Projet de convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 5704, demande d'avis du Comité des Ministres, et Doc. 5709, rapport de la commission des questions juridiques. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 27 mars 1987.
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Ayant étudié le projet de convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et son rapport explicatif élaboré par le Comité directeur pour les droits de l'homme du Conseil de l'Europe
Note
2. Rappelant les nombreux efforts qu'elle a déployés dans le passé pour encourager l'élaboration et l'application d'instruments internationaux contre la torture ;
3. Rappelant notamment sa
Recommandation 909 (1981) relative à la Convention internationale contre la torture, par laquelle elle a invité les gouvernements des Etats membres à hâter l'adoption et la mise en vigueur du projet de convention contre la torture élaboré par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et du projet de protocole facultatif à cette convention présenté par le Costa-Rica ;
4. Rappelant également sa
Recommandation 971 (1983) par laquelle elle recommandait au Comité des Ministres en particulier d'adopter le texte d'un projet de convention européenne sur la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, qui était annexé à la recommandation ;
5. Se félicitant de la qualité du projet de convention préparé par le Comité directeur pour les droits de l'homme, qui est tout à fait conforme à ses propres objectifs énoncés dans la
Recommandation 971 (1983) ;
6. Se félicitant également du fait que le comité directeur a retenu la proposition d'instituer un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
7. Considérant que le projet de convention constitue l'équilibre nécessaire entre la solution idéale d'un système préventif efficace et le souhait de faire appliquer ce système de contrôle dans un grand nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe ;
8. Soulignant l'importance qui doit être reconnue au rapport explicatif aux fins d'interprétation du projet de convention ;
9. Estimant qu'en adoptant et en mettant en œuvre ce projet de convention, le Comité des Ministres et les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe feraient une fois de plus œuvre de pionnier en matière de droits de l'homme, comme ils l'ontfait par la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
10. Estimant que les membres du comité européen à instituer ne pourront accomplir leur mandat dans les meilleures conditions d'indépendance et d'objectivité que si ce mandat n'est pas trop limité dans le temps, que la convention devrait entrer en vigueur dès sa ratification par cinq Etats membres, et qu'il est donc souhaitable d'amender le projet de convention sur ces deux points précis,
11. Approuve les dispositions du projet de convention sous réserve des amendements ci-dessous :
a dans l'article 5, paragraphe 3, première phrase, remplacer le mot « quatre » par « six » ;
b dans l'article 19, paragraphe 1, remplacer le mot « sept » par « cinq » ;
12. Invite le Comité des Ministres :
a à procéder rapidement à l'adoption du texte du projet de convention avec les amendements proposés au paragraphe 11 ci-dessus et à l'ouverture à la signature par les Etats membres ;
b à prendre les dispositions nécessaires pour que le comité prévu par la convention puisse commencer à fonctionner dès l'entrée en vigueur de la convention ;
13. Invite les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe à signer et à ratifier la Convention dès qu'elle aura été ouverte à la signature par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.