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Conclusion d'un projet de Convention portant création d'un Office Européen des Réfugiés

Recommandation 2 (1951)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Cette Recommandation a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa quinzième séance, le 14 mai 1951. (Voir Doc. 43, Rapport de la Commission Spéciale des Réfugiés).
Thesaurus

L'Assemblée

Considérant que le Comité des Ministres, en complet accord avec la Recommandation n° 30 du 26 août 1950, a reconnu le caractère de particulière urgence du problème des réfugiés,

Considérant que ce problème est étroitement lié au problème plus général de la main-d'oeuvre et de l'émigration,

Ayant pris connaissance du projet de Convention Internationale préparé par sa Commission Spéciale des Réfugiés et portant création d'un Office Européen des réfugiés,

Approuve le but et les principes généraux de ce projet de Convention reproduit en annexe,

Prend acte avec satisfaction de la décision du Comité des Ministres de faire convoquer à bref délai par le Secrétaire Général une réunion préparatoire d'experts chargés d'examiner les mesures propres à résoudre le problème des réfugiés et des excédents de populations,

Demande que le projet de Convention internationale préparé par la Commission Spéciale des Réfugiés soit communiqué à cette réunion,

Demande en outre que l'attention des experts soit spécialement attirée d'une part sur les articles 1, 2 et 3 de ce projet et, d'autre part, sur l'aspect spécifiquement européen du problème considéré ;

Demande également que, compte tenu des réalisations obtenues par les divers organismes internationaux dont la compétence s'étend aux questions des réfugiés et de la main-d'oeuvre, le Comité d'experts mette le Secrétariat Général en mesure de dégager une ligne de politique commune européenne en ce qui concerne la migration en général et des réfugiés en particulier avant la Conférence Générale de Migration de l'O. I. T. qui se tiendra au mois d'octobre à Naples ;

Demande enfin que le rapport du Secrétaire Général sur les travaux de la réunion d'experts soit communiqué à l'Assemblée et à la Commission Spéciale des Réfugiés.

Annexe ANNEXE

Projet de convention portant création d'un Office Européen des Réfugiés

Les Gouvernements Membres du Conseil de l'Europe

ARTICLE I

Il est institué un Office Européen des Réfugiés, doté des pouvoirs et chargé des fonctions prévues dans les dispositions ci-dessous.

ARTICLE II

Est considérée comme «réfugié», aux termes de la présente convention, toute personne qui, par suite des événements politiques des deux guerres mondiales, se trouve sans établissement de son choix, après avoir abandonné sa résidence sous l'effet de la contrainte ou de la menace physique exercée du fait de ses opinions politiques ou de son appartenance religieuse ou nationale, ou de son origine ethnique.

ARTICLE III

L'Office Européen des Réfugiés a pour tâche d'aider au réétablissement des réfugiés européens, sans distinction ou discrimination aucune, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948 et de la Convention Européenne des Droits de l'homme de 1950

A ces fins, il a compétence pour :

a assurer la protection juridique et politique des réfugiés européens, soit en intervenant auprès des gouvernements, soit en provoquant ou en facilitant des accords avec ceux-ci ;
b instituer des relations de collaboration avec l'ONU et le Haut Commissariat pour les Réfugiés dans le but d'accroître l'efficacité de son action et d'éviter les doubles emplois ;
c arrêter, en collaboration avec les gouvernements intéressés et éventuellement avec d'autres organismes internationaux, les principes généraux d'une politique visant au reclassement et au plein emploi des réfugiés suivant une répartition géographique qui tiendrait également compte de la nécessité d'éviter des pressions démographiques aux frontières de certains pays.
d élaborer, sur la base des principes généraux dégagés conformément aux dispositions du paragraphe précédent, des plans concrets de reclassement et de réétablissement, tant en Europe que dans les pays d'Outre-Mer, et d'aider à la réalisation de ces plans ;
e proposer aux gouvernements intéressés les plans de financement propres à réaliser les objectifs prévus au paragraphe d ;
f établir des liaisons permanentes avec les associations représentatives des réfugiés ainsi qu'avec les organisations de bienfaisance et de secours, religieuses ou laïques, nationales ou internationales ;
g assumer, soit au sein du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, soit dans le cadre propre de l'Office, toute tâche administrative ou exécutive découlant de l'action du Conseil ou de l'Office

ARTICLE IV

L'Office Européen peut également être chargé de toute autre tâche internationale qui lui aurait été confiée par décision commune des représentants des Hautes Puissances Contractantes à l'Assemblée Consultative et de leurs représentants au Comité des Ministres.

ARTICLE V

L'Office Européen des Réfugiés comprend :

1 un Conseil d'Administration ;
2 un Directeur Général ainsi que le personnel nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.

ARTICLE VI

Le Conseil d'Administration est composé de sept membres nommés par les représentants des H. P. C. au Comité des Ministres, et des sept autres membres nommés par les représentants des H. P. C. à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe. Il ne peut y avoir plus d'un membre ayant la nationalité d'une H. P. C.

Le Directeur Général siège au Conseil d'Administration avec voix consultative. Tout gouvernement intéressé, membre du Conseil de l'Europe, dont aucun ressortissant n'aurait de siège au Conseil d'Administration, pourrait déléguer au Conseil un Commissaire qui prendrait part aux délibérations avec voix consultative.

ARTICLE VII

La durée du mandat au Conseil d'Administration est d'un an. Les membres sont rééligibles. La composition du Conseil est renouvelable partiellement suivant un système arrêté par les représentants des H.P.C. au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative.

ARTICLE VIII

Le Conseil d'Administration détermine la politique générale de l'Office, contrôle la gestion du Directeur Général, reçoit les rapports périodiques de celui-ci, approuve le budget administratif de l'Office, et fait toutes recommandations qu'il jugera utile en vue de la réalisation des buts de l'Office.

ARTICLE IX

Le Conseil d'Administration prend ses résolutions dans les matières autres que la procédure à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Ses décisions en matière de procédure sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

ARTICLE X

Le Conseil d'Administration établit son règlement intérieur qui comprend obligatoirement toute disposition transmise à cet effet par les représentants des H.P.C. au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative.

ARTICLE XI

Les décisions des représentants des H.P.C. au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative sont prises conformément aux règles de procédure et de rote prévues dans leurs règlements intérieurs respectifs.

ARTICLE XII

Les recommandations du Conseil d'Administration sont transmises à l'Assemblée Consultative. Après discussion éventuelle au sein de celle-ci, les représentants des H.P.C. à l'Assemblée formulent leur avis qui est transmis, accompagné de la recommandation du Conseil d'Administration, aux représentants des H.P.C. au Comité des Ministres qui donnent la suite qu'ils jugent utile après débat éventuel au sein de ce Comité.

ARTICLE XIII

Le Conseil d'Administration adresse chaque année au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe des rapports auxquels sont annexés ceux du Directeur Général.

ARTICLE XIV

Le Directeur Général est désigné par une décision concurrente des représentants des H.P.C. à l'Assemblée Consultative et de leurs représentants au Comité des Ministres sur proposition du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette désignation est faite pour cinq ans. Le mandat est renouvelable.

ARTICLE XV

Le Directeur Général prépare le budget administratif de l'Office, en assure l'exécution et fournit toute assistance administrative demandée par les organes du Conseil de l'Europe.

ARTICLE XVI

Le Directeur Général représente l'Office Européen auprès des gouvernements et des organisations internationales, assure l'exécution de la politique générale et des décisions particulières du Conseil d'Administration, passe les contrats administratifs au nom de l'Office, et assure la liaison avec le Conseil de l'Europe.

ARTICLE XVII

Le Directeur Général ainsi que le personnel, font partie du Secrétariat du Conseil de l'Europe et à règles concernant l'indépendance, les privilèges et immunités et le statut du personnel du Secrétariat Général leur sont applicables.

ARTICLE XVIII

Les recettes sont assurées par les contributions ou les subventions des gouvernements, par les dons des particuliers ainsi que par des emprunts. Les contributions sont réparties entre les H.P.C. suivant un plan élaboré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe avec l'assentiment des gouvernements intéressés.

ARTICLE XIX

Les dons sont acceptés par le Directeur Général avec l'autorisation du Conseil d'Administration de l'Office.

ARTICLE XX

Les propositions d'emprunts sont formulées par le Directeur Général et transmises, avec l'avis du Conseil d'Administration et la recommandation des représentants des H.P.C. à l'Assemblée Consultative, aux représentants des H.P.C. au Comité des Ministres. Ceux-ci autorisent le Directeur Général à passer les contrats avec les intéressés.

ARTICLE XXI

Toute approbation donnée à une dépense n'est définitive qu'après décision prise conformément aux dispositions précédentes pour établir les recettes correspondant à ces dépenses.

ARTICLE XXII

Le siège de l'Office est fixé à Strasbourg. Il pourrait être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d'Administration.

ARTICLE XXIII

L'Office et les membres du Conseil d'Administration jouissent sur le territoire des H.P.C. des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE XXIV

L'Office possède la personnalité juridique et la capacité de contracter, d'acquérir, d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, d'ester en justice, d'emprunter ou de donner sa garantie à des emprunts, et de se livrer à toutes autres opérations nécessitées par l'accomplissement de ses fonctions.

ARTICLE XXV

L'Office, ses biens et avoirs quels que soient leur siège et leurs détenteurs, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Conseil d'Administration y a expressément renoncé. La renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution forcée, à moins que s'agissant des opérations d'une nature commerciale, le Conseil d'Administration n'ait, par une décision spéciale, renoncé à ce privilège.

ARTICLE XXVI

Les locaux et bâtiments de l'Office sont inviolables ; ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs détenteurs, sont exempts de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

ARTICLE XXVII

Les archives de l'Office, et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables où qu'ils se trouvent.

ARTICLE XXVIII

(Dispositions concernant les devises.)

ARTICLE XXIX

L'Office, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés :

a de tout impôt direct et indirect, à moins qu'il ne s'agisse de la simple rémunération de services d'utilité publique ;
b de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à l'égard des articles destinés à l'accomplissement de ses tâches ou à l'exécution des travaux assumés par lui-même ; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

ARTICLE XXX

Tout litige entre l'Office et les particuliers au sujet de fournitures, travaux et achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil, est soumis à une juridiction administrative dont la structure sera déterminée par arrêté du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, approuvé par le Comité des Ministres.