C Exposé des motifs,
par M. Pourgourides, rapporteur
1 Introduction
1. La proposition de recommandation sur la Convention
internationale sur la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées (
Doc.
11830) a été renvoyée pour rapport à la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme le 29 mai 2009. Lors de sa réunion
du 23 juin 2009, la commission a désigné M. Christos Pourgourides
(Chypre, PPE/DC) comme rapporteur. Cette proposition s’inscrit dans
le cadre des suites données à la
Résolution 1463 (2005) et à la
Recommandation
1719 (2005) de l’Assemblée parlementaire sur les disparitions forcées
Note. Le 6 octobre 2011, la
commission a procédé à une audition avec les experts suivants:
- Mme Kathryne
Bomberger, directrice générale de la Commission internationale pour
les personnes disparues (ICMP), Sarajevo;
- Mme Anne-Marie La Rosa, conseillère
juridique du Service de conseil, Division juridique du Comité international
de la Croix-Rouge, Genève;
- Mme Suela Janina, membre du
Comité des Nations Unies contre les disparitions forcées (CED), ministère
des Affaires étrangères, Albanie.
1.1 Disparitions forcées et lutte
contre l’impunité
2. La lutte contre les disparitions forcées est un élément
important de la lutte contre l’impunité, qui fut le principal thème
du débat de l'Assemblée sur la situation des droits de l’homme en
Europe en juin 2009, dès lors que les disparitions forcées sont
souvent associées à l’impunité de leurs auteurs. Cet aspect a été
traité dans les «Lignes directrices pour éliminer l’impunité pour
les violations graves des droits de l’homme» adoptées par le Comité
des Ministres en mars 2011 (voir plus loin le paragraphe 4.1.5).
Parallèlement, les disparitions forcées créent un grave problème
humanitaire. La souffrance atroce et constante des familles et des
amis des disparus, qui sont incapables d'accepter la perte d'un
être cher tant qu'ils ignorent ce qu'il est devenu et, dans de nombreuses
cultures, tant qu'ils n'ont pu procéder à l'inhumation de sa dépouille,
est un formidable obstacle à la paix et à la réconciliation. On
ne saurait toutefois tolérer que le besoin d'atténuer les souffrances
des proches d'une personne disparue soit mis en avant pour restreindre
le mandat des personnes chargées de localiser les sites d’inhumation
et d'identifier les dépouilles en excluant l’identification des
auteurs de ces massacres. Ces restrictions, imposées par exemple
à Chypre aux activités du Comité sur les personnes disparues (CMP),
favorise objectivement l'impunité, mais à quelle fin? Je souscris
pleinement à la déclaration faite par Mme Bomberger,
directrice générale de l’ICMP, lors de notre audition: les mesures
prises pour résoudre le problème des disparitions doivent être solidement
fondées sur l'Etat de droit et les droits de l'homme. J'observe
avec satisfaction que l’ICMP n'a eu aucune difficulté à coopérer
avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) pour
lui fournir des témoignages, des déclarations et des dépositions,
et pour assister le ministère public dans les procès pour crimes
de guerre nationaux.
1.2 Disparitions forcées: un phénomène
criminel qui perdure
3. Les disparitions forcées restent une pratique criminelle
courante dans de nombreuses régions du monde. Comme l’indique la
proposition de recommandation susmentionnée, elles constituent également
un phénomène qui perdure encore aujourd’hui dans l’espace géographique
couvert par le Conseil de l’Europe, que ce soit sur le territoire
des Etats membres ou sur celui des Etats observateurs
Note. Plusieurs collègues ont été
choqués par les chiffres récents avancés par les experts pendant
l'audition: on ignore toujours le sort de 14 000 des 40 000 personnes
disparues au cours des conflits qui ont déchiré le territoire de
l'ex-Yougoslavie (2 000 pour le conflit en Croatie, 2 000 pour le
conflit au Kosovo et 10 000 pour le conflit en Bosnie-Herzégovine).
Des milliers de personnes sont encore portées disparues dans la
région du Caucase du Nord en Fédération de Russie
Note, mais également dans le Caucase du Sud
par suite des conflits entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et, plus
récemment, en Géorgie.
4. Dans sa
Résolution
1463 (2005), l’Assemblée a décidé de suivre régulièrement les progrès
accomplis par les Etats membres en matière de protection contre
les disparitions forcées et d’examiner, au bout de cinq ans, si
les résultats obtenus dans le cadre des Nations Unies sont suffisants
ou s’il est souhaitable que le Conseil de l’Europe envisage d’élaborer
son propre instrument. Le présent rapport, présenté six ans après
la
Résolution 1463 (2005), vise: (i) à mettre à jour l’étendue du problème dans
certains Etats membres particulièrement vulnérables aux disparitions
forcées; (ii) à analyser l’objet et la portée de la Convention internationale
des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées («la Convention des Nations Unies») de
2006; et (iii) à examiner l’opportunité pour le Conseil de l’Europe
d’élaborer un instrument juridique contraignant européen sur les
disparitions forcées, à la lumière des travaux récents accomplis
au sein de l’Organisation et des progrès enregistrés dans le cadre
des Nations Unies.
2 Les disparitions
forcées: un problème persistant dans certains Etats membres et régions
du Conseil de l’Europe particulièrement vulnérables au phénomène
5. Depuis la présentation du rapport de 2005 précité
sur les disparitions forcées, il est préoccupant de constater que
ce fléau humanitaire continue de sévir en Europe, et tend même à
s’aggraver dans certaines régions.
2.1 Chypre
6. Depuis le rapport précité, la situation à Chypre
a connu un certain nombre d'évolutions
Note.
2.1.1 Travaux de l’Assemblée parlementaire
et du Comité sur les personnes disparues
7. Au niveau des travaux accomplis par l’Assemblée,
celle-ci a adopté le 1er octobre 2008
la
Résolution 1628 (2008) portant sur la situation à Chypre, dans laquelle elle
salue notamment les récentes avancées obtenues par le Comité sur
les personnes disparues («CMP»). Le mandat de cet organe bicommunautaire, créé
en 1981 par les Nations Unies, se limite à l’exhumation, l’identification
et la restitution aux familles des dépouilles des personnes disparues.
Après une longue période d'inactivité, le CMP a été réactivé fin
août 2004. Dans le cadre du programme «Exhumations et identifications»,
sous les auspices du CMP, des exhumations ont été effectuées sur
l’ensemble de l'île et des analyses anthropologiques des dépouilles
aux fins de les identifier sont menées à bien dans un laboratoire
d'anthropologie établi dans la zone tampon
Note. Il ressort également des parties
pertinentes des rapports d'activité régulièrement établis sur l'opération
menée par les Nations Unies à Chypre, remis par le Secrétaire général
de l'ONU au Conseil de sécurité, que le travail effectué dans les
limites de son mandat par cet organe est considéré comme positif
Note. Dans son tout dernier rapport d'activité
du 31 août 2011, le CMP précise qu'il a à ce jour visité et procédé
à l'ouverture de 546 lieux d'inhumation, analysé 474 dépouilles
dans son laboratoire anthropologique, effectué 1 369 analyses ADN
et identifié 300 personnes disparues, dont les corps ont été rendus
à leur famille: 239 Chypriotes grecs et 61 Chypriotes turcs (sur
un total de 1 464 Chypriotes grecs et 494 Chypriotes turcs disparus).
L'armée turque stationnée au nord de l'île refuse toujours d'autoriser
la recherche et l'ouverture d'éventuels lieux d'inhumation situés
dans les «zones militaires», tandis que la Turquie refuse que des
recherches soient effectuées sur son territoire pour retrouver les
personnes disparues en 1974 et interdit la consultation de ses archives
militaires pertinentes, ce qui empêche toute avancée dans cette
direction.
2.1.2 Jurisprudence récente de la
Cour européenne des droits de l’homme
8. Au niveau judiciaire, l’exécution de l’arrêt
Chypre c. Turquie du 10 mai 2001
portant entre autres sur l’épineux problème des disparitions forcées
est toujours en cours d’examen devant le Comité des Ministres
Note. En
outre, dans un nouvel arrêt de Grande Chambre rendu le 18 septembre
2009 dans l’affaire
Varnava et autres
c. Turquie, qui porte sur la disparition de Chypriotes
grecs lors de l’invasion et de l'occupation de la partie nord de
Chypre par la Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme
(«la Cour») a conclu à la violation des articles 2 (droit à la vie),
3 (interdiction de la torture) et 5 (droit à la liberté et à la
sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5,
«la Convention») et a clarifié divers points de sa jurisprudence
relatifs à sa compétence
ratione temporis,
au respect du délai de six mois pour déposer une requête devant
elle et à l’obligation continue faite à l’Etat turc d'enquêter sur
les personnes disparues pour les localiser et élucider leur sort.
Sur ce dernier point, si la Cour reconnaît pleinement l'importance
des activités d'exhumation et d'identification et rend hommage au
travail de nature humanitaire accompli par le CMP, elle juge ces
mesures insuffisantes pour satisfaire à l'obligation d’enquête effective
imposée par l'article 2 de la Convention
Note en vue de rechercher les causes de
la mort, d’identifier les coupables et de les sanctionner. Il convient
de noter que le mandat du CMP n’inclut pas les enquêtes et poursuites
pénales.
2.2 Les Balkans
9. Selon les estimations, 40 000 personnes auraient
disparu à l'occasion des conflits armés survenus dans l'ouest des
Balkans. Cette estimation concerne les conflits de Croatie, de Bosnie-Herzégovine
et du Kosovo
Note. A
ce jour, des comptes ont été rendus pour les deux tiers de ces disparus
dans la région, soit environ 26 000 personnes. Ce chiffre englobe
environ 1 800 personnes disparues à l'occasion du conflit en Croatie
(sur 6 000 disparitions signalées), environ 2 000 personnes disparues
lors du conflit du Kosovo (sur près de 4 500 disparitions signalées)
et environ 10 000 personnes disparues au cours du conflit de Bosnie-Herzégovine
(sur les 30 000 personnes disparues estimées). Cette avancée réalisée
par les gouvernements de l'ouest des Balkans est sans précédent,
comparée aux autres pays confrontés à travers le monde à un grand
nombre de personnes disparues par suite de conflits armés, de crimes
contre l'humanité et de violations des droits de l'homme. Dans la
partie ouest des Balkans, l’ICMP a procédé à plus de 16 000 identifications
par ADN, dont plus de 13 300 concernent le conflit de Bosnie-Herzégovine,
plus de 2 360 ont trait au conflit du Kosovo et plus de 350 sont
liées au conflit de la Croatie. L'utilisation de l'ADN a permis
à l’ICMP d'obtenir d'excellents résultats pour identifier 6 600
personnes disparues lors de la chute de Srebrenica en 1995 et établir
leur nombre total à 8 100; en Serbie, l’ICMP a pu aider les autorités
à rendre compte de 820 personnes disparues lors du conflit du Kosovo,
qui avaient été exécutées et enterrés en Serbie en 1999.
10. Il sera plus difficile de rendre compte des près de 14 000
personnes toujours portées disparues. Selon l’ICMP, ce processus
est pratiquement dans l'impasse au Kosovo pour des raisons à la
fois techniques et politiques. Le nombre exact des personnes disparues
à la fin du conflit n'a jamais été établi au Kosovo. L’ICMP estime
ce chiffre à 4 500 personnes, dont près de 2 000 sont toujours portées
disparues. Un total de 2 360 personnes ont été identifiées grâce
à leur ADN, mais étant donné que plus de 95 % des références sanguines ont
déjà été recueillies et que le nombre de personnes disparues localisées
diminue d'année en année depuis six ans, il devient urgent que toutes
les parties prenantes réexaminent l'ensemble des affaires encore
en suspens en gardant à l'esprit que des erreurs d'identification
ont pu être commises. L’ICMP continue à juger pratiquement impossible
que ces identifications progressent encore sans la participation
active des décideurs politiques du Kosovo et de Serbie.
11. La question des personnes disparues dans les Balkans, et plus
particulièrement au Kosovo, continue à avoir de graves conséquences
pour le maintien de la paix dans la région et pour la réconciliation
entre les groupes ethniques
Note. L’Assemblée a tout récemment débattu
de la situation au Kosovo
Note:
elle a invité instamment les autorités de Pristina et de Belgrade
à continuer de coopérer avec le Groupe de travail sur les personnes
portées disparues
Note. Dans son rapport sur
«Le traitement inhumain de personnes et le trafic illicite d’organes
humains au Kosovo»
Note, M. Dick Marty
évoque le sort de nombreux membres de l'ethnie albanaise et de l'ethnie
serbe, disparus au Kosovo après la cessation officielle des hostilités,
qui pourraient avoir été victimes d'une campagne de représailles,
dirigée notamment contre les «collaborateurs» réels ou supposés du
régime Milošević. L'élucidation de leur sort est souvent entravée
par le caractère tabou des éventuels crimes commis par «l'Armée
de libération du Kosovo» (UÇK) et la réticence des autorités albanaises
à autoriser les recherches de sites d'inhumation sur le territoire
albanais; celui-ci ne faisait pas partie, selon elle, de la zone
de conflit, alors que le rapport de M. Marty a établi que les combattants
de l’UÇK franchissaient librement la frontière albanaise et possédaient
en territoire albanais des camps dans lesquels étaient également
détenus des prisonniers.
12. En Bosnie-Herzégovine, le processus d'identification connaît
à présent un ralentissement, car le sort de la majorité des personnes
disparues a été établi. Quelque 1 400 personnes sont toujours portées
disparues à Srebrenica; toutefois, comme il existe des centaines
de charniers secondaires, la récupération de parties désarticulées
des corps de personnes déjà identifiées et inhumées pourrait se
poursuivre pendant des années. La création d'un fichier central
par l’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine sera extrêmement
utile pour comprendre quelle stratégie adopter à l’égard des cas
de personnes toujours portées disparues en Bosnie-Herzégovine. De
plus, la décision prise par le parquet de Bosnie-Herzégovine de reprendre
à son compte les attributions des procureurs locaux en matière de
direction des fouilles devrait permettre d'accélérer la récupération
des corps des personnes disparues dans les charniers et les lieux d'inhumation
clandestins.
13. L’ICMP, qui a inauguré depuis 2000 le processus d'identification
par ADN pour résoudre le problème des personnes disparues à l'occasion
des conflits et de violations massives des droits de l'homme, mérite d'être
félicitée pour les résultats qu'elle a obtenus à ce jour et d'être
soutenue par l'ensemble des Etats dans la tâche colossale qu'elle
poursuit: établir précisément le sort des 14 000 personnes toujours
portées disparues dans la région. Le succès de l'action menée par
l’ICMP montre par ailleurs que le fait de coopérer avec les initiatives
prises pour que les auteurs de disparitions forcées aient à rendre
compte de leurs actes n'empêche pas les avancées de la mission humanitaire
qu’est l'établissement du sort du plus grand nombre de personnes disparues
possible.
2.3 La région du Caucase du Nord
en Fédération de Russie (République tchétchène en particulier)
14. Dans le rapport de l'Assemblée consacré en 2005 aux
disparitions forcées, il était déjà souligné que la République tchétchène
était touchée plus qu’aucune autre région des Etats membres par
le fléau des disparitions forcées
Note.
Cette situation dramatique ne s’est malheureusement guère améliorée.
La
Résolution 1738 (2010) et la
Recommandation
1922 (2010) sur les recours juridiques en cas de violations des
droits de l’homme dans la région du Caucase du Nord, fondées sur
un rapport établi par M. Dick Marty
Note,
exposent l’ampleur du problème: les disparitions d’opposants au
gouvernement, de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme
restent très largement impunies, en particulier en République tchétchène,
malgré les très nombreux arrêts de condamnation de la Fédération
de Russie rendus par la Cour européenne des droits de l'homme
Note.
La souffrance des proches de milliers de personnes disparues dans
la région et leur impossibilité de faire leur deuil constituent
un obstacle majeur à une véritable réconciliation et une paix durable.
Au vu des excellents résultats obtenus par l’ICMP dans l'ouest des
Balkans grâce aux analyses ADN utilisées à des fins d'identification,
il est inadmissible qu'il n’existe toujours aucun laboratoire ADN
en service sur l'ensemble du territoire de la République tchétchène,
comme cela a été indiqué à M. Marty en 2010 à Grozny.
2.4 Le Caucase du Sud (Arménie,
Azerbaïdjan et Géorgie)
15. La question des personnes disparues en Arménie, en
Azerbaïdjan et en Géorgie à la suite des conflits du Haut-Karabakh,
de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud n’est pas résolue et continue
de causer une souffrance considérable aux familles des disparus,
tout en alimentant les tensions dans la région. La
Résolution 1553 (2007) et la
Recommandation
1797 (2007) sur les personnes disparues en Arménie, en Azerbaïdjan
et en Géorgie dans les conflits touchant les régions du Haut-Karabakh,
d’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud sont des documents importants
dans la mesure où ils chiffrent le nombre total de disparus à près
de 8 000 personnes, et adressent des recommandations concrètes aux
différents acteurs de la région, basées en partie sur la
Résolution 1463 (2005) précitée
Note.
16. En outre, le récent conflit armé d’août 2008 entre la Géorgie
et la Fédération de Russie a provoqué une crise humanitaire, dont
les conséquences (notamment de nouveaux cas de personnes disparues)
sont toujours suivies par l’Assemblée
Note.
2.5 Bélarus et Ukraine
2.5.1 Bélarus
17. Au Bélarus, l’enquête que j’ai menée sur quatre affaires
de disparition médiatisées en 1999-2000 – qui a conduit à l’adoption
de la
Résolution 1371
(2004) et à la
Recommandation
1667 (2004) sur les personnes disparues au Bélarus, mettant directement
en cause de hauts responsables du régime de M. Loukachenko – n’a
toujours pas abouti au déclenchement de la part des autorités du
Bélarus d’une enquête sérieuse sur le sort des personnes disparues,
malgré les appels répétés de l’Assemblée
Note. Ce refus constant
d’enquêter sur ces disparitions a été par la suite considéré comme
une forme de recours abusif au système de justice pénale au Bélarus
Note.
Le Commissaire aux droits de l'homme, M. Thomas Hammarberg, a récemment
rappelé à cet égard que ces crimes n’étaient nullement prescrits
Note.
Puisqu'il est admis que la souffrance des proches des personnes
disparues représente une forme de torture et de traitement inhumain
et dégradant
Note et compte tenu des
modifications apportées à la législation nationale à la suite de
la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
les autorités judiciaires de certains pays pourraient poursuivre
les hauts fonctionnaires que j'ai qualifiés de suspects, et ce même
en l'absence des intéressés. Il importe d'encourager les autorités
judiciaires de tous les Etats membres à employer tous les moyens
judiciaires dont elles disposent pour que ces personnes aient à
répondre de leurs actes. N'oublions pas cependant que le processus
normal consisterait, pour les autorités bélarussiennes elles-mêmes,
à engager enfin des poursuites à l'encontre des personnes dont l'impunité
constante ternit en permanence la réputation de l'ensemble du pays
et entrave toute normalisation politique.
2.5.2 Ukraine
18. L’Assemblée a adopté la
Résolution 1645 (2009) et la
Recommandation
1856 (2009) – Enquêtes sur les crimes qui auraient été commis par
de hauts responsables sous le régime Koutchma en Ukraine: l’affaire Gongadze,
un exemple emblématique –, sur la base du rapport établi par Mme Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
Note. L’Assemblée y
attirait l’attention sur les lacunes de l’enquête judiciaire et
demandait la prise de mesures spécifiques visant à identifier non
seulement les exécutants, mais aussi les instigateurs et les organisateurs
du crime commis contre Georgiy Gongadze, un journaliste «disparu»;
il a par la suite été établi que le journaliste avait été assassiné
par des agents du ministère de l'Intérieur, apparemment sur ordre du
ministre, voire du Président Koutchma en personne. Malgré l’arrêt
rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a conclu
à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention,
cette affaire n’est toujours pas totalement élucidée. Cette affaire
a toutefois récemment connu des avancées avec la nouvelle interpellation
du général Poukatch (apparemment présent sur les lieux du crime
et qui commandait les agents du ministère de l'Intérieur déjà reconnus
coupables)en juillet 2009
Note et
l’ouverture d’une enquête criminelle contre l’ancien Président Koutchma
en mars 2011
Note. Mais l'ancien ministre de l'Intérieur,
M. Lutsenko, l'un des principaux soutiens du rapporteur de l'Assemblée,
qui avait procédé à d'importantes réformes au sein de son ministère
et avait démantelé «l’escadron de la mort», est désormais emprisonné
dans des conditions inquiétantes
Note.
2.6 Disparitions forcées et lutte
contre le terrorisme
19. Il convient également de mentionner les travaux de
l’Assemblée sur les détentions secrètes et les transferts interétatiques
illégaux
Note. Les cas de restitution et de détention
dans des «sites noirs» tels que ceux décrits par Dick Marty dans
ses rapports retentissants constituent des disparitions forcées
lorsque les privations de libertés litigieuses ne sont pas officiellement
reconnues ou lorsque les autorités refusent d'indiquer aux familles
ce qu’il est advenu de la personne en cause et de dévoiler le lieu
de sa détention. Ces cas sont particulièrement difficiles à élucider
car ils sont couverts par le secret d’Etat, qui est utilisé pour bloquer
les enquêtes judiciaires ou parlementaires sur ce type d’agissements
Note.
3 Objet et portée de la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées
20. Comme l'Assemblée l'avait demandé d'urgence dans
son rapport de septembre 2005, l’Assemblée générale des Nations
Unies a adopté le 20 décembre 2006, par consensus, la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées
Note.
3.1 Historique
21. L’adoption de cet instrument est le fruit de vingt-cinq
années d’efforts déployés dans le cadre des Nations Unies par des
associations de familles de disparus, d’autres organisations non
gouvernementales et un certain nombre d’Etats, avec à leur tête
la France, qui a joué un rôle particulièrement actif dans ce dossier
NoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNote.
3.2 Etat des ratifications
22. A ce jour
Note, 91 pays ont signé la Convention
des Nations Unies et 30 l’ont ratifiée (les Etats membres du Conseil
de l’Europe sont 35 à l’avoir signée et 9 à l'avoir ratifiée)
Note.
La vingtième ratification nécessaire à l’entrée en vigueur de ce
traité a été celle de l’Irak, le 23 décembre 2010. Compte tenu de
l’importance de la question des disparitions forcées, y compris
en Europe, tous les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient
adhérer au plus vite à la convention des Nations Unies. Voilà l’un
des objectifs de la proposition à l'origine du présent rapport.
3.3 Les réalisations de la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées
23. La convention des Nations Unies est à la charnière
entre le droit international des droits de l’homme, le droit international
humanitaire et le droit pénal international. Ses principales réalisations
sont les suivantes.
3.3.1 La reconnaissance d’un nouveau
droit de l’homme subjectif (article 1er)
24. L’article 1er, paragraphe
1, dispose que «[n]ul se sera soumis à une disparition forcée».
Ce droit ne connaît aucune limite ni exception. Le paragraphe 2
prévoit qu’«aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit,
qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité
politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut
être invoquée pour justifier la disparition forcée». Avant l’élaboration
de cette convention, seules des interdictions de disparitions forcées
dans des circonstances précises étaient inscrites dans certains
textes internationaux à portée régionale, comme la Convention interaméricaine
sur les disparitions, ou dans le droit international humanitaire.
Ce dernier – en particulier les Conventions de Genève de 1949 et
leurs protocoles additionnels – comporte des règles précises qui
visent à prévenir les disparitions
Note et à les traiter
de manière efficace quand elles ont lieu malgré tout. Les règles
s’appliquent quand des disparitions ont lieu pendant un conflit
armé; néanmoins certaines de ces règles continuent à produire leurs effets
longtemps après la fin du conflit armé. Les règles n’interdisent
pas les disparitions en tant que telles, leur objectif principal
étant de prévenir que des personnes disparaissent et d’encourager
la résolution des cas de disparitions quand elles ont malheureusement
lieu. De même, le Statut de Rome qui institue la Cour pénale internationale
(CPI) dispose que les disparitions forcées constituent un crime
contre l’humanité, mais uniquement lorsqu’elles sont commises dans
le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre une population.
3.3.2 Une définition autonome (article
2)
25. Le crime de disparition forcée est expressément défini
comme «l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre
forme de privation de liberté par des agents de l’Etat ou par des
personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation,
l’appui ou l’acquiescement de l’Etat, suivi du déni de la reconnaissance
de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé
à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant
à la protection de la loi».
26. Cette définition énumère précisément les éléments constitutifs
de l’infraction, à savoir: (1) une privation de liberté; (2) son
imputabilité à des agents de l’Etat ou à des personnes agissant
à son instigation; et (3) l’existence d’un refus de reconnaître
cette privation de liberté et la dissimulation du sort réservé à
la personne disparue. La question de l’élément intentionnel fut
l’un des points les plus ardus lors du processus de négociation.
Les auteurs de la Convention des Nations Unies ont finalement choisi
d’opter pour la solution de «l’ambiguïté constructive»: le texte
laisse donc chaque Etat libre d’interpréter l’article 2 à sa guise
Note,
se démarquant ainsi quelque peu de la définition des disparitions
forcées donnée par le Statut de Rome qui inclut expressément l’élément
du
mens reaNote.
3.3.3 Les acteurs non étatiques (article
3)
27. Après des débats difficiles
Note,
une solution de compromis a été aussi adoptée à ce sujet: juste
après l’article 2 qui n’évoque que la qualité étatique de l’auteur
(comme dans la déclaration de 1992 et dans la convention interaméricaine),
un article 3 est libellé comme suit: «Tout Etat partie prend les
mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à
l’article 2 commis par des personnes ou des groupes de personnes
agissant sans l’autorisation, le soutien ou l’acquiescement de l’Etat,
et pour traduire les responsables en justice.»
28. La succession des deux articles fait apparaître clairement
qu’en principe, la disparition forcée en tant que telle est un acte
qui doit être attribuable à un Etat. Les obligations mentionnées
pèsent exclusivement sur l’Etat, à l’exclusion de toute entité privée,
comme les groupes armés qui ne relèvent pas de la puissance publique.
Les seules obligations consistent à enquêter et à «traduire les
responsables en justice». Malheureusement, l’impunité reste souvent
de mise. Il faut traiter ce problème en priorité.
3.3.4 Des obligations spécifiques
imposées aux Etats pour prévenir les disparitions forcées et lutter contre
l’impunité
3.3.4.1 Combattre l’impunité
3.3.4.1.1. Incrimination obligatoire
en droit interne d’une nouvelle infraction assortie de peines appropriées
29. Conscients que l’absence d’incrimination autonome
rendrait impraticable la mise en œuvre de certaines dispositions
de la Convention des Nations Unies, les auteurs ont voulu que les
Etats s’obligent à faire de la disparition forcée une infraction
au regard de leur droit pénal national (article 4). Les parties
s’obligent également à traduire en justice les auteurs de disparitions
forcées (article 3). Les Etats doivent prescrire des «peines appropriées»
qui tiennent compte de «l’extrême gravité» du «crime de disparition
forcée» (article 7). Des circonstances aggravantes peuvent notamment
être prévues en cas de décès de la personne disparue ou envers les
auteurs de la disparition de personnes vulnérables (femmes enceintes,
personnes handicapées, etc.); à l’inverse, les auteurs repentis
qui aident à établir la vérité peuvent bénéficier de circonstances atténuantes.
3.3.4.1.2. Un large éventail
des personnes pénalement responsables
30. Les Etats contractants s’engagent à poursuivre aussi
bien les auteurs que les commanditaires, les complices ou encore
ceux qui tentent ou participent aux disparitions forcées (article
6, alinéa 1er). La convention souligne
également la responsabilité par omission du supérieur hiérarchique
(article 6, alinéa 1.b), et
précise à cet égard qu’«aucun ordre ou instruction émanant d’une
autorité publique, civile, militaire ou autre ne peut être invoqué
pour justifier un crime de disparition forcée» (article 6, alinéa
2) – principe dorénavant bien établi en droit international (voir
l’article 8 du Statut du Tribunal international de Nuremberg).
3.3.4.1.3. Prescription (article
8)
31. Le délai de prescription de l’action pénale doit
être de «longue durée et proportionné à l’extrême gravité» du crime.
Il commence à courir lorsque «cesse le crime (…), compte tenu de
son caractère continu». Les auteurs de la convention ont ainsi tiré
les conséquences du caractère continu de la violation du droit de
ne pas être soumis à une disparition forcée, qui ne cesse en principe
que lorsque le sort de la personne disparue a été élucidé. Ils ont
également tiré les conséquences procédurales de ce principe, notamment
en termes de compétence ratione temporis des
juridictions internationales, y compris pour la Cour européenne
des droits de l'homme (voir plus loin le paragraphe 55).
3.3.4.1.4. Jugement équitable
des auteurs (article 11)
32. «Toute personne poursuivie en relation avec un crime
de disparition forcée bénéficie de la garantie d’un traitement équitable
à tous les stades de la procédure. Toute personne jugée pour un
crime de disparition forcée bénéficiera d’un procès équitable devant
une cour ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi.»
3.3.4.1.5. Etablissement de la
compétence pénale et mise en œuvre du principe aut dedere aut judicare (articles
9, 10 et 11)
33. Après avoir énuméré les différents fondements classiques
sur la base desquels un Etat peut établir sa compétence à l’égard
d’un auteur de disparition forcée (compétence territoriale, compétence
personnelle active ou passive), l’article 9, paragraphe 2, consacre
le principe de la compétence universelle, à savoir que l’Etat est
compétent pour connaître d’un crime de disparition forcée «quand
l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire relevant
de sa juridiction» et cela quels que soient sa nationalité, la nationalité
de la victime et le territoire sur lequel le crime a été commis.
Dans ce dernier cas, le principe aut
dedere, aut judicare s’applique: l’Etat se voit imposer
une alternative, qui consiste à juger ou à extrader (article 11).
3.3.4.1.6. Enquête approfondie
et impartiale (article 12)
34. Obligation est faite aux autorités compétentes d’ouvrir
rapidement une enquête approfondie et impartiale après qu’une disparition
forcée ait eu lieu. Cette enquête peut être ouverte sur plainte
ou proprio motu «lorsqu’il
existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime
d’une disparition forcée» (article 12, paragraphe 2). Il est par
ailleurs reconnu «à quiconque alléguant qu’une personne a été victime d’une
disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités
compétentes», qui est une forme d’actio
popularis. Afin de permettre cette enquête, l’Etat s’engage
à ce que ces autorités disposent des pouvoirs et ressources nécessaires
pour la mener à bien et «aient accès, si nécessaire avec l’autorisation préalable
d’une juridiction qui statue le plus rapidement possible, à tout
lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables
de croire que la personne disparue est présente». De plus, la convention
stipule une obligation de protection «du plaignant, des témoins,
des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs ainsi
que ceux qui participent à l’enquête, contre tout mauvais traitement
ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute
déposition faite».
3.3.4.1.7. Coopération internationale
renforcée: entraide judiciaire et humanitaire
35. La Convention des Nations Unies précise que, pour
les besoins de l’extradition, le crime de disparition forcée ne
saurait être considéré comme une infraction de nature politique.
En conséquence, une demande d'extradition ne peut être refusée pour
ce seul motif (article 13). Au-delà, la Convention des Nations Unies
pose le principe d’une coopération renforcée entre les Etats parties,
reposant sur «l’entraide judiciaire la plus large possible» (article
14). Plus largement, elle vise à porter assistance aux victimes
de disparition forcée et contribue à «la recherche, la localisation
et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, [à] l'exhumation,
l'identification des personnes disparues et la restitution de leurs
restes» (article 15).
3.3.4.2. Prévenir la pratique
des disparitions forcées (articles 17 à 22)
36. Outre la création d’un nouveau droit de l’homme matériel
(«Nul ne sera détenu au secret»), la Convention des Nations Unies
édicte toute une série de garanties procédurales à but préventif.
3.3.4.2.1. La mise en place
de garanties liées à la détention
37. L'exigence de «lieux de privation de liberté officiellement
reconnus et contrôlés» englobe la tenue de registres officiels détaillés
et actualisés, et le contrôle judiciaire de toute détention (c'est-à-dire
le droit de solliciter une décision à bref délai sur la légalité
de la privation de liberté auprès d’un tribunal habilité à ordonner la
libération de l’intéressé si la privation de liberté est illégale).
3.3.4.2.2. La mise en place de
garanties relatives au droit à l’information sur la détention
38. Un accès aux informations relatives aux circonstances
de la détention (date, heure et lieu de la détention, transferts
éventuels, identité de l’autorité ayant décidé de la détention,
etc.) et aux personnes privées de liberté (état de santé du détenu
et, le cas échéant, cause du décès et localisation des restes, etc.) en
faveur de leurs proches, de leurs avocats ou de «toute personne
ayant un intérêt légitime» ainsi que des mesures de protection de
ces derniers contre toute forme d’intimidation ou de représailles
faisant suite à la recherche de ces informations sont de plus garantis
(article 18). L’entrave ou l’obstruction aux recours, le manquement
à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté et
le refus de fournir des informations doivent par ailleurs être sanctionnés
par l’Etat contractant.
3.3.5 De nouveaux droits pour les
victimes des disparitions forcées
3.3.5.1 Une définition large de la
notion de «victime»
39. La Convention des Nations Unies stipule qu’est une
«victime» «la personne disparue et toute personne physique ayant
subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée» (article
24, alinéa 1er). Il s’agit du premier
traité international en matière de droits de l’homme à reconnaître
comme victimes de disparition forcée non seulement les personnes
disparues mais aussi leurs proches, qui sont laissés dans l’incertitude
et la détresse et qui subissent des difficultés matérielles engendrées
par la disparition. Il adopte donc l’approche déjà privilégiée en
droit international humanitaire.
3.3.5.2 De nouveaux droits consacrés
1. Le droit à la vérité et à
des mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la
libération des personnes disparues
40. Pour la première fois, le droit à la vérité sur les
circonstances de la disparition forcée, les résultats de l’enquête
et le sort de la personne disparue est explicitement consacré par
une convention internationale de droits de l’homme (article 24,
alinéa 2). De plus, la convention des Nations Unies impose aux Etats
parties de prendre toutes les mesures appropriées pour la recherche,
la localisation et la libération des personnes disparues. Ce nouveau
droit se distingue du droit à l'information à titre préventif (droit
pour les familles d'obtenir des informations relatives à une personne
détenue) éventuellement soumis à des restrictions.
3.3.5.2.2. Le droit des victimes
à réparation et indemnisation
41. Inspiré de l’article 14 de la Convention internationale
contre la torture
Note, l’article 24, paragraphe
4, de la convention des Nations Unies exige des Etats qu’ils garantissent
un droit à réparation couvrant «les dommages matériels et moraux»
devant être accordé «rapidement, équitablement et de manière adéquate», et
pouvant prendre différentes formes, chacune d’entre elles étant
explicitement mentionnée, la liste n'étant pas exhaustive. Le soin
est laissé à l’Etat de déterminer la réparation la plus «adéquate»
selon le cas, à savoir: la restitution, la réadaptation, la satisfaction
morale, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation,
et des garanties de non-répétition. En outre, l’Etat partie est
appelé à prendre les dispositions appropriées pour gérer la situation
complexe qu’entraîne une disparition forcée sur le plan juridique, notamment
en droit civil (famille et propriété) et en matière de protection
sociale.
3.3.6 Un mécanisme de suivi original:
le Comité des disparitions forcées (CED)
42. La convention des Nations Unies institue un comité
composé de 10 experts indépendants, «siégeant à titre personnel
et agissant en toute impartialité» (article 26), «élus par les Etats
parties selon une répartition géographique équitable». Les modalités
d’élection des experts appelés à siéger au comité sont précisées,
leur mandat étant prévu pour quatre ans, renouvelable une fois.
La première élection a eu lieu le 31 mai 2011. Les trois membres
européens élus sont M. Emmanuel Decaux (France), M. Rainer Huhle
(Allemagne) et Mme Suela Janina (Albanie),
qui a également participé à l'audition du 6 octobre 2011 devant
la commission des questions juridiques et des droits de l'homme.
3.3.6.1 Les fonctions «classiques»
du CED
43. Le comité examine les rapports présentés par les
Etats parties sur les mesures prises pour donner effet à leurs obligations
conventionnelles (article 29), et peut émettre des commentaires,
observations ou recommandations sur ces rapports.
44. Le CED peut également examiner des communications individuelles,
selon certains critères de recevabilité
Note,
si l’Etat concerné reconnaît expressément sa compétence en présentant
une déclaration en ce sens (article 31). Le CED peut également être
amené à examiner des communications interétatiques (article 32).
Il convient d'inciter l'ensemble des Etats parties à faire les déclarations
nécessaires pour reconnaître les compétences du CED en la matière,
afin de donner à la Convention des Nations Unies son plein effet
Note.
Enfin, le CED doit soumettre, chaque année, un rapport sur ses activités
(article 36). La convention précise, en outre, que le CED coordonne
étroitement son action avec les différentes instances spécialisées
des Nations Unies et les comités conventionnels institués par d’autres
instruments internationaux, en particulier le Comité des droits
de l’homme (article 28).
3.3.6.2 Une fonction originale de prévention
des disparitions forcées
45. Le Comité des disparitions forcées joue également
un rôle préventif important afin d’empêcher les disparitions forcées.
A cette fin, il est doté de pouvoirs d’investigation ainsi que d'une
capacité d’interpellation.
46. Le CED peut être saisi, en urgence, par les proches d’une
personne disparue ou toute personne ayant un intérêt légitime, d’une
demande visant à chercher et retrouver une personne disparue (article
30). Si leur plainte respecte les critères de recevabilité susmentionnés
Note, le CED
demande à l’Etat concerné de lui fournir des renseignements sur
la situation de la personne recherchée. Sur le fondement des informations
obtenues, il peut lui transmettre une requête lui demandant de prendre
«toutes les mesures, y compris conservatoires, pour localiser et
protéger la personne recherchée conformément à la présente convention».
Ce n’est pas sans rappeler les mesures provisoires que peut édicter
la Cour européenne des droits de l’homme (article 39 du Règlement
de la Cour). La mention expresse, dans le texte de la convention
des Nations Unies, du pouvoir conféré au CED de demander à un Etat
partie de prendre des mesures conservatoires est une particularité inédite
Note.
La procédure d'alerte précoce et d'action en urgence, plus énergique,
assure efficacement un échange rapide et contradictoire d'informations
jusqu'à ce que l'affaire soit «résolue». Il importe que le CED conserve
la définition du terme «résolue» retenue par le Groupe de travail
sur les disparitions forcées et involontaires (WGEID, voir plus
loin le point 3.4.), qui exclut toute possibilité pour les Etats
de prétendre que les affaires ont été «résolues» sur la seule base
d'une indemnisation versée aux familles ou d'une déclaration judiciaire
de décès, établie sans le consentement des familles. La procédure
d'urgence a été mise en place dans la convention des Nations Unies
à la lumière de l'expérience acquise par le WGEID, ses membres ayant constaté
que près de 25 % des affaires transmises dans le cadre de la procédure
«d'action en urgence» pouvaient être «résolues», ce qui représente
un chiffre bien plus important que celui que permet d'obtenir la procédure
classique d'envoi par courrier des communications lorsque la disparition
s'est produite il y a plus de deux mois
Note.
47. Le CED exerce également une fonction préventive en effectuant
des visites sur place, en cas de grave atteinte à la convention
des Nations Unies (article 33). Selon la convention, le CED doit
informer par écrit l'Etat concerné de son intention de procéder
à une visite. Si l'Etat donne son accord, le CED effectue la visite projetée,
à la suite de laquelle il communique à l’Etat concerné ses observations
et recommandations, sans limites liées à la confidentialité. Il
convient de noter que l'existence de violations systématiques ou
généralisées n'est pas nécessaire pour déclencher la procédure de
visite dans le pays; elles sont d'ailleurs traitées de manière distincte
dans l'article 34 (appel à l'Assemblée générale des Nations Unies).
Par ailleurs, au cours des négociations engagées au sujet du projet
de convention, le libellé de l'article 33 avait été modifié pour permettre
la visite de «tout territoire relevant de la compétence de l'Etat»
(au lieu du «territoire national»). Cela signifie qu'une visite
pouvait être effectuée dans un territoire contrôlé de fait par l'Etat
concerné, par exemple des territoires occupés
Note.
48. Enfin, le Comité des disparitions forcées peut émettre des
appels urgents auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies
s’il reçoit des informations selon lesquelles la disparition forcée
est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire
d’un des Etats parties à la convention (article 34). Une telle pratique
est assimilée à un crime contre l’humanité.
3.4 Rapports avec les instruments
en vigueur des Nations Unies traitant des disparitions forcées
49. Le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions
forcées ou involontaires (WGEID)
Note a
été créé en 1980 par la Commission des droits de l'homme de l'époque
(devenue à présent le Conseil des droits de l'homme). Il assure
également le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration sur la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
de 1992. Il fait office de canal de communication entre les familles
et les gouvernements concernés, en vue de garantir que les autorités
nationales enquêtent sur les affaires individuelles de disparition.
Il n'effectue lui-même aucune enquête directe sur les affaires individuelles, n'adopte
pas davantage de mesures de protection contre les représailles et
n'établit aucune responsabilité individuelle ou étatique.
50. Le WGEID joue un rôle essentiellement humanitaire, sans limites
géographiques ni temporelles. Le CED, en revanche, muni d'un mandat
quasi judiciaire plus solide, peut uniquement intervenir dans les
pays qui ont ratifié la nouvelle Convention des Nations Unies et
pour les cas de disparition survenue après cette ratification.
51. Il serait par conséquent judicieux que le CED coopère étroitement
avec le WGEID, qui a acquis une précieuse expérience en la matière,
afin que les familles des personnes disparues aient le plus de chances possible
de retrouver ceux qui leur sont chers. De même, le CED devrait tenir
compte dans ses futurs travaux de l'acquis du Conseil des droits
de l'homme des Nations Unies et de l'instance qui l'a précédé, la
Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui traitait
les affaires de disparitions forcées relevant du mandat «conventionnel»
que lui avait confié le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (PIRDCP).
4 La nécessité d'un instrument
européen de protection contre les disparitions forcées
52. Afin d’évaluer la nécessité d’une nouvelle convention
européenne dans ce domaine, il y a lieu de passer en revue les récents
développements intervenus en matière de disparitions forcées et
les éventuelles étapes futures au sein du système de la Convention
européenne des droits de l'homme, à la lumière de la nouvelle convention
des Nations Unies et des problèmes en suspens qui n'ont pas été
réglés par cette dernière.
4.1 Les faits nouveaux survenus
au sein du système de la Convention européenne des droits de l'homme
et les étapes futures éventuelles
4.1.1 Jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme
4.1.1.1 Disparitions forcées reconnues
constitutives d'une violation des articles 2 et 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme
53. La présentation la plus récente de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de disparitions
forcées a été faite en 2010 par M. Dick Marty, dans son excellent
rapport sur la situation des droits de l'homme dans le Caucase du
Nord
Note. Il est donc inutile que j'aborde
ici cette question en détail. Il est clair que la disparition forcée
constitue une violation de l'article 2 (sous forme de risque de
violation ou de véritable violation du droit à la vie de la victime
directe) et de l'article 3 (en sa qualité de traitement inhumain et
dégradant, voire de torture, infligée à la victime directe et aux
membres de sa famille, traumatisés par d'interminables incertitudes
sur le sort de cet être cher). La Cour peut constater la violation
«procédurale» de l'article 2 ou 3 lorsque le requérant se trouve
dans l'incapacité de démontrer la responsabilité directe des autorités
et s'il peut être établi que ces autorités n'ont pas mené d'enquête
rapide et effective; cette possibilité renforce l'efficacité des
articles 2 et 3. La jurisprudence de la Cour sur la présomption
de fait, voire, dans certains cas, sur le renversement de la charge
de la preuve, que j'avais moi-même abordée dans un précédent rapport
consacré au devoir de coopération des Etats membres avec la Cour
européenne des droits de l'homme
Note,
contribue encore à faire des articles 2 et 3 des instruments fort
efficaces pour tenir les Etats responsables des disparitions forcées.
54. La Cour a apporté des précisions supplémentaires sur sa jurisprudence
en matière de disparitions forcées dans l'affaire
Varnava et autres c. TurquieNote, qui concerne neuf
Chypriotes grecs, parmi lesquels huit soldats et un civil, tous
disparus en août 1974 au cours de l’invasion turque de la partie
nord de Chypre. Dans son arrêt concluant à la violation de l’article 2
de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à la vie)
par la Turquie, la Cour a clarifié des points importants de sa jurisprudence,
notamment sa compétence temporelle et l'application de la règle
des six mois.
4.1.1.2 L’extension du champ de compétence
temporelle de la Cour (ratione temporis)
55. La Turquie n’a pas accepté le droit de recours individuel
devant la Cour jusqu'en 1987. Elle a soulevé une objection préliminaire
tendant à ce que la Cour se déclare incompétente pour juger du grief
relatif aux allégations de manquement à l’obligation procédurale
d’enquête effective à la suite des disparitions datées de 1974.
La Cour a rejeté cette objection, soulignant que «l’obligation procédurale
[de mener une enquête effective afin de retrouver la trace des hommes
disparus et déterminer ce qu’il est advenu d’eux] peut jouer indépendamment
de l’obligation matérielle de l’article 2 de la Convention» (paragraphe
136), et a précisé que cela résultait d’une distinction cruciale
entre «l’obligation d’enquêter sur un décès suspect et celle d’enquêter sur
une disparition suspecte» car «l’obligation procédurale subsiste
potentiellement tant que le sort de la personne concernée n’a pas
été éclairci; l’absence persistante de l’enquête requise sera considérée
comme emportant une violation continue» (paragraphe 148). Elle a
ajouté que «l’obligation procédurale d’enquêter peut difficilement
prendre fin avec la découverte du corps ou la présomption de décès,
qui n’éclairent qu’un aspect seulement du sort de la personne portée
disparue», et qu’il subsistait donc en général «une obligation d'expliquer
la disparition et le décès, et d'identifier et de poursuivre le
ou les auteurs éventuels d'actes illégaux à cet égard». La Cour
s’est donc estimée compétente.
4.1.1.3 Respect du délai de six mois
56. La Cour s'est également prononcée sur l’applicabilité
de l'habituel délai de six mois pour déposer une requête devant
elle, malgré le caractère continu de la disparition. «Les requérants
ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent
faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs
sans délai excessif» (paragraphe 161). Selon les circonstances de
l’affaire, le délai peut varier de plusieurs années
Note.
4.1.2 L'exécution des arrêts de la
Cour relatifs aux disparitions forcées
57. Les arrêts de la Cour qui concluent à la violation
des articles 2 et 3 ont force obligatoire et doivent être exécutés
sous la surveillance du Comité des Ministres (article 46). Dans
le rapport que j'avais consacré précédemment à l'exécution des arrêts
de la cour, j'avais déjà souligné les difficultés rencontrées en
la matière
Note. Le Comité des Ministres
a posé à juste titre pour principe qu'en cas de violation procédurale
de l'article 2 ou 3 constatée par la Cour, les mesures de caractère
individuel requises pour réparer la violation comprennent l'obligation
de mener, certes tardivement, toute enquête omise à tort par le
passé. Mais les autorités présentes sur le terrain se montrent réticentes,
même en cas de violation constatée par la Cour, à mener des enquêtes
effectives et à suivre la piste des indices susceptibles de conduire
à l'établissement de la responsabilité d'un dirigeant
Note.
A la suite de sa visite en Russie en mai 2011, le Commissaire aux
droits de l'homme du Conseil de l'Europe a souligné les obstacles
structurels et logistiques auxquels se heurtent les enquêtes effectives
Note. La tâche des autorités est objectivement
rendue plus difficile par le temps écoulé depuis les événements
qui ont conduit à la disparition de la victime, compte tenu du délai
nécessaire à l'épuisement des voies de recours internes, à la procédure
engagée devant la Cour et à la procédure d'exécution devant le Comité
des Ministres. Les «mesures de caractère général» destinées à prévenir
de futures disparitions ou à améliorer l'organisation institutionnelle,
en vue de favoriser la réalisation d'enquêtes plus efficaces, peuvent également
s'avérer constructives et devraient être prises parallèlement aux
initiatives visant à élucider l'affaire en question.
4.1.3 Eventuelles mesures provisoires
indiquées par la Cour en cas de disparition forcée
58. En vertu de l'article 39 de son Règlement, la Cour
peut «soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne
intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire
qu’[elle] estime[…] devoir être adoptée dans l’intérêt des parties
ou du bon déroulement de la procédure» et «peut inviter les parties
à lui fournir des informations sur toute question relative à la
mise en œuvre des mesures provisoires indiquées par elle». En vertu
de l'article 40, la Cour peut, «toutes autres mesures de procédure
étant réservées […] et par tout moyen disponible, informer une Partie
contractante concernée de l’introduction d’une requête et de l’objet sommaire
de celle-ci» (communication en urgence d’une requête). Dans le rapport
que j'avais autrefois consacré au devoir de coopération des Etats
membres avec la Cour, j'encourageais déjà cette dernière à utiliser
ces dispositions de manière créative, en vue de protéger les requérants
menacés de représailles pour avoir porté l'affaire devant la Cour,
en s'inspirant à ce propos de la Cour interaméricaine des droits
de l'homme
Note. En cas de disparition forcée, la
prise de mesures provisoires, qui invitent instamment les autorités à
ouvrir une enquête ou attirent simplement leur attention sur une
situation dangereuse, permet de gagner un temps précieux. Je doute
cependant qu'il soit sage, à long terme, d'alourdir encore le fardeau
de la Cour, qui a déjà fort à faire avec ses nombreuses requêtes
Note. Les mesures provisoires prises
en cas de disparition forcée sont utiles et peuvent à court terme
sauver des vies, en attendant la mise en place d'un instrument spécialement
prévu pour traiter la question des disparitions forcées, mais elles
ne sauraient, selon moi, remplacer indéfiniment un tel instrument.
4.1.4 Un protocole additionnel à
la Convention européenne des droits de l'homme consacré aux disparitions
forcées?
59. L'adoption d'un nouveau protocole additionnel à la
Convention, consacré aux disparitions forcées, pourrait être un
autre moyen d'utiliser le système de la Convention européenne des
droits de l’homme pour lutter contre les disparitions forcées. Ce
protocole, qui ferait du droit de ne pas être victime de disparition
forcée un nouveau droit de l'homme et reconnaîtrait «le droit à
la vérité» des proches des personnes disparues, serait à mon sens
une fausse bonne idée. Outre les difficultés concrètes que représenteraient
la négociation d'un tel instrument et sa ratification par un nombre
suffisant d'Etats dans un délai raisonnable, ce protocole ne modifierait
pas véritablement le caractère fondamentalement rétroactif du mécanisme
de la Convention. Si ce protocole devait se limiter à codifier la
jurisprudence existante de la Cour, il entraverait peut-être davantage son
évolution future qu'il ne la favoriserait. Si au contraire il allait
au-delà de la jurisprudence existante, ces avancées seraient uniquement
applicables inter partes (c'est-à-dire
aux Etats ayant signé et ratifié le protocole) et l'existence même
de cet instrument risquerait d'être utilisée a
contrario contre d'autres avancées de la jurisprudence
fondées sur le texte actuel de la Convention.
4.1.5 Lignes directrices du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe pour éliminer l’impunité pour les
violations graves des droits de l’homme
60. Sous l’autorité du Comité directeur pour les droits
de l’homme (CDDH), le Comité d’experts sur l’impunité a rédigé des
lignes directrices pour éliminer l’impunité pour les violations
graves des droits de l’homme. Basées notamment sur la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme et sur les travaux du
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT), elles ont été adoptées
par les Délégués des Ministres lors de leur 1110e réunion
(30-31 mars 2011). La lutte contre les disparitions forcées étant
un élément important de la lutte contre l’impunité, et inversement,
ces lignes directrices sont pertinentes, en particulier au regard
des garanties procédurales destinées à protéger les personnes privées
de leur liberté (principe V), de l’obligation d’enquête pesant sur l’Etat
(principe VI), de la participation des victimes à cette enquête
(principe X) et en particulier des informations données à la famille
du disparu, et de la responsabilité du commandement et obéissance
aux ordres d’un supérieur (principe XVI). L'adoption de ces lignes
directrices par le Comité des Ministres doit être chaleureusement
saluée, notamment dans l'optique du rapport de l'Assemblée précédemment
consacré par Mme Herta Däubler-Gmelin
à la nécessité d'éradiquer l'impunité
Note. Quant à l'opportunité d'une nouvelle convention
du Conseil de l'Europe sur les disparitions forcées, rappelons que
le principal défaut de ces lignes directrices tient à l'absence
d'un mécanisme de mise en œuvre spécifique et au fait qu'elles n'ont
aucun caractère contraignant.
4.1.6 Conclusions préliminaires sur
le rôle éventuel du système de la Convention européenne des droits de
l'homme dans la lutte contre les disparitions forcées
61. L'appréciation à laquelle nous nous sommes livrés
plus haut du caractère adéquat des outils actuels qu’offre le système
de la Convention européenne des droits de l'homme et des mécanismes
supplémentaires qu'il pourrait comporter pour lutter contre les
disparitions forcées incline à un certain pessimisme, en particulier à
cause de l'écoulement du temps inhérent aux voies de recours prévues
par cette même Convention. Je n'ai bien évidemment pas l'intention
de recommander de céder au désespoir et d'accepter l'impossibilité
de fait de l'élucidation du sort de tant de personnes disparues
et l'impunité de fait de si nombreux auteurs de disparitions forcées.
Mais il est possible que les instruments prévus par la Convention
européenne des droits de l'homme, même s'ils sont interprétés et
appliqués de manière dynamique par la Cour et le Comité des Ministres, renforcés
par les Lignes directrices pour éliminer l’impunité pour les violations
graves des droits de l’homme, voire complétés par un protocole additionnel
sur les disparitions forcées, ne soient tout simplement pas le meilleur
moyen de lutter contre ce fléau. La Convention offre un excellent
instrument pour réagir a posteriori aux disparitions forcées, mais
il pourrait être utile de la compléter par un instrument juridique
spécifique, qui mette davantage l'accent sur la prévention et la
rapidité de réaction. Cela dit, il est indispensable que la Cour et
le Comité des Ministres utilisent toutes les voies légales disponibles
pour lutter contre les disparitions forcées, en attendant qu'un
nouvel instrument juridique spécifique puisse être négocié et entrer
en vigueur.
4.2 Les éléments fondamentaux à
retenir dans un éventuel futur instrument européen de lutte contre
les disparitions forcées
62. Dans la
Résolution
1463 (2005) et la
Recommandation
1719 (2005), l’Assemblée a énuméré les éléments suivants, à son
sens fondamentaux, à prendre en compte dans tout instrument juridique
contraignant de lutte contre les disparitions forcées: (i) une définition
précise de la disparition forcée, suffisamment large pour viser
également les acteurs non étatiques; (ii) la reconnaissance des
proches de la personne disparue comme des victimes à part entière
et l’affirmation de leur «droit à la vérité»; (iii) des mesures
efficaces contre l’impunité; (iv) des mesures préventives appropriées;
(v) un droit complet à réparation, y compris la restitution, la
réadaptation, la satisfaction et l’indemnisation; et (vi) un puissant
mécanisme international de suivi, y compris une procédure d’intervention
d’urgence.
63. A première vue, la Convention des Nations Unies de 2006 couvre
la majeure partie des préoccupations exprimées par l’Assemblée
Note:
i elle
donne en effet une définition précise et autonome du crime de disparition
forcée et reconnaît un nouveau droit de l’homme matériel, celui
de ne pas être soumis à une disparition forcée en toutes circonstances;
ii elle reconnaît à «toute personne physique» (ce qui inclut
donc les proches du disparu) ayant subi un dommage direct du fait
d’une disparition forcée le statut de victime, et consacre expressément
«le droit de savoir la vérité»;
iii elle prévoit une série de mesures efficaces pour combattre
l’impunité des auteurs (qualification en droit pénal interne d’une
nouvelle infraction autonome assortie de peines appropriées, liste
élargie des personnes susceptibles d'être tenues pénalement responsables,
prescription longue prenant en compte le caractère continu des disparitions
forcées, consécration du principe de compétence universelle et du principe aut dedere aut judicare, obligation
faite à l’Etat d’enquête impartiale et approfondie et de protection
contre tout acte de représailles, etc.);
iv elle édicte une série de mesures de prévention qui pourraient
être efficaces (interdiction d’une détention au secret, garanties
procédurales liées à la détention, droit à l’information sur la
détention, formation des agents des forces de l’ordre, etc.);
v elle exige des Etats la reconnaissance en droit interne
d’un droit à réparation et indemnisation intégrales;
vi elle met enfin en place un mécanisme de suivi d’un type
nouveau; mais son efficacité concrète doit encore être vérifiée,
car il entre en action seulement en novembre 2011.
4.3 Les lacunes restantes de la
convention des Nations Unies
64. Quelques lacunes de la convention des Nations Unies
peuvent déjà être observées, qui pourraient être préjudiciables
à une protection totale contre les disparitions forcées.
4.3.1 Une définition étroite de la
disparition forcée
4.3.1.1 La Convention des Nations Unies
n’inclut pas dans la définition la responsabilité des acteurs non
étatiques
65. Dans la Convention des Nations Unies, la disparition
forcée apparaît, en tant que telle, comme un acte attribuable uniquement
à l’Etat, et les obligations conventionnelles pèsent donc uniquement
sur l’Etat, à l’exclusion de toute entité privée. Toutefois, devant
des difficultés de nature politique
Note,
les auteurs de la convention ont prévu, dans un article séparé (article
3), de faire peser des obligations sur les Etats en rapport avec
des disparitions forcées commises par des acteurs non étatiques.
Ce choix va dans le sens de la préservation des objectifs essentiels,
mais il n'impose aucune obligation aux acteurs non étatiques eux-mêmes.
Les disparitions forcées orchestrées par des groupes tels que les
forces soi-disant rebelles, les milices privées, voire les entreprises
commerciales privées, qui tentent par exemple de terroriser la population
locale pour la contraindre à abandonner sa terre, ne sont toujours
pas prises en compte.
4.3.1.2 La convention des Nations Unies
est muette sur la question de l’élément intentionnel
66. «L’ambiguïté constructive» adoptée par les auteurs
de la convention au sujet de l’élément intentionnel pose une sérieuse
question à laquelle il faudra répondre de manière claire: un éventuel
instrument juridique contraignant européen doit-il et/ou peut-il
éviter d’introduire, dans la définition de la disparition forcée,
l’élément subjectif (c’est-à-dire intentionnel) qui est généralement
indissociable des graves infractions pénales? Est-il possible, en
pratique, de faciliter la preuve d’un tel élément subjectif de manière
à ne pas rendre illusoire toute poursuite effective? Quoi qu'il
en soit, le seuil à partir duquel une convention relative aux droits
de l'homme, comme la convention des Nations Unies, impose aux Etats
une obligation de protection et d'enquête n'a pas besoin et ne devrait
pas être aussi élevé que le seuil d'engagement de la responsabilité
pénale individuelle, comme c'est le cas du Statut de Rome de la
CPI ou en droit pénal interne.
4.3.2 L’absence d’interdiction des
amnisties
67. C’est l’une des principales lacunes de la convention
des Nations Unies par rapport à la «liste de souhaits» de 2005 de
l’Assemblée: aucune disposition de la convention n’interdit l’amnistie
ou toute mesure analogue pour les auteurs de disparitions forcées,
ce qui semble constituer une régression par rapport à l’état actuel
du droit international pour les violations graves des droits de
l’homme et du droit international humanitaire
Note.
A notre avis, loin de pouvoir être une condition préalable, l’impunité
fait justement obstacle à une réconciliation durable, qui doit être
fondée sur l’établissement de la vérité et l'engagement d'une responsabilité
individuelle plutôt que collective en cas de crimes graves
Note.
4.3.3 L’absence de dispositions relatives
aux immunités de juridiction et autres
68. Il ressort des débats qu’en raison d’une ferme opposition
des Etats-Unis, arguant du fait qu’une telle disposition empêcherait
la pratique de certaines immunités transactionnelles, la convention
des Nations Unies ne dispose d’aucun article relatif aux immunités,
alors que la pratique des immunités, tout comme celle des amnisties,
peut faire obstacle aux poursuites en matière pénale, contribuant
ainsi à l’impunité des auteurs.
4.3.4 L’absence de dispositions relatives
à l’octroi de l’asile aux auteurs de disparitions forcées ou y ayant
participé
69. La convention des Nations Unies est en effet silencieuse
sur l’interdiction de faire bénéficier les auteurs de disparitions
forcées de l’asile ou du statut de réfugié. Il n’existe par ailleurs
aucune articulation avec la Convention de Genève de 1951 sur le
statut de réfugié qui contient, dans son article 1-F, une «clause d’exclusion»
pour les personnes «dont on aura des raisons sérieuses de penser»
qu’elles ont commis des crimes graves (crime contre la paix, crime
de guerre, crime contre l’humanité ou crime de droit commun commis
en dehors du pays d’accueil) ou des «agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies».
4.3.5 Le recours possible aux tribunaux
militaires
70. Le libellé de l’article 11 de la convention des Nations
Unies, contrairement à d’autres instruments internationaux pertinents
en la matière
Note, n’exclut pas
le recours aux tribunaux militaires pour juger les auteurs.
4.3.6 Les limites du Comité des disparitions
forcées
71. Bien qu'il soit trop tôt pour juger de l'efficacité
de cet organe de contrôle, qui n'entrera en action qu'en novembre
2011, certaines limites sont déjà manifestes:
72. Premièrement, le comité a un caractère précaire, puisque qu’il
est créé pour une période expérimentale de quatre à six ans, à l’issue
desquels une conférence des Etats parties évaluera son fonctionnement
et décidera s’il convient de confier le suivi de la convention à
une autre instance (article 27). L’article 27 est le fruit d'un
compromis entre les Etats qui ne voyaient pas l'intérêt d'un nouvel
organe de contrôle et ceux qui le jugeaient pertinent. «L'épée de
Damoclès» suspendue au-dessus du CED pourrait, soit être une motivation supplémentaire
pour ses membres, comme le pense notre experte et membre du CED,
Mme Janina, soit conduire à geler tout
véritable déploiement de moyens en attendant qu'une décision définitive
soit prise sur l'avenir du CED.
73. Deuxièmement, le Comité aura une compétence limitée
ratione temporisNote et ne peut donc pas s’occuper des
situations graves déjà existantes et qui ont en fait motivé l’élaboration
de la convention des Nations Unies. Il s'agit à mes yeux d'un important
point faible; la convention est à cet égard en retard par rapport
à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
telle qu'elle l’a établie dans l'affaire
Varnava
et autres c. Turquie (voir plus haut le paragraphe 55).
Avec un tel handicap, le CED nouvellement élu aura du mal à atteindre
sa vitesse de croisière suffisamment de temps avant le bilan prévu
par l’article 27. Mais il reste à voir comment le CED définira le
«début» d'une disparition forcée et s'il disposera d'une marge de manœuvre
lorsque la date de ce «début» est inconnue ou par ailleurs incertaine.
Il convient également de noter qu'il s'agit uniquement d'une limitation
de compétence, qui a trait aux attributions du CED, mais ne porte
pas atteinte à l'essence même de la convention des Nations Unies;
par conséquent, les obligations des Etats seront également applicables
aux disparitions qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de la
convention des Nations Unies pour l'Etat concerné, tant que le sort
de la personne recherchée ne sera pas élucidé
Note.
5 Conclusion
74. A la lumière de l'analyse des faits nouveaux et des
possibles évolutions futures au sein du Conseil de l'Europe à laquelle
nous venons de nous livrer, compte tenu des points forts et des
points faibles de la convention des Nations Unies et au vu de l'audition
des experts à laquelle nous avons procédé lors de la réunion de
la commission des questions juridiques et des droits de l’homme
le 6 octobre 2011, je considère que le Conseil de l'Europe devrait
adopter une triple approche.
75. Premièrement, nous devons inviter instamment tous les Etats
membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait à signer
et à ratifier la Convention internationale des Nations Unies pour
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,
qui représente en tout état de cause un grand pas en avant pour
la protection de tous contre ce fléau que représentent les disparitions
forcées. Il convient également d'inciter les Etats membres du Conseil
de l'Europe qui figurent parmi les Etats parties à la convention
des Nations Unies et les membres du CED élus au titre de ces Etats
à mettre en œuvre la convention de manière à ce qu'elle donne la
pleine mesure de son potentiel. Cela suppose, d’une part, d'adopter
et de mettre en œuvre des textes d'application capables de lever
les ambiguïtés qui subsistent dans le libellé de la convention au
moyen d'un compromis (notamment à propos de la responsabilité des
acteurs non étatiques et de l'élément intentionnel subjectif du
crime de disparition forcée) en vue d'accorder la meilleure protection
possible et, d’autre part, de faire en sorte que les déclarations
prévues aux articles 31 et 32 acceptent le traitement de requêtes
individuelles et interétatiques par le CED. Il importe d'encourager
le CED nouvellement élu à interpréter la convention de telle sorte
qu'il puisse intervenir le plus rapidement et le plus efficacement
possible, afin d'aider le plus grand nombre de victimes de disparitions
forcées. Il convient également de l'inciter à coopérer étroitement,
dès le départ, avec les mécanismes conventionnels (Conseil des droits
de l'homme) et non conventionnels (notamment le WGEID, qui continue
à jouer un rôle humanitaire important) des Nations Unies déjà en
place.
76. Deuxièmement, nous devons inviter le Comité des Ministres
à engager le processus de négociation d'une nouvelle convention
contre les disparitions forcées dans le cadre du Conseil de l'Europe.
Je suis parfaitement conscient du fait que cela risque de prendre
un certain temps et qu'il sera particulièrement ardu d'obtenir que
la future convention européenne soit plus complète que la celle
des Nations Unies. Mais nous avons le devoir, pour les victimes
passées et futures des crimes atroces que les disparitions forcées représentent,
de tenter au moins d'y parvenir. D'un point de vue plus pragmatique,
le lancement de l'élaboration d'une nouvelle convention est un moyen
efficace de replacer la question des disparitions forcées dans l'actualité
politique et de l'y maintenir pendant quelque temps. Au cours de
l'audition des experts, nous avons constaté à quel point les institutions
qui traitent des disparitions et des personnes disparues, comme
le CICR dans le monde entier, l’ICMP dans la partie occidentale
des Balkans ou le CMP à Chypre, ont besoin d'un soutien politique
constant pour mener à bien leur mission, et notamment pour accéder
sans restriction à tous les éventuels lieux d'inhumation et obtenir
les ressources nécessaires à l'exhumation et à l'identification des
dépouilles. Il importe que, dans nos recommandations au Comité des
Ministres, nous n’omettions pas de préciser les problèmes que nous
espérons voir régler grâce à la future convention, conformément
à la recommandation de 2005 de l'Assemblée, tout au moins en Europe,
à savoir:
- insérer dans la
définition des disparitions forcées les obligations et les responsabilités
des acteurs non étatiques;
- abandonner tout élément intentionnel subjectif constitutif
du crime de disparition forcée qui risquerait de rendre les poursuites
illusoires;
- fixer des limites à l'amnistie ou à l'immunité de juridiction
ou autre;
- prévoir un solide mécanisme de suivi qui ait également
une fonction préventive et dont la compétence temporelle s'étendrait
aux affaires de disparitions forcées en cours au moment de l'entrée
en vigueur du nouvel instrument.
77. Troisièmement, nous devons encourager la Cour européenne des
droits de l'homme et le Comité des Ministres à faire le meilleur
usage possible des voies légales disponibles dans le système de
la Convention européenne des droits de l'homme pour lutter contre
les disparitions forcées. Cette démarche englobe l'application et
le renforcement supplémentaire de la jurisprudence de la Cour en
matière de violation procédurale des articles 2 et 3, de présomption
de fait et de renversement de la charge de la preuve le cas échéant,
ainsi que les mesures provisoires et la communication en urgence
des requêtes (articles 39 et 40 du Règlement de la Cour). Cela suppose
également que le Comité des Ministres fasse preuve d'une attention sans
faille, dans la surveillance de l'exécution des arrêts pertinents,
à l'égard des «mesures de caractère individuel», pour qu'elles garantissent
que chaque cas de disparition forcée soupçonnée fasse l'objet d'une enquête
effective, et des «mesures de caractère général», afin que des mesures
préventives adéquates soient prises.
78. Les projets de résolution et de recommandation présentés plus
haut, auxquels je vous prie de souscrire, reflètent cette triple
approche.