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Projet de code européen de sécurité sociale révisé

Avis 141 (1988)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 4 octobre 1988 (10e séance) (voirDoc. 5817, demande d'avis du Comité des Ministres ; etDoc. 5927, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : M. Bohl). Texte adopté par l'Assemblée le 4 octobre 1988 (10e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Ayant été saisie pour avis du projet de code européen de sécurité sociale révisé, élaboré par le Comité directeur pour la sécurité sociale ;

2. Ayant examiné attentivement ce projet et ayant constaté tout l'intérêt qu'il représente ;

3. Rappelant que, depuis l'entrée en vigueur du Code européen de sécurité sociale en 1968, des changements importants dans le mode de vie et des phénomènes nouveaux affectant le travail sont intervenus, sans que ces modifications aient pu jusqu'ici être prises en considération dans l'application du code ;

4. Constatant, d'autre part, qu'à la suite de cette évolution et de l'apparition au cours des années 70 de la crise économique qui a violemment frappé l'Europe comme les autres continents, les législations de sécurité sociale des Etats membres du Conseil de l'Europe ont subi des modifications sensibles ;

5. Considérant qu'il importe d'adapter les dispositions du Code européen de sécurité sociale à la situation actuelle ;

6. Soulignant que ces adaptations doivent porter notamment : sur la généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble de la population, de façon à tenter d'éliminer la nouvelle pauvreté ; sur l'amélioration des normes du code actuellement en vigueur ; sur la flexibilité que devraient présenter les dispositions de l'instrument, afin de faciliter la ratification de ce dernier et l'acceptation de ses différentes parties par es Etats membres ; sur la suppression de la discrimination quant au sexe ; sur le renforcement de la prévention des risques et, autant que possible, l'élimination de leurs conséquences par l'emploi de mesures de formation, de réadaptation, de recyclage, de rééducation, d'insertion et de réinsertion ; sur la création de services sociaux nouveaux ; sur l'accroissement de l'efficacité des dispositions conventionnelles ;

7. Constatant avec satisfaction que, du fait de l'élaboration par le Comité directeur pour la sécurité sociale d'un projet de code révisé et de la transmission de ce projet pour avis à l'Assemblée, il a été largement donné suite à la Recommandation 873 (1979) de l'Assemblée relative à l'application et à la révision du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole ;

8. Estimant qu'il y a lieu de rendre hommage au Comité directeur pour la sécurité sociale qui, avec le concours du Bureau international du travail, a accompli un travail méritoire et a rédigé un projet de code européen de sécurité sociale révisé se caractérisant par un ensemble remarquable de dispositions nouvelles, comportant un dispositif ingénieux et répondant à la plupart des besoins étant apparus au cours de la période récente ;

9. Considérant cependant que ce projet appelle diverses observations qui sont énumérées ci-après,

10. Recommande au Comité des Ministres :

a d'adopter un code européen de sécurité sociale révisé en prenant pour base le projet élaboré par le Comité directeur pour la sécurité sociale ;
b de retenir dans le texte définitif du code européen de sécurité sociale révisé les solutions proposées dans le projet, moyennant les adjonctions suivantes :
2.1 introduire dans le code révisé une clause instituant l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur le sexe dans les branches de la sécurité sociale couvertes par le code révisé, en ce qui concerne le champ d'application personnel, les prestations et le financement de la sécurité sociale ;
2.2 introduire dans l'instrument des clauses instituant, sous réserve de la faculté d'y déroger, l'attribution dans certaines branches de prestations aux personnes vivant en commun avec les personnes protégées sans être conjoint ni enfant de ces dernières ;
2.3 insérer dans l'instrument des clauses prévoyant que, dans les branches vieillesse et invalidité, il y a lieu de prendre en considération, parmi les éléments servant à déterminer le droit aux prestations, les activités à caractère familial consistant dans l'éducation des enfants ou dans les soins donnés aux personnes âgées ou handicapées à charge ;
2.4 insérer également dans l'instrument des clauses aux termes desquelles, dans les mêmes branches, les montants inscrits pendant le mariage au crédit de l'un ou de l'autre des conjoints et devant servir à déterminer leurs droits aux prestations seront partiellement transférés au crédit de l'autre conjoint, dans la mesure nécessaire pour assurer une répartition égale entre lesdits conjoints ;
2.5 prévoir, quant au contrôle, des dispositions permettant aux personnes protégées ou aux groupements de ces personnes, notamment dans le cadre des partenaires sociaux, d'intervenir auprès d'un organe du Conseil de l'Europe afin de permettre la mise en œuvre des garanties fournies par les Etats membres en ce qui concerne l'application de l'instrument (article 3, paragraphe 2, article 76, paragraphe 2, et article 77, paragraphe 3, du projet) ;
2.6 prévoir à cet effet la création au sein du Conseil de l'Europe d'un organe indépendant chargé d'examiner les rapports présentés par les Etats et de recevoir les pétitions émanant des personnes protégées ou des groupements de ces personnes ;
2.7 publier ces rapports et pétitions ainsi que les réponses qu'ils reçoivent ;
2.8 insérer dans le code européen de sécurité sociale révisé des clauses prévoyant le réexamen périodique de l'instrument ainsi que les modalités de révision future de ce dernier ;
2.9 insérer dans le code européen de sécurité sociale révisé une disposition permettant aux Communautés européennes d'adhérer au code, conformément à l'Arrangement du 16 juin 1987 ;
2.10 prévoir une disposition permettant l'adhésion de pays non membres du Conseil de l'Europe.