée, avant de se séparer, puisse statuer. C'est pourquoi votre commission vous suggère que les propositions d'inscription à l'ordre du jour soient déposées dans les huit, derniers fours précédant la clôture et fassent l'objet d'un vote de prise en considération par l'Assemblée au plus tard dans les trois fours avant la fin de la session.
Dans l'intervalle des sessions, siège la Commission Permanente qui est la représentation de l'Assemblée.
Votre commission a estimé que, pendant cette intersession, les. représentants désireux de voir une question inscrite à l'ordre du jour de la session suivante peuvent adresser dans ce sens au Président de l'Assemblée, deux mois au moins avant l'ouverture de la session, une proposition qui devra réunir les signatures de trois d'entre eux.
Le Président fait connaître cette proposition à la Commission Permanente qui décide, à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents, s'il y a lieu de transmettre la proposition au Comité des Ministres.
En définitive, c'est soit par le canal de l'Assemblée pendant la session, soit par le canal de la Commission Permanente pendant l'intersession, que se font les propositions d'inscription à l'ordre du jour. Dans les deux cas se pose la question de la prise en considération.
Lorsqu'il s'agit d'une proposition devant être prise en considération par l'Assemblée, le Président donne immédiatement connaissance de la proposition au Président du Comité des Ministres et propose à l'Assemblée la date pour la prise en considération et l'informe, le cas échéant, — ce qui veut dire « pour le cas où il y en a » — des objections ou observations formulées à son sujet par le Comité des Ministres ou son Président.
Cette prise en considération par l'Assemblée n'est admise qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Lorsqu'il s'agit d'une proposition devant être prise en considération par la Commission Permanente, prise en considération ayant pour résultat la transmission au Comité des Ministres, la majorité dans la Commission Permanente doit être les deux tiers des suffrages des membres présents.
Ainsi — en vertu de l'article 13 — s'établit « la prise en considération » c'est-à-dire la liste des questions susceptibles d'être discutées comme « répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe » suivant l'expression de l'article 23 du Statut. Ce ne sont encore que des questions virtuellement discutables. Pour qu'elles soient réellement discutées, il faut que cet ordre du jour « provisoire » devienne l'ordre du jour définitif de la session.
La fixation de l'ordre du jour définitif de la session suppose toujours, en A'ertu de l'article 23 du statut, l'agrément préalable du Comité des Ministres, mais cet agrément peut être tacite, c'est-à-dire acquis si le Comité des Ministres garde le silence sur telle question proposée à l'Assemblée par l'ordre du jour provisoire.
Cet ordre du jour définitif de la session est établi au début de la session. Une liste provisoire des questions susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour est communiquée aux Membres en même temps que la date d'ouverture de la session. Une liste complémentaire est communiquée à l'Assemblée le premier jour de la session, s'il y a lieu.
L'Assemblée arrête alors l'ordre de priorité des questions et l'ordre du jour, devenu définitif, est imprimé et distribué.
Cet ordre du jour ainsi adopté par l'Assemblée ne peut plus être modifié au cours de la session, à moins que le Président du Comité des Ministres ait répondu favorablement aux propositions faites par l'Assemblée en cours de session.
Après la fixation de l'ordre du jour définitif de la session, il s'agit de fixer l'ordre dans lequel les questions seront débattues, bref, ce qui sera discuté dans chaque séance.
Cet ordre du jour des séances est proposé à l'Assemblée par le Président. Dans l'opinion ainsi marquée par votre commission la volonté de l'Assemblée doit prévaloir et c'est elle qui a la priorité sur la proposition du Président, ce qui veut dire que l'Assemblée pourra, à la majorité simple, reprendre la mise à l'ordre du jour de la séance de telle question que le Président aurait jugé bon d'éliminer ou de reporter pour examen à une séance ultérieure.
Bien entendu, l'Assemblée ne pourra délibérer sur une question qui ne figure pas à l'ordre du jour, fixé par elle, de la séance.
Telle est la procédure de mise en délibéré devant l'Assemblée. Reste à savoir comment se dérouleront ces délibérations.
Une Assemblée internationale ne délibère utilement que si l'on précise dans quelle langue se dérouleront ses travaux : c'est l'objet des articles 16, 1 7 et 18.
Les langues employées en séance seront le français et l'anglais avec traduction simultanée dans les langues officielles. Les documents devront être rédigés à la fois dans ces deux langues (art. 16). Toutefois, des discours pourront être prononcés dans une langue non officielle. Dans ce cas, l'orateur doit assurer sous sa propre responsabilité la traduction consécutive dans une des langues officielles, tandis qu'il est fait, en même temps que cette traduction, une interprétation simultanée dans l'autre langue officielle (art. 17).
En commission, seulement lorsque la traduction est nécessaire, il peut être procédé à la traduction consécutive de l'une dans l'autre des langues officielles. Toutefois, un représentant — qui parle une langue autre que l'une des langues officielles — est autorisé à se faire assister d'un interprète. Il n'est procédé alors qu'à la traduction dans l'une des deux langues officielles. La traduction dans l'autre langue officielle n'a lieu que si elle est expressément demandée par l'un des membres de la commission (art. 18).
Les débats, pour être efficaces, ont besoin d'être connus exactement non seulement par les représentants, mais par toute personne étrangère à l'Assemblée.
L'article 19 pose le principe de la publicité des séances à moins que l'Assemblée n'en décide autrement, mais à l'inverse il déclare que le public n'est pas admis aux réunions des commissions.
L'article 20 organise un contrôle par les représentants du résultat des délibérations immédiatement antérieures. Le procès-verbal de la séance mentionnant les décisions de l'Assemblée est déposé sur le Bureau une demi-heure avant la séance suivante. Au début de cette séance, les représentants peuvent éventuellement présenter leurs observations sur ce procès-verbal pour que l'Assemblée leur en donne acte, mais, à défaut de réclamation, le procès-verbal est considéré comme adopté. Le procès-verbal est imprimé, revêtu de la signature du Président et du greffier (titre adopté par l'article 47) et conservé aux archives de l'Assemblée.
L'article 21 vise la publication des débats.
Il est apparu à votre commission que deux genres de comptes rendus devaient être donnés des travaux de l'Assemblée : d'une part, un compte rendu analytique donnant le contenu des idées exprimées dont la publication devrait être la plus rapide possible et dans les deux langues officielles, afin de servir d'instrument de travail immédiat aux représentants; d'autre part, un compte rendu sténo graphique comprenant l'intégralité des discours après correction des orateurs. A cet effet, votre commission, soucieuse de permettre la publication dans un court délai de ce compte rendu sténographique, a prévu que la sténographie des discours serait remise aux orateurs et que — cette communication servant de point de départ — ceux-ci seraient tenus de la renvoyer au Secrétariat au plus tard le lendemain du jour où elle leur aura été communiquée (art. 21).
L'Assemblée, sur proposition du Président, décide librement la date et l'heure de ses séances (art. 22), les représentants doivent signer un registre de présence (art. 23) et le Président fait, immédiatement après l'adoption du procèsverbal, telle communication qu'il juge nécessaire à l'Assemblée (art. 24). Puis, c'est l'ordre du jour prévu pour la séance qui va se développer.
Il ne peut se développer sans que soit réglé le droit de parole, sans que soit prévu un certain ordre dans la discussion.
L'exercice du droit de parole suppose une autorisation préalable du Président, mais celleci peut être sollicitée de deux façons : ou bien par inscription sur un registre avant la séance, ou bien par demande de la parole en cours de séance.
Votre commission a pensé que, pour le bon ordre des discussions, il fallait favoriser l'orateur se faisant inscrire avant la séance. En cas d'inscription d'avance, il y a droit absolu de parole à moins que la clôture du débat n'ait été décidée par l'Assemblée dans les conditions fixées à l'article 31 du Règlement. Toutefois, votre commission a reconnu la facilité pour ; le Président, d'une part, de déroger à l'ordre des inscriptions, d'autre part, de faire alterner les orateurs pour et les orateurs contre sur la question en discussion.
En cas de demande de la parole en séance, au contraire, il a été stipulé que si le Président doit, en principe, l'accorder, il n'y a pas obligation pour lui de la donner.
Dans le même souci d'assurer le bon ordre des débats, il a été décidé que le Président aurait la faculté de rappeler l'orateur à son sujet s'il s'en écarte et, après deux rappels, de lui interdire la parole pendant le reste de la discussion ; que — sauf les membres du Comité des Ministres, le ou les rapporteurs — nul ne peut prendre la parole plus d'une fois sur la même question à moins d'y être expressément autorisé par le Président; enfin qu'un discours commencé ne peut être interrompu et repris dans la séance suivante (art. 26).
Aux mêmes préoccupations, répondent difrentes prescriptions justifiées : limitation du temps de parole dans certains débats (art. 29), limitation du nombre des orateurs dans certains débats (art. 30), possibilité pour un représentant de demander la clôture ou pour le Bureau, dès l'ouverture d'un débat, de proposer à l'Assemblée d'en limiter la durée (art. 31).
Dans le cours d'une discussion, une question principale est en cause sur laquelle se greffent des demandes spéciales pouvant avoir priorité ou des présentations d'amendements avant d'arriver au vote final du texte proposé.
Votre commission a prévu que l'examen de cette question se ferait en trois étapes : d'abord une discussion générale portant seulement sur le principe de ladite question, ensuite étude en commission, enfin, sur le rapport de la commission, discussioti et vote des articles proposés.
Son souci a été d'assurer un laps de temps suffisant entre le dépôt du rapport de la commission compétente et la discussion finale. Celleci ne peut s'ouvrir moins de 48 heures après la distribution du rapport afin de permettre aux orateurs de prévoir leurs interventions et de déposer sur le texte principal en cause des amendements (art. 27) s'il y a lieu.
S'inspirant du môme principe que pour la question principale, votre commission a posé la règle que tout amendement devrait obligatoirement faire l'objet d'un examen préalable en commission sauf pour les amendements de pure forme; le renvoi d'un amendement à la commission n'interrompt pas nécessairement la discussion de l'ensemble.
Pour permettre à la commission compétente d'en tenir compte, il a été décidé que les amendements devraient être déposés 24 heures au moins avant la discussion du rapport, sauf décision contraire de l'Assemblée qui se prononce par assis et levé (art. 28).
Ainsi, les auteurs éventuels d'amendements sont en possession du rapport 48 heures au moins avant l'ouverture de la discussion du texte principal en séance (art. 27) et ils disposent de 24 heures pour rédiger et déposer leurs amendements puisque ceux-ci ne doivent être déposés que 24 heures avant cette discussion (art. 28)'. Comme, sauf décision contraire de l'Assemblée, ces amendements sont en principe renvoyés en commission c'est, en fait, un délai assez long qui s'écoulera avant la discussion effective devant l'Assemblée.
Votre commission a donné aux demandes d'un caractère urgent —- rappel au Règlement, motion d'ordre, demande d'ajournement, motion préjudicielle, demande de clôture — un droit de priorité par rapport à la discussion principale, puisqu'elles peuvent en suspendre le cours, mais elle a prescrit que toute intervention pour un fait personnel ne pourrait se produire qu'en fin de séance (art. 26).
Les discussions prioritaires ne doivent pas faire dévier de l'examen de la question principale. Dès lors, le temps de parole est strictement limité pour ces débats incidents (art. 29, 30 et 31).
La conclusion d'un débat par un vote requiert d'une part l'existence d'un certain quorum sans lequel la décision ne serait pas régulière; d'autre part le respect d'une certaine procédure dé vote ; enfin la réunion d'une certaine majorité.
Le quorum est atteint seulement lorsque la majorité des représentants est réunie. Vérification de ce minimum de présents n'aura pas été faite si elle n'est pas demandée et tout vote — autre que par appel nominal, lequel apporte lui-même la constatation que le quorum n'est pas atteint — est valable, quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du scrutin, le Bureau n'a pas été appelé à constater le nombre des présents sur la demande de vérification formulée; en cas de doute, il est procédé à un appel nominal des représentants et, s'il résulte de cet appel nominal que le quorum n'est pas atteint, le scrutin est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante.
Le vote est personnel, chaque représentant ne disposant que d'une seule voix (art. 33). Le droit peut être exercé soit par le représentant titulaire lui-même, soit par le suppléant après l'accomplissement.de la procédure de remplacement prévue par l'article 36. Dans sa session de 1949, l'Assemblée avait déjà fixé ces conditions de remplacement que nous nous bornons à rappeler.
Si un représentant est empêché d'assister à une séance de l'Assemblée, il peut se faire remplacer par un sujipléant de même nationalité que luimême. Il doit en avertir le Président, sans avoir à justifier des raisons de son absence. Le Président en informe l'Assemblée.
Si un représentant est empêché d'assister à une séance de commission, il peut se faire remplacer par un autre représentant ou par un suppléant, de même nationalité que lui-même. Il doit en avertir le Président de la commission qui en informe celle-ci. Le représentant qui ne peut assister à plusieurs séances de commission doit toujours se faire remplacer, soit par le même représentant, soit par le même suppléant.
Les suppléants régulièrement désignés ont dans l'Assemblée et dans les commissions les mêmes droits que les représentants. Votre commission s'est penchée sur le problème de savoir si l'on devait ou non exiger que les suppléants fussent de même nationalité. Il ne lui appartenait pas de le trancher.
Le vote a lieu normalement à mains levées, puis, en cas de doute, par assis et levé. Toutefois, sur toute question, lorsque dix représentants le demandent, le vote aura lieu par appel nominal et ce mode de votation, môme en l'absence de demande, sera obligatoire dès qu'il s'agira du vote final des résolutions et recommandations.
Cette majorité est variable suivant le genre de proposition qui est soumise à l'Assemblée. Pour les no?ni7iations — sous réserve des dispositions spéciales prises par l'article 8 du Règlement pour l'élection du Bureau de l'Assemblée — il faudra la majorité absolue au premier tour de scrutin et la majorité relative au second.
Pour les résolutions, la majorité absolue des suffrages exprimés sera nécessaire. Toutefois, pour l'inscription d'une question à l'ordre du jour, la création d'une commission ou la date d'ouverture des sessions ordinaires, cette majorité devra atteindre les deux tiers des voix exprimées.
Pour les recommandations, enfin, la majorité des deux tiers des voix exprimées sera toujours exigée.
En définitive, seulement avec le quorum atteint — et au besoin vérifié — avec les votes régulièrement émis et la majorité requise pour le genre de délibérations en cause, il y aura décision régulière de l'Assemblée.
Votre commission du Règlement a maintenu les six commissions dont la création avait été décidée dans la session de l'Assemblée de 1949 et prévu réglementairement la formation de la Commission Permanente dont l'existence avait été prévue au cours de cette même session.
Il a paru nécessaire de revenir sur la fixation du nombre des participants aux commissions pour laisser à l'Assemblée le soin de déterminer le nombre des représentants qui feront partie des commissions et le nombre des sièges qui seront attribués à chacun des États membres. Votre commission estime que si, pour la création des commissions, soit générales, soit spéciales, c'est-à-dire créées pour des objets déterminés, la majorité des deux tiers est nécessaire, une fois ces commissions instituées, le nombre des participants pourrait être établi par un vote à la majorité simple. Elle marque sa préférence pour l'élection des participants aux commissions, non pas par les délégations nationales, comme cela s'est fait jusqu'ici, mais par l'Assemblée ellemême, étant bien entendu que cette élection ne priverait aucun des Membres du droit d'être représenté dans toutes les commissions.
En second lieu, votre commission croit devoir proposer la modification de son propre titre en français : « Commission du Règlement et des privilèges » dont la résonnance est peu satisfaisante pour des représentants démocratiques, et son remplacement par « Commission du Règlement et des prérogatives » ce qui lui paraît mieux adapté à la situation réelle et actuelle, le correspondant anglais du français « prérogatives » restant « privilèges ».
Elle signale à cette occasion qu'elle a réservé le seul texte qui lui était proposé touchant ces prérogatives : l'article 48 visant la levée de l'immunité parlementaire.
S'inspirant de l'article 40 du Statut, il lui a semblé que cette matière des prérogatives devait d'abord être mieux définie par l'Assemblée ellemême avant d'être codifiée dans le Règlement.
Il lui a semblé toutefois aussi qu'en attendant cette réglementation des privilèges, il était opportun de donner aux représentants les moyens d'accomplir leur mission européenne et au Conseil de l'Europe la possibilité de vivre dans une plus grande indépendance des gouvernements nationaux respectifs. Elle suggère donc que les représentants reçoivent, d'une part un passeport, diplomatique et, d'autre part, une carte de circulation sur tous les chemins de fer des États membres du Conseil de l'Europe, afin de faciliter les relations intraeuropéennes entre représentants et de traduire mieux par les faits l'existence d'une véritable communauté européenne. Elle suggère aussi que soit créé un fonds avec budget spécial pour le Conseil de l'Europe de façon à garantir à la fois son existence et son indépendance.
La pensée de votre commission a été d'assouplir le recrutement des participants de la Commission Permanente et de définir clairement son rôle.
Tout en consacrant l'existence de nombreux participants de droit (Présidents et Vice-Présidents de l'Assemblée, Présidents des Commissions Générales), il lui a paru nécessaire de permettre à l'Assemblée de fixer le nombre des participants supplémentaires qu'il lui conviendrait d'ajouter avec détermination des sièges qui seront attribués à chacun des Membres. Ainsi une assise élargie et plus équitable serait donnée à la Commission Permanente.
Quant au rôle qui lui est attribué, il doit s'accomplir au cours de réunions provoquées par convocation du Président de l'Assemblée chaque fois qu'il le juge nécessaire et ait moins quatre fois par an et consiste, d'une part, dans la préparation du travail de l'Assemblée à la session suivante, et, d'autre part, dans toute prise de contact jugée nécessaire avec le Président de l'Assemblée, soit en vue d'une convocation éventuelle de l'Assemblée en session extraordinaire, soit en vue de régler toute question résultant de l'ordre du jour de la session précédente (art. 37 bis).
Réunies sur convocation de leur Président ou sur l'initiative du Président de l'Assemblée, après avoir élu leur Bureau — dont la composition est fixée à un Président et deux Vice- Présidents (art. 38) — les commissions se mettent au travail pendant la session ou éventuellement dans l'intervalle des sessions.
Leur mission est d'étudier les questions que l'Assemblée leur renvoie après la discussion générale et les amendements qui sont déposés au moment de la discussion sur les articles. Elles désignent un rapporteur pour chaque sujet de discussion, le rapporteur ayant pour devoir, s'il n'y a pas unanimité dans la commission, de mentionner l'opinion de la minorité. Elles peuvent aussi nommer des sous-commissions pour des questions déterminées.
Votre commission suggère que la Commission Permanente, dont l'étendue de compétence lui paraît trop limitée, puisse consulter valablement les commissions pendant l'intersession pour faciliter son travail.
Les séances des commissions ne sont pas publiques et le vote à lieu selon les règles applicables à l'Assemblée avec cette différence toutefois que le Président peut prendre part aux débats et aux votes. Toutefois, les membres du Comité des Ministres y ont accès et peuvent y prendre la parole sans avoir droit de vote, bien entendu, tandis que les représentants et leurs suppléants peuvent venir dans les commissions auxquelles ils n'appartiennent pas, mais sans avoir droit de parole, c'est-à-dire en simples observateurs.
Le travail des commissions fait l'objet de deux publications établies par le Secrétariat Général : d'une part, le procès-verbal des séances qui mentionne les décisions de la commission — il s'agit là d'un aperçu sommaire de ce qui s'est passé en commission — d'autre part, un compte rendu analytique des débats beaucoup plus détaillé qui ne peut être communiqué qu'aux représentants et sans déplacement.
En dehors des rapports, ne sont publiés que les textes des résolutions et recommandations adoptées ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du Président, sauf décision contraire de la commission.
Il avait été envisagé par votre commission du Règlement que certaines communications des travaux des commissions seraient faites sur demande aux gouvernements des États membres, à des organismes internationaux comme l'O. E. C. E. et même à des groupements agréés par le Bureau de l'Assemblée, tous autres documents étant considérés comme confidentiels et ne pouvant être distribués. Mais votre commission s'est montrée d'ailleurs très opposée aux communications à des groupements privés et serait d'avis que le Bureau appelé à les agréer se montre sévère pour accorder cet agrément.
Vis-à-vis de la presse en particulier, il n'y aura aucune communication à elle faite pendant le cours des travaux, sauf par voie de conférences de presse tenues à l'issue des séances par les Présidents des commissions, tandis que, après l'adoption définitive des textes, ceux-ci seront, au contraire, mis à la disposition de la presse immédiatement.
Toute assemblée exige qu'on fixe les règles concernant les demandes de discussion d'urgence, mais l'Assemblée Consultative nécessite en outre la fixation des rapports entre VAssemblée et le Comité des Ministres, parties conjointes du Conseil de l'Europe, et l'exercice du droit de pétition.
Tout en considérant qu'une demande d'urgence peut être présentée pour toute question inscrite à l'ordre du jour de la session, votre commission a limité son double objet possible : soit susciter d'urgence la discussion générale, soit provoquer la discussion du texte proposé sur le rapport de la commission. Elle a aussi déterminé de façon précise qui pourrait être l'auteur d'une telle demande d'urgence, à savoir le Comité des Ministres, le Président de l'Assemblée, la commission compétente et enfin les représentants eux-mêmes à condition, dans cette dernière hypothèse, que leur demande soit appuyée par dix collègues (art. 40).
Cette demande d'urgence est instruite de deux façons différentes :
ou bien, il s'agit d'une demande d'inscription à l'ordre du jour de la session en cours au début de ladite session (art. 13) et l'urgence est en quelque sorte de droit : un débat limité s'engage immédiatement sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription,
ou bien, il s'agit d'une demande d'urgence pour un tout autre sujet. Dans ce cas, l'urgence ne peut être reconnue qu'après un vote rassemblant les deux tiers des voix exprimées et ses conséquences sont les suivantes :a Si l'urgence est ordonnée sur une question non encore examinée, une discussion générale s'ouvre immédiatement et la discussion sur le rapport de la commission doit avoir lieu au plus tard lors de la séance suivante ;b Si l'urgence est ordonnée sur une question déjà renvoyée en commission, la discussion s'ouvre immédiatement si la commission se déclare prête à rapporter et au plus tard à la séance qui suit le vote de l'urgence si la commission n'est pas prête à rapporter.
On notera que la discussion peut se dérouler sur un rapport verbal de la commission.
Le Comité des Ministres peut communiquer avec l'Assemblée soit verbalement — ses membres ont accès à l'Assemblée et s'ils désirent participer aux débats, le Président doit leur donner la parole par priorité chaque fois qu'ils la demandent (art. 42) —soit par écrit, toutes les communications du Comité des Ministres étant adressées au Président qui en informe immédiatement l'Assemblée (art. 43).
Le Règlement prévoit, entre le Comité des Ministres et l'Assemblée, les relations suivantes :
En premier lieu, le Comité des Ministres doit adresser un rapport sur son activité de façon à permettre à l'Assemblée de voter une réponse résumant ses observations (art. 44); en second lieu, il peut adresser des demandes d'avis à l'Assemblée (art. 44 bis).
Plus délicate est la question des droits de l'Assemblée vis-à-vis du Comité des Ministres.
Aux termes de l'article 44 bis, au cours de la discussion, l'Assemblée peut, à la demande de dix représentants, décider après un délai de 24 heures d'inviter le Président du Comité à donner à l'Assemblée les explications sur le sens et la portée de telle demande d'avis. Le Président suspend alors la discussion en cours et transmet la décision. La discussion n'est reprise que lorsque le Comité a fait connaître sa réponse à l'invitation de l'Assemblée. Si le Comité des Ministres n'a pas été en mesure d'accéder à l'invitation de l'Assemblée, celle-ci décide, s'il y a lieu, de reprendre ou d'ajourner le débat.
D'autre part, en vertu de l'article 45, chaque représentant peut adresser, par l'intermédiaire du Président, au Comité des Ministres des questions écrites sur un point figurant à l'ordre du jour; mais l'article 45 se borne à stipuler que si les réponses à ces questions parviennent à l'Assemblée dans le courant de la session, questions et réponses sont publiées à la suite du compte rendu des débats.
Votre commission a été saisie d'une proposition beaucoup plus large de la commission des Affaires Générales sur ce point, mais elle a entendu attendre l'avis de l'Assemblée avant de procéder à la réglementation demandée.
Mentionnons enfin que l'article 46 ouvre un droit de pétition; toute pétition doit être adressée au Président.
Tel est le travail accompli par votre commission du Règlement et des privilèges dans l'espoir de permettre à l'Assemblée de conduire ses travaux avec le maximum de souplesse et d'efficacité.
Sous l'autorité de M. le Président, grâce aux services de l'Assemblée assurés par un greffier ayant rang de secrétaire général adjoint nommé par l'Assemblée et placé sous l'autorité du Secrétaire général (art. 47), ce règlement apparaît comme devoir être adopté rapidement sous réserve de la faculté de revision dudit règlement sur demande appuyée de dix représentants (art. 49).
Ne sont laissés en dehors provisoirement que l'article 48 déjà voté touchant la levée de l'immunité parlementaire, laquelle s'insère dans toute la matière des prérogatives; et l'organisation de la création toute récente qu'est « lè Comité Mixte », matières qui ne sauraient être réglementées actuellement sans un vote préalable de l'Assemblée.
L'Assemblée Consultative tient, chaque année, une session ordinaire, à une date fixée par elle, de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée générale des. Nations Unies.
Le Président, par l'entremise du Secrétaire général, adresse la convocation aux Membres deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire à l'initiative du Comité des Ministres, à la date fixée par lui avec l'assentiment du Président de l'Assemblée.
Les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise d'un commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.
Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fixé par le Comité des Ministres'avec l'assentiment du Président de l'Assemblée.
La durée de chaque session ordinaire est fixée par l'Assemblée et elle ne peut être supérieure à un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement.
La session extraordinaire, dont la durée ne peut également être supérieure à un mois, est déclarée close lorsque l'Assemblée a épuisé son ordre du jour.
Au début de chaque session ordinaire, le plus âgé des représentants présents et les trois plus jeunes représentants présents remplissent respectivement les fonctions de Président et de Secrétaires jusqu'à la proclamation do l'élection du Président et des autres membres du Bureau définitif.
Aucun débat, dont l'objet est étranger à la constitution du Bureau définitif ou à celle de la commission de la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Les pouvoirs des représentants et de leurs suppléants doivent être remis par les Membres autant que possible, huit jours au moins avant la date d'ouverture de la session, au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
Tout représentant ou suppléant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente; il ne peut, en môme temps, être membre du Comité des Ministres.
Une commission de vingt, représentants tirés au sort est chargée d'examiner les pouvoirs des représentants et de leurs suppléants et de faire immédiatement rapport à l'Assemblée.
Tout représentant ou suppléant dont les pouvoirs sont contestés siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants ou suppléants jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué.
Après l'installation du Président d'âge, il est procédé en séance publique à la constitution du Bureau définitif.
Le Bureau définitif de l'Assemblée se compose d'un Président et de quatre Vice-Présidents.
Aucun représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président ou Vice-Président si sa candidature n'est pas présentée par écrit au Bureau par trois représentants au moins.
Il est procédé à l'élection du Président par scrutin secret à la tribune.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue, l'élection est acquise, au troisième tour, à la majorité relative et, en cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Il est procédé à l'élection des quatre Vice- Présidents sur un même bulletin, par scrutin secret à la tribune. Sont élus au premier tour ceux qui obtiennent la majorité absolue des voix. Si le nombre de ceux qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des fonctions à pourvoir, on procède, parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour, à un second tour sur un nombre de candidats double de celui des places restées disponibles; sont alors élus ceux qui auront réuni le plus grand nombre de voix.
Des scrutateurs tirés au sort dépouillent les scrutins dont le résultat est proclamé par le Président d'âge.
Dès que le Bureau définitif est constitué, le Président d'âge cède son siège au Président élu.
Le Président et les Vice-Présidents restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.
Le Président ouvre, suspend et lève les séances ; il indique à la fin de chaque réunion la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance suivante. Il dirige les travaux de l'Assemblée, assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort. Il ne prend part ni aux débats, ni aux votes. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.
Le Président, par l'entremise du Secrétaire Général, porte à la connaissance du Comité des Ministres les conclusions adoptées par l'Assemblée sous forme de recommandations.
Les Vice-Présidents remplacent le Président en cas d'absence ou d'empêchement, suivant l'ordre de leur élection.
Le suppléant du Vice-Président qui fait fonction de Président a qualité pour siéger dans l'Assemblée, prendre la parole et voter à sa place.
Le Président rappelle à l'ordre tout représentant qui trouble la séance.
En cas de récidive, le Président le rappelle' de nouveau à l'ordre avec inscription au procèsverbal.
En cas de nouvelle récidive, le Président peut l'exclure de la salle pour le reste de la séance.
l'exclure de la salle pour le reste de la séance. Dans les cas les plus graves, le Président peut proposer à l'Assemblée de prononcer la censure qui comporte de droit l'exclusion immédiate de la salle et l'interdiction d'y reparaître pendant un délai de deux à cinq jours. Le représentant contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a toujours le droit d'être entendu.
La censure est prononcée par l'Assemblée par assis et levé et sans débat.
Le Président peut faire supprimer du procès-verbal et des comptes rendus les paroles qu'il juge contraires à l'ordre.
A l'exception des porteurs de cartes régulièrement, délivrées à cet effet par le Président ou le Secrétaire Général, des agents du Conseil de l'Europe et du personnel appelé à faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.
Le public admis dans les tribunes se tient assis et en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers.
L'ordre du jour de chaque session comprend :
Les règles suivantes s'appliquent aux questions inscrites en conformité du paragraphe 2 ci-dessus :
Après la constitution du Bureau, le Président communique aux représentants un premier ordre du jour provisoire comportant les questions dont le Comité des Ministres a approuvé l'inscription.
Aussitôt que possible après la clôture du débat institué en conformité des dispositions de l'article 13 a, un nouvel ordre du jour est communiqué à l'Assemblée, comportant en sus. des questions figurant à l'ordre du jour précédemment distribué, celles dont le Comité, saisi en conformité des dispositions du môme article, a depuis lors approuvé l'inscription.
L'Assemblée arrête ensuite l'ordre de priorité des questions et l'ordre du jour ainsi établi est, sous réserve des dispositions de l'article 23 (a) (i) du Statut, définitif. L'ordre du jour est imprimé et distribué.
Les demandes d'avis du Comité des Ministres sont imprimées, distribuées et inscrites à l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
L'ordre du jour des séances est communiqué par le Président suivant les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Les langues officielles de l'Assemblée sont le français et l'anglais.
Tous les documents de l'Assemblée doivent être rédigés à la fois dans les deux langues officielles.
Les discours prononcés dans une des langues officielles sont traduits dans l'autre langue officielle.
Les discours peuvent être prononcés dans une langue non officielle. Dans ce cas, ils sont traduits consécutivement dans l'une des langues officielles. Il est fait, en même temps que la traduction, une interprétation simultanée dans l'autre langue officielle.
Si en commission la traduction est nécessaire, il n'est procédé qu'à la traduction consécutive de l'une dans l'autre des langues officielles.
Toutefois, un représentant qui parle une langue autre que l'une des langues officielles est autorisé à se faire assister d'un interprète. Il n'est procédé alors qu'à la traduction dans l'une des deux langues officielles. La traduction dans l'autre langue officielle n'a lieu que si elle est expressément réclamée par l'un des membres de la commission.
Les débats de l'Assemblée en réunion plénière sont publics, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement.
Le public n'est pas admis aux séances des Commissions.
Le procès-verbal de la séance précédente mentionnant les décisions de l'Assemblée est déposé sur le bureau une demi-heure avant la séance suivante.
Au début de cette séance, les représentants peuvent, éventuellement, présenter leurs observations sur la rédaction. L'Assemblée leur en donne acte.
A défaut de réclamation, le procès-verbal est considéré comme adopté.
Le procès-verbal est imprimé, revêtu de la signature du Président et de l'agent chargé des services du Greffe et conservé aux archives de l'Assemblée.
Il est rédigé un compte rendu sténographique des séances qui est publié si possible séance par séance et, en tout cas, jour par jour.
A moins que le Président n'en décide autrement, les séances plénières de l'Assemblée se tiennent normalement aux heures suivantes :
Lundi, mardi et mercredi, de 15 h. 30 à 19 heures;
Jeudi, de 9 h. 30 à 12 heures et de 15 h. 30 à 19 heures;
Vendredi, de 15 h. 30 à 19 heures;
Samedi, de 9 h. 30 à 12 heures.
Tout débat qui n'a pas été épuisé avant la fin d'une séance est renvoyé à la séance suivante, ainsi que la suite de l'ordre du jour de la séance.
En entrant en séance, les représentants signent le registre de présence.
Immédiatement après l'adoption du procèsverbal et avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent.
Les représentants désirant prendre la parole peuvent inscrire leurs noms dans un registre tenu à cet effet par le Président.
Aucun représentant ne peut prendre la parole s'il n'y a été invité par le Président.
Le Président peut ne pas tenir compte de l'ordre dans lequel les représentants ont exprimé leur désir de prendre la parole et appeler alternativement les orateurs parlant pour et contre la proposition en discussion.
L'orateur parle de sa place; le Président ou l'Assemblée peuvent l'inviter à monter à la tribune.
L'orateur s'adresse au Président.
Si l'orateur s'écarte du sujet, le Président seul l'y rappelle. Si, dans la même discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte à nouveau, le Président décide s'il y a lieu de lui interdire la parole sur le même sujet pendant le reste de la discussion.
Sauf les membres du Comité des Ministres et le ou les rapporteurs d'une question inscrite à l'ordre du jour, qui sont entendus quand ils le désirent, nul ne parle plus d'une fois sur la même question à moins d'y être autorisé par le Président.
Un discours commencé ne peut être interrompu et repris dans la séance suivante.
Il est toujours permis de demander la parole pour :
Ces demandes ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.
La parole est accordée, mais seulement en fin de séance, aux représentants qui la demandent pour un fait personnel.
La discussion d'une question comporte deux lectures : la discussion générale et l'examen des textes.
La discussion générale porte sur le principe et sur l'ensemble de la question discutée.
L'examen des textes a lieu sur le rapport de la commission compétente. Il ne peut s'ouvrir moins de deux jours après la distribution du rapport.
Lorsque cet examen est terminé, il ne peut être produit, avant le vote sur l'ensemble, que des explications de vote.
Tout représentant peut présenter et développer des amendements.
Les amendements doivent être rédigés par écrit, déposés sur le Bureau et distribués. A moins qu'ils ne s'appliquent à la forme des textes, ils doivent être déposés au moins vingtquatre heures avant le début de la deuxième lecture.
Le renvoi d'un amendement à la Commission n'interrompt pas nécessairement la discussion de l'ensemble.
Le temps de parole est limité à cinq minutes pour toutes les interventions portant sur :
les réclamations contre le procès-verbal;
les rappels au règlement ;
la fixation de l'ordre du jour;
les propositions du Bureau tendant à la limitation des débats;
les demandes d'urgence;
les demandes d'ajournement;
les motions préjudicielles ou incidentes;
les faits personnels ;
la clôture;
les explications de vote.
Le Bureau peut proposer à l'Assemblée, pour l'organisation d'un débat particulier, la limitation du temps de parole.
Dans les débats relatifs aux demandes d'urgence, aux demandes d'ajournement et aux demandes incidentes ou préjudicielles,
ne peuvent être entendus que l'auteur de la demande, un orateur « contre », les représentants du Comité des Ministres, le Président ou la Rapporteur de la commission.
La demande de clôture est recevable lorsqu'elle est appuyée par dix représentants. Un seul orateur est entendu contre la clôture
L'Assemblée statue par assis et levé, sans débat.
Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de fixer une date pour la clôture du débat.
Les élections, sauf en ce qui concerne celle du Président, se font selon les règles prévues à l'article 8 ci-dessus pour l'élection des Vice- Présidents.
Les nominations sont acquises à la majorité simple des voix exprimées.
Les autres résolutions sont prises à la majorité prévue par les articles 29 et 30 du Statut.
Le vote est personnel. Chaque représentant dispose d'une voix.
L'Assemblée ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité des représentants se trouve réunie.
En cas de doute, il est procédé à l'appel nominal des représentants. S'il résulte de l'appel nominal que le quorum n'est pas atteint, le scrutin est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante.
Le vote est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du scrutin, le Bureau n'a pas été appelé à constater le nombre des présents.
L'Assemblée vote normalement à mains levées.
Si l'épreuve à mains levées est douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.
Lorsque dix représentants le demandent, le vote a lieu par appel nominal sur toute question pour laquelle un autre système de vote n'est pas expressément prévu. Le vote final des résolutions a lieu également par appel nominal.
L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du représentant désigné par le sort. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par « oui », « non », ou « abstention ». Seuls les votes « pour » ou « contre » entrent dans le calcul de la majorité. Le compte des votes est arrêté par le Président qui proclame les résultats du scrutin. Les résultats du scrutin sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique des noms des représentants.
Si un représentant est empêché d'assister à une séance de l'Assemblée, il peut se faire remplacer par un suppléant de même nationalité que lui-même.
Il doit en avertir le Président, qui en informe l'Assemblée.
Si un représentant est empêché d'assister à une séance de Commission, il peut se faire remplacer par un autre représentant ou par un suppléant, de même nationalité que lui-même.
Il doit en avertir le Président de la Commission, qui en informe celle-ci.
Le représentant qui ne peut assister à plusieurs séances de Commission doit toujours se faire remplacer, soit par le même représentant, soit par le même suppléant.
Les suppléants régulièrement désignés ont dans l'Assemblée et dans les commissions les mêmes droits que les représentants.
Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée constitue les Commissions générales ci-après :
Commission des Affaires Générales ;
Commission du Règlement et des privilèges;
Commission des Questions économiques ;
Commission des Questions sociales ;
Commission des Questions culturelles et scientifiques ;
Commission des Questions juridiques et administratives.
En outre, l'Assemblée peut décider la constitution de commissions spéciales pour des objets déterminés.
Le nombre des membres des Commissions est fixé à 23 pour chacune des commissions des Affaires Générales, des Questions économiques, des Questions juridiques et administratives et à 18 pour les autres commissions.
Deux commissions ou plus peuvent tenir des réunions communes en vue de l'examen des propositions dont l'objet rentre dans leurs compétences respectives.
Toute commission peut nommer, dans son sein, des sous-commissions.
Dans les trois commissions de 23 membres, la France, l'Italie et le Royaume-Uni désignent trois représentants; la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas, la Suède et la Turquie, deux représentants; le Danemark, la République Irlandaise, le Luxembourg et la Norvège, un représentant.
Dans les trois commissions de 18 membres, la France, l'Italie et le Royaume-Uni désignent 3 représentants; les autres membres, 1 représentant.
Les désignations et les candidatures individuelles sont adressées au Bureau qui soumet à l'Assemblée des propositions pour la composition définitive des commissions.
Les commissions élisent chacune un Président et un Vice-Président.
Les commissions se réunissent sur convocation de leur Président et sur l'initiative du Président de l'Assemblée.
Les commissions sont saisies des questions que l'Assemblée leur renvoie après la première lecture.
Elles désignent un rapporteur pour chaque objet en discussion. Si l'avis de la commission n'est pas unanime, le rapport doit exposer l'opinion de la majorité et celle de la minorité.
Les règles adoptées pour l'Assemblée et relatives au quorum et aux votes, s'appliquent aux travaux des commissions.
L'urgence peut être demandée pour une affaire inscrite à l'ordre du jour de la session :
pour les deux lectures, par le Comité des Ministres ou par l'Assemblée, lorsque la demande en est faite par 10 représentants;
pour la deuxième lecture seule, par le Comité des Ministres, par la commission compétente ou par l'Assemblée, lorsque la demande en est faite par 10 représentants.
La demande d'urgence est communiquée à l'Assemblée par le Président.
La discussion sur l'urgence est inscrite d'office en tète de l'ordre du jour de la séance suivante.
L'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Lorsque l'urgence est ordonnée, s'il s'agit d'une première lecture, la discussion générale s'ouvre. immédiatement et il ne peut s'écouler plus de vingt-quatre heures entre les deux lectures.
S'il s'agit d'une deuxième lecture, la discussion s'ouvre immédiatement lorsque la commission se déclare prête à rapporter.
Dans le cas contraire, la discussion est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance suivante; elle peut se dérouler sur un rapport verbal de la commission.
Les propositions tendant, conformément à l'article 13 (2) (a), à l'inscription des questions à l'ordre du jour de la session en cours, sont soumises de droit à la procédure d'urgence. Le débat ne peut porter que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.
Les membres du Comité des Ministres ont accès à l'Assemblée. S'ils désirent participer aux débats, le Président leur donne la parole par priorité chaque fois qu'ils la demandent. Ils ne prennent pas part aux votes.
Les membres du Comité sont entendus par les commissions lorsqu'ils le demandent.
Toutes les communications du Comité des Ministres sont adressées au Président qui en informe immédiatement l'Assemblée.
Les rapports que le Comité, conformément à l'article 19 du Statut, adresse à l'Assemblée sur son activité sont imprimés et distribués.
Chaque représentant à l'Assemblée peut adresser au Comité des Ministres des questions écrites sur un point figurant à l'ordre du jour.
Les questions écrites sont déposées sur le Bureau de l'Assemblée qui en assure la transmission au Comité des Ministres par l'entremise du Secrétaire Général du Conseil.
Les pétitions à l'Assemblée sont adressées au Président.
Elles doivent, pour être recevables :
Les pétitions recevables :
Les Services de l'Assemblée sont assurés par un greffe dont le personnel est mis à la disposition de l'Assemblée par le Secrétaire Général.
La demande d'autorisation de poursuites doit être adressée au Président de l'Assemblée. Elle est examinée conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 40 ci-dessus.
La demande est renvoyée sans débat à la commission chargée de l'examiner.
Le rapport de la commission est inscrit à l'ordre du jour du premier jour de séance suivant son dépôt.
Le débat sur ce rapport ne peut porter que sur les raisons qui militent pour et contre l'autorisation.
Les propositions de résolution tendant à la modification du règlement doivent être appuyées par 10 représentants. Elles sont renvoyées sans débat, à la commission dù règlement qui les rapporte dans les conditions jDrévues à l'article 39 ci-dessus.
La discussion du rapport de la commission est inscrite à l'ordre du jour conformément à l'article 14 ci-dessus.
Le débat ne jjortc que sur les textes.
Pour la première session ordinaire de l'Assemblée, le Président d'âge prévu aux articles 5, 7 et 8 ci-dessus, sera remplacé par le Président provisoire désigné conformément à l'article 3 (h) de l'Arrangement du 5 mai 1949.
L'Assemblée Consultative tient, chaque année, une session ordinaire, dont la date est fixée par elle, de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le Président, par l'entremise du Secrétaire Général, adresse la convocation aux Membres de manière que, sauf cas de force majeure, les représentants et leurs suppléants puissent en être avertis personnellement, deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire à l'initiative du Comité des Ministres, à la date fixée par lui avec l'assentiment du Président de l'Assemblée.
Les sessions ordinaires dé l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise d'un commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.
Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fixé par le Comité des Ministres avec l'assentiment du Président de l'Assemblée.
La durée de chaque session ordinaire est fixée par l'Assemblée et elle ne peut être supérieure à un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement.
Les sessions extraordinaires prennent fin lorsque l'Assemblée a épuisé son ordre du four.
Au début de chaque session ordinaire, le plus âgé des représentants présents et les trois plus jeunes représentants présents remplissent respectivement les fonctions de Président et de Secrétaires jusqu'à la proclamation de l'élection du Président et des autres membres du Bureau définitif.
Aucun débat, dont l'objet est étranger à la constitution du Bureau définitif ou à celle de la Commission de vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Les pouvoirs des représentants et de leurs suppléants doivent être remis par les Membres, sur un formulaire qui leur sera adressé par le Secrétaire Général et qui devra être retourné autant que possible huit jours au moins avant la date d'ouverture de la session, au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
Tout représentant ou suppléant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente; il ne peut, en même temps, être membre du Comité des Ministres.
Une Commission de vingt représentants tirés au sort est chargée d'examiner les pouvoirs des représentants et de leurs suppléants et de faire immédiatement rapport à l'Assemblée.
Tout représentant ou suppléant dont les pouvoirs sont contestés siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants ou suppléants jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué.
Les représentants et les suppléants restent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante, sous réserve des droits des Membres de faire à l'occasion d'une session extraordinaire les remplacements qu'ils jugent opportuns.
Après l'installation du Président d'âge, il est procédé en séance publique à la constitution du Bureau définitif.
Le Bureau définitif de l'Assemblée se compose d'un Président et de six Vice-Présidents.
Aucun représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président ou Vice-Président si sa candidature n'est pas présentée par écrit au Bureau par trois représentants au moins.
Il est procédé à l'élection du Président par scrutin secret à la tribune.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des votants, l'élection est acquise, au troisième tour, à la majorité relative et, en cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Il est procédé à l'élection des six Vice-Présidents sur un même bulletin, par scrutin secret à la tribune. Sont élus au premier tour, dans l'ordre des voix recueillies, ceux qui obtiennent la majorité absolue des voix. Dans le cas où le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des fonctions à pourvoir, un deuxième scrutin aura lieu, dans les mêmes conditions, pour les candidats non encore élus. Si un troisième scrutin est nécessaire, seront déclarés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
Des scrutateurs tirés au sort dépouillent les scrutins dont le résultat est proclamé par le Président d'âge.
Dès que le Bureau définitif est constitué, le Président d'âge cède son siège au Président élu.
Le Président et les Vice-Présidents restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante, à moins qu'ils aient cessé de siéger à l'Assemblée par application de l'article 6 bis.
Le Président ouvre, suspend et lève les séances ; il propose à la fin de chaque réunion la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance suivante. Il dirige les travaux de l'Assemblée, assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux Commissions les communications qui sont de leur ressort. Il ne prend part ni aux débats, ni aux votes. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.
Le Président porte à la connaissance du Comité des Ministres les conclusions adoptées par l'Assemblée sous forme de recommandations.
Le Président, en cas d'absence ou d'empêchement, est remplacé par un des Vice-Présidents.
Le suppléant du Vice-Président qui fait fonction de Président a qualité pour siéger dans l'Assemblée, prendre la parole et voter à sa place.
Le Président rappelle à l'ordre tout représentant qui trouble la séance.
En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procèsverbal.
En cas de nouvelle récidive, le Président peut l'exclure de la salle pour le reste de la séance.
Dans les cas les plus graves, le Président peut proposer à l'Assemblée de prononcer la censure qui comporte de droit l'exclusion immédiate de la salle et l'interdiction d'y reparaître pendant un délai de deux à cinq jours. Le représentant contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a toujours le droit d'être entendu.
La censure est prononcée par l'Assemblée par assis et levé et sans débat.
Les paroles blessantes à l'égard des peuples ou contraires à la correction des débats sont interdites. Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer ces paroles du procès-verbal et des comptes rendus des séances. Il peut agir de même en ce qui concerne les interventions de représentants qui n'ont pas obtenu préalablement la parole.
A l'exception des représentants, des membres du Comité des Ministres et du personnel appelé à faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.
Seules, les personnes porteuses de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président ou le Secrétaire Général, sont admises dans les tribunes.
Le public admis dans les tribunes se tient assis et en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers.
L'ordre du jour de chaque session comprend :
(a) dans les cinq jours de l'ouverture de la session ;
(b) ou dans les huit derniers jours de la session précédente.
Les propositions déposées après le délai prévu dans le cas visé au (a) ci-dessus ne pourront être prises en considération que de l'accord du Bureau statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Président donne immédiatement connaissance de ces propositions au Président du Comité des Ministres ; il propose à l'Assemblée la date pour la prise en considération et l'informe, le cas échéant, des objections ou observations formulées à leur sujet par le Comité des Ministres ou son Président.
Dans le cas visé au (b) ci-dessus les propositions d'inscription à l'ordre du jour doivent être mises en discussion, pour leur adoption par l'Assemblée, au plus tard trois jours avant la fin de la session.
Toute proposition tendant à l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit être présentée par écrit et signée par dix représentants à VAssemblée. Sa prise en considération par l'Assemblée n'est admise qu'à, la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Dans l'intervalle des sessions, les représentants désireux de voir une question inscrite à l'ordre du jour de la session suivante peuvent adresser dans ce sens au Président, deux mois au moins avant l'ouverture de la session, une proposition qui devra réunir les signatures de trois d'entre eux.
Le Président fait connaître cette proposition à la Commission Permanente qui décide, à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents, s'il y a lieu de transmettre la proposition au Comité des Ministres.
Une liste provisoire des questions susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour est communiquée aux Membres en même temps que la date d'ouverture de la session.
Une liste complémentaire est communiquée à l'Assemblée le premier jour de sa session, s'il y a lieu.
L'ordre du jour ainsi adopté par l'Assemblée ne peut plus être modifié au cours de la session, que si le Président du Comité des Ministres a répondu favorablement aux propositions faites par l'Assemblée en vertu de l'article précédent.
L'Assemblée arrête ensuite l'ordre de priorité des questions.
L'ordre du jour des séances est proposé par le Président suivant les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
L'Assemblée ne peut délibérer sur des questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la séance.
Les langues officielles de l'Assemblée sont le français et l'anglais.
Tous les documents de l'Assemblée doivent être rédigés à la fois dans les deux langues officielles.
Les discours prononcés dans une des langues officielles sont traduits simultanément dans l'autre langue officielle.
Les discours peuvent être prononcés dans une langue non officielle. Dans ce cas, l'orateur doit assurer sous sa propre responsabilité la traduction consécutive dans l'une des langues officielles. Il est fait, en môme temps que la traduction, une interprétation simultanée dans l'autre langue officielle.
Si en Commission la traduction est nécessaire, il peut n'être procédé qu'à la traduction consécutive de l'une dans l'autre des langues officielles.
Toutefois, un représentant qui parle une langue autre que l'une des langues officielles est autorisé à se faire assister d'un interprète. Il n'est procédé alors qu'à la traduction dans l'une des deux langues officielles. La traduction dans l'autre langue officielle n'a lieu que si elle est expressément réclamée par l'un des membres de la Commission.
Les débats de l'Assemblée en réunion plénière sont publics, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement.
Le procès-verbal de la séance mentionnant les décisions de l'Assemblée est déposé sur le bureau une demi-heure avant la séance suivante.
Au début de cette séance, les représentants peuvent, éventuellement, présenter leurs observations sur la rédaction. L'Assemblée leur en donne acte.
A défaut de réclamation, le procès-verbal est considéré comme adopté.
Le procès-verbal est imprimé, revêtu de la signature du Président et du Greffier et conservé aux archives de l'Assemblée.
Il est rédigé un compte rendu analytique des séances. En outre, un compte rendu sténo graphique des séances est imprimé dans le plus court délai possible.
Les orateurs sont tenus de renvoyer la sténographie de leurs discours au Secrétariat au plus tard le lendemian du four où elle leur a été communiquée.
Sur proposition du Président, VAssemblée décide la date et Vheure des séances.
Tout débat qui n'a pas été épuisé avant la fin d'une séance est renvoyé à la séance suivante, ainsi que la suite de l'ordre du jour de la séance.
En entrant en séance, les représentants signent le registre de présence.
Immédiatement après l'adoption du procèsverbal et avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent.
Aucun représentant ne peut prendre la parole s'il n'y a été invité par le Président.
Les représentants pourront ou se faire inscrire dans un registre avant la séance ou demander la parole au cours de celle-ci.
Le Président peut déroger à l'ordre des inscriptions et des demandes. Il veillera dans la mesure du possible à accorder la parole alternativement pour et contre la question en discussion.
L'orateur parle de sa place; le Président peut l'inviter à monter à la tribune.
L'orateur s'adresse au Président.
Si l'orateur s'écarte du sujet, le Président l'y rappelle. Si, dans la même discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte à nouveau, le Président décide s'il y a lieu de lui interdire la parole pendant le reste de la discussion sur le même sujet.
Sauf les membres du Comité des Ministres et le ou les rapporteurs d'une question inscrite à l'ordre du jour, qui sont entendus quand ils le désirent, nul ne parle plus d'une fois sur la même question à moins d'y être autorisé par le Président.
Un discours commencé ne peut être interrompu et repris dans la séance suivante.
Il est toujours permis de demander la parole pour :
Ces demandes ont la priorité sur la question principale, dont elles suspendent la discussion.
La parole est accordée, mais seulement en fin de séance, aux représentants qui la demandent pour un fait personnel.
Sauf décision contraire de l'Assemblée, la discussion générale d'une question précède l'examen en Commission.
La discussion générale ne porte que sur le principe et sur l'ensemble de la question discutée.
La discussion et l'examen des textes ont lieu sur le rapport de la Commission compétente. Ils ne peuvent s'ouvrir moins de 48 heures après la distribution du rapport.
Lorsqu'ils sont terminés, il ne peut être produit avant le vote sur l'ensemble que des explications de vote.
Tout représentant peut présenter et développer dès amendements.
Les amendements doivent être rédigés par écrit, déposés sur le bureau et distribués. A moins qu'ils ne s'appliquent à la forme des textes, ils doivent être déposés au moint vingtquatre heures avant la discussion du rapport, sauf décision contraire de l'Assemblée, qui se prononce par assis. et levé
Le renvoi d'un amendement à la Commission n'interrompt pas nécessairement la discussion de l'ensemble.
Le temps de parole est limité à cinq minutes pour toutes les interventions portant sur :
les réclamations contre le procès-verbal;
les rappels au règlement;
la fixation de l'ordre du jour;
les propositions du Bureau tendant à la limitation des débats;
les demandés d'urgence ;
les demandes d'ajournement;
les motions préjudicielles ou incidentes ;
les faits personnels; -la clôture;
les explications de vote;
les rappels à l'ordre et mesures disciplinaires.
Le Bureau peut proposer à l'Assemblée, pour l'organisation d'un débat particulier, la limitation du temps de parole.
Dans les débats relatifs aux demandes d'urgences, demandes d'ajournement, demandes préjudicielles ou incidentes, ne peuvent être entendus que l'auteur de la demande, un orateur « contre », les représentants du Comité des Ministres, le Président et le Rapporteur de la Commission.
Tout, représentant peut demander la clôture du débat ou de la liste d'inscription des orateurs. Un seul orateur est entendu contre la clôture.
L'Assemblée statue par assis et levé, sans débat.
Le Bureau, dès l'ouverture d'un débat, peut proposer à l'Assemblée d'en limiter la durée.
Les majorités requises sont :
Le vote est personnel. Chaque représentant dispose d'une voix.
L'Assemblée ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité des représentants se trouve réunie.
En cas de doute, il est procédé à l'appel nominal des représentants.
S'il résulte d'un appel nominal que le quorum n'est pas atteint, le scrutin est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante.
Tout vote autre que par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du scrutin, le Bureau n'a pas été appelé à constater le nombre des présents.
L'Assemblée vote normalement à mains levées.
Si l'épreuve à mains levées est douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.
Lorsque 10 représentants le demandent, le vote a lieu par appel nominal sur toute question pour laquelle un autre système de vote n'est pas expressément prévu.
Le vote final des résolutions et recommandations a lieu également par appel nominal.
L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du représentant désigné par le sort. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par « oui », « non » ou « abstention ». Seuls les votes « pour » ou « contre» entrent dans le calcul de la majorité. Le compte des votes est arrêté par le Président qui proclame les résultats du scrutin. Les résultats du scrutin sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique des noms des représentants.
Si un représentant est empêché d'assister à une séance de l'Assemblée, il peut se faire remplacer par un suppléant de même nationalité que lui-même.
Il doit en avertir Je Président, qui en informe l'Assemblée.
Si un représentant est empêché d'assister à une séance de Commission, il peut se faire remplacer par un autre représentant ou par un suppléant, de même nationalité que lui-même.
Il doit en avertir le Président de la Commission, qui en informe celle-ci.
Le représentant qui ne peut assister à plusieurs séances de Commission doit toujours se faire remplacer, soit par le même représentant, soit par le même suppléant.
Les suppléants régulièrement désignés ont dans l'Assemblée et dans les Commissions les mêmes droits que les représentants.
Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée constitue les commissions générales ci-après :
Commission des Affaires Générales;
Commission du Règlement et des prérogatives ;
Commission des Questions économiques ;
Commission des Questions sociales;
Commission des Questions culturelles et scientifiques;
Commission des Questions juridiques et administratives.
En outre, l'Assemblée peut décider la constitution de commissions spéciales pour des objets déterminés.
L'Assemblée fixe dans chaque cas le nombre de représentants qui feront partie des Commissions et le nombre de sièges qui seront attribués à chacun des Membres.
Deux commissions ou plus peuvent tenir des réunions communes en vue de l'examen des propositions dont l'objet rentre dans leur compétence.
Toute commission peut nommer, dans son sein, des sous-commissions.
Les candidatures sont adressées au Bureau qui soumet à l'Assemblée des propositions pour la composition définitive des commissions.
En outre, à chaque session ordinaire, l'Assemblée nomme, avant de se séparer, les membres de sa Commission Permanente.
La Commission Permanente est composée du Président, des six Vice-Présidents et d'un nombre de membres fixé par l'Assemblée dont font partie de droit les six Présidents de Commission.
Cette commission est constituée en conformité des règles de procédure prévues à l'article 37.
Cette Commission se réunit sur convocation du Président de VAssemblée chaque fois que celuici le juge nécessaire et au moins quatre fois par an.
La Commission est chargée de coordonner les diverses résolutions de VAssemblée et les rapports ou recommandations émanant des diverses Commissions, d'étudier les mesures nécessaires pour préparer le travail de VAssemblée à la session suivante.
En son nom, le Président de l'Assemblée peut entrer en consultation avec le Comité des Ministres pour la convocation éventuelle d'une session extraordinaire et pour toute affaire résultant de l'ordre du jour de la session précédente.
Il prendra toutes mesures susceptibles de faciliter et d'accélérer le travail de l'Assemblée.
Les Commissions élisent chacune un Président et deux Vice-Présidents.
Les Commissions se réunissent sur convocation de leur Président ou sur l'initiative du Président de l'Assemblée, pendant ou dans l'intervalle des sessions, la Commission Permanente dans l'intervalle seulement.
Les Commissions sont saisies des questions que l'Assemblée leur renvoie après la discussion générale. Elles désignent un rapporteur pour chaque objet en discussion. Si l'avis de la Commission n'est pas unanime, le rapport doit exposer l'opinion de la majorité et celle de la minorité.
Les membres du Comité des Ministres ont accès aux séances des Commissions.
Les règles adoptées pour l'Assemblée et relatives à l'élection du Président et des Vice-Présidents, au quorum, aux modes de votation, aux maforités requises, au droit de parole et aux priorités s'appliquent aux travaux des Commissions.
Toutefois, le Président pourra prendre part au débats et aux votes.
Sauf décision contraire de la Commission, les représentants ou leurs suppléants peuvent assister aux réunions des Commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part à leurs délibérations.
Les règles applicables aux Commissions sont également applicables aux Sous-Commissions.
Les séances ne sont pas publiques.
Le Secrétariat est chargé d'établir le procèsverbal des séances qui mentionne les décisions de la Commission.
En outre, il établit un compte rendu analytique des débats qui peut être communiqué à tous les représentants, mais sans déplacement.
En dehors des rapports, ne sont publiés que les textes des résolutions et recommandations adoptées ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du Président, sauf décision contraire de la Commission.
L'urgence peut être demandée, pour une question inscrite à l'ordre du jour de la session, pour la discussion générale et pour la discussion sur le rapport de la commission, par le Comité des Ministres, par le Président, par la Commission compétente ou par l'Assemblée, lorsque la demande en est faite par dix représentants.
La demande d'urgence est communiquée à l'Assemblée par le Président.
La discussion sur l'urgence est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance suivante.
L'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Lorsque l'urgence est ordonnée, la discussion générale s'ouvre immédiatement et la discussion sur le rapport doit avoir lieu au plus tard à la séance suivante.
S'il s'agit de la discussion sur le rapport seulement, la discussion s'ouvre immédiatement lorsque la Commission se déclare prête à rapporter. Dans le cas contraire, la discussion s'ouvre au plus tard à la séance qui suit le vote de l'urgence.
La discussion peut se dérouler sur un rapport verbal de la Commission.
Les propositions tendant, conformément à l'article 13, à l'inscription des questions à l'ordre du jour de la session en cours, sont soumises de droit à la procédure d'urgence. Le débat ne peut porter qur sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.
Les membres du Comité des Ministres ont accès à l'Assemblée. S'ils désirent participer aux débats, le Président leur donne la parole par priorité chaque fois qu'ils la demandent. Us ne prennent pas part aux votes.
Toutes les communications du Comité des Ministres sont adressées au Président qui en informe immédiatement l'Assemblée.
Les rapports que le Comité adresse à l'Assemblée sur son activité, conformément à l'article 19 du Statut, sont imprimés, distribués et inscrits à l'ordre du jour par priorité ; en conclusion de ce débat, l'Assemblée vote une réponse résumant ses observations.
Les demandes d'avis du Comité des Ministres sont imprimées, distribuées et inscrites à l'ordre du jour dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus.
Au cours de la discussion, l'Assemblée peut, ci la demande de 10 représentants, décider, après un délai de vingt-quatre heures, d'inviter le Président du Comité à donner à l'Assemblée des explications sur le sens et la portée de la demande d'avis.
Le Président suspend la discussion en cours et transmet la décision. La discussion n'est reprise que lorsque le Comité a fait connaître sa réponse à l'invitation de l'Assemblée.
Si le Comité des Ministres n'a pas été en mesure d'accéder à l'invitation de l'Assemblée, celle-ci décide s'il y a lieu de reprendre ou d'ajourner le débat.
Chaque représentant à l'Assemblée peut adresser, par l'intermédiaire du Président, au Comité des Ministres, des questions écrites sur un point figurant à l'ordre du jour.
Si les réponses à ces questions parviennent à l'Assemblée dans le courant de la session, Questions et Réponses sont publiées à la suite du compte rendu des débats.
Les pétitions à l'Assemblée sont adressées an Président.
Elles doivent, pour être recevables :
(a) mentionner le nom, la qualité et le domicile de chacun des signataires dont les signatures doivent être légalisées conformément à la législation interne de leurs pays de résidence respectifs;
(b) avoir un objet qui rentre dans le cadre des activités du Conseil de l'Europe.
Le Bureau de l'Assemblée examine avec le Secrétaire Général la recevabilité des pétitions.
Les pétitions recevables :
(a) lorsqu'elles ont trait à une question, qui figure à l'ordre du jour, sont renvoyées par le Bureau aux. Commissions respectivement compétentes;
(b) lorsqu'elles ont trait à une question, qui ne figure pas à l'ordre du jour, sont renvoyées par le Secrétaire Général au Comité des Ministres.
Les Services de VAssemblée sont assurés par un greffier ayant rang de Secrétaire Général adjoint, nommé par l'Assemblée et placé sous l'autorité du Secrétaire Général.
La demande d'autorisation de poursuites doit être adressée au Président de l'Assemblée. Elle est examinée conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 40 ci-dessus.
La demande est renvoyée sans débat à la commission chargée de l'examiner.
Le rapport de la commission est inscrit à l'ordre du jour du premier jour de séance suivant son dépôt.
Le débat sur ce rapport ne peut porter que sur les raisons qui militent pour et contre l'autorisation.
Les propositions de résolution tendant à la modification du règlement doivent être appuyées par 10 représentants. Elles sont renvoyées sans débat, à la commission du règlement qui les rapporte dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus.
La discussion du rapport de la commission est inscrite à l'ordre du jour conformément à l'article 14 ci-dessus.
Le débat ne porte que sur les textes.
(Cet article est supprimé.)