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Demande d'adhésion de la République de Lituanie au Conseil de l'Europe

Avis 168 (1993)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 11 mai 1993 (31e séance) (voir Doc. 6787, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Banks; et Doc. 6811Doc. 6811, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Oehry). Texte adopté par l'Assemblée le 11mai 1993 (31e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée a reçu du Comité des Ministres une demande d'avis sur l'adhésion de la Lituanie au Conseil de l'Europe (Doc. 6506), conformément à la Résolution statutaire (51) 30 A adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 1951.
2. Elle observe que des élections parlementaires démocratiques au suffrage universel, libre et secret ont eu lieu le 25 octobre 1992 et le 15 novembre 1992, et qu'elles ont été contrôlées par une commission ad hoc de l'Assemblée.
3. L'Assemblée se félicite de l'engagement européen exprimé par les représentants des groupes politiques du Parlement lituanien au cours de la réunion tenue à Vilnius les 22 et 23 décembre 1992 avec la sous-commission des droits de l'homme de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme.
4. Elle apprécie la contribution de la Lituanie aux travaux du Conseil de l'Europe, tant au niveau parlementaire depuis que le statut d'invité spécial a été accordé à son Parlement, le 18 septembre 1991, que sur le plan intergouvernemental après son adhésion à plusieurs conventions européennes, notamment la Convention culturelle européenne, le 7 mai 1992.
5. Elle attache une grande importance à l'engagement des autorités lituaniennes à signer et à ratifier la Convention européenne des Droits de l'Homme et à reconnaître le droit de requête individuelle auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme (article 25 de la Convention) ainsi que la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme (article 46).
6. Elle rappelle également l'attachement du Conseil de l'Europe aux principes de la Charte européenne de l'autonomie locale, condition essentielle pour toute démocratie pluraliste, et souhaite que ce texte soit bientôt accepté par les autorités lituaniennes.
7. L'Assemblée considère que la République de Lituanie a la capacité et la volonté:
7.1 d'observer les dispositions de l'article 3 du Statut, selon lequel «tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales»;
7.2 de collaborer sincèrement et efficacement à la réalisation des objectifs du Conseil de l'Europe tels qu'ils sont précisés au chapitre Ier du Statut de celui-ci, et de remplir ainsi les conditions d'adhésion au Conseil de l'Europe, telles que stipulées à l'article 4 du Statut.
8. En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres, lors de sa prochaine réunion:
8.1 d'inviter la République de Lituanie à devenir membre du Conseil de l'Europe;
8.2 d'attribuer à la Lituanie quatre sièges à l'Assemblée parlementaire.