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Nationalité de la femme mariée

Directive 253 (1967)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire

Voir tableau en annexe.

Annexe – Directives adoptées

Janvier 1967

No.

Séance et date

Destinataire

Objet

252

22e séance

26 janvier 1967

Commission juridique

Droit à l'objection de conscience (Doc. 2170)

L'Assemblée,

1. Vu sa Résolution 337 (1967) et sa Recommandation 478 (1967) sur le droit à l'objection de conscience,

2. Charge la commission juridique de lui faire régulièrement rapport sur les suites données aux dites résolution et recommandation.

253

23e séance

26 janvier 1967

Commission juridique

Nationalité de la femme mariée (Doc. 2172)

L'Assemblée,

1. Considérant que l'une des conséquences de l'augmentation des mouvements de personnes parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe est le nombre croissant de mariages "mixtes" entre ressortissants de différents Etats ;

2. Considérant que ces mariages posent souvent des problèmes juridiques, notamment en ce qui concerne la nationalité de la femme mariée ;

3. Constatant que ces problèmes ne trouvent pas de solution uniforme dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, en raison des divergences existant entre les législations nationales des Etats membres du Conseil de l'Europe quant aux effets, sur la nationalité de la femme mariée du mariage, d'un changement de nationalité du mari au cours du mariage et de la dissolution du mariage ;

4. Estimant qu'une harmonisation des législations dans ce domaine serait désirable et répondrait aux buts du Conseil de l'Europe ;

5. Considérant que la Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme mariée du 29 janvier 1957 tend à établir le principe selon lequel le mariage à un étranger n'a pas automatiquement d'effet sur la nationalité de la femme ;

6. Considérant que cette convention a été signée et ratifiée par cinq Etats membres du Conseil de l'Europe (le Danemark, l'Irlande, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède) et que les législations d'autres pays membres du Conseil de l'Europe répondent aux stipulations de ladite convention ;

7. Considérant cependant que les législations d'un certain nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe, tout en reconnaissant, un droit d'option à la femme qui épouse un homme de nationalité différente, ne sont pas entièrement compatibles avec les termes de la Convention des Nations Unies du 29 janvier 1957 ;

8. Considérant qu'il paraît souhaitable que la libre option des intéressées soit garantie d'une façon ou d'une autre ;

9. Considérant en outre que la matière n'est pas sans interférence avec le souci exprimé dans plusieurs législations d'éviter dans la mesure du possible les cas de double nationalité et qu'une Convention européenne sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités a été signée à Strasbourg le 6 mai 1965,

10. Charge la commission juridique de poursuivre l'examen de cette question et d'examiner notamment la possibilité d'harmoniser les législations européennes concernant l'incidence du mariage sur la nationalité de la femme, éventuellement par une convention européenne, tenant compte des considérations qui précèdent.

254

23e séance

26 janvier 1967

Commission juridique

Responsabilité civile en cas d'accidents de la route (Doc. 2173)

L'Assemblée,

1. Ayant pris acte du rapport de la commission juridique relatif à la responsabilité civile en cas d'accidents de la route,

2. Charge la commission juridique de poursuivre l'étude de cette question et de soumettre ses conclusions définitives en temps utile.

255

23e séance

26 janvier 1967

Groupe de travail permanent chargé des relations avec les parlements nationaux et le public

Ratification des protocoles nos 2, 3 et 4 à la Convention européenne des Droits de l'Homme (Doc. 2152)

L'Assemblée,

1. Considérant sa Recommandation 485 (1967) sur la ratification des Protocoles nos 2, 3 et 4 à la Convention des Droits de l'Homme,

2. Charge le groupe de travail permanent chargé des relations avec les parlements nationaux et le public d'inviter ses membres à prendre toutes les mesures appropriées aux fins de ratification desdits protocoles.