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Relance du Conseil de l'Europe

Recommandation 358 (1963)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée les 17 et 18 janvier 1963 (24e et 25e séances de la 14e Session) et les 8 et 9 mai 1963 (5e et 6e séances de la 15e Session) (voir Doc. 1548, rapport de la commission politique). Texte adopté par l'Assemblée le 9 mai 1963 (6e séance).

L'Assemblée,

Considérant le rôle qu'a joué depuis 1949 et que peut encore jouer à l'avenir le Conseil de l'Europe pour "réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social" (article 1er du Statut) ;

Considérant qu'il est utile de procéder, après plusieurs années de fonctionnement, à un réexamen général des moyens et des méthodes utilisées par le Conseil de l'Europe pour poursuivre ce but ;

Considérant que diverses propositions ont été étudiées au cours des dernières années, en vue d'accroître l'efficacité de l'institution, et que certaines d'entre elles ont été appliquées, mais que d'autres n'ont pas donné les résultats attendus ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à un travail de confrontation et de mise en ordre des pratiques suivies par les différents organes du Conseil de l'Europe ;

Compte tenu des réponses des gouvernements à l'aide-mémoire qui leur a été adressé par le groupe de travail pour la relance du Conseil de l'Europe,

Recommande la mise en oeuvre des mesures ci-après, en vue d'assurer un renforcement de l'autorité du Conseil de l'Europe par une amélioration de ses conditions de travail.

Titre A - L'Assemblée

I. Ordre du jour

1. L'ordre du jour de l'Assemblée fait une distinction entre :
a les questions inscrites avec l'accord du Comité des Ministres, cet accord se manifestant au sein du Comité Mixte ;
b les questions inscrites sur simple décision de l'Assemblée (par application des dispositions actuelles des articles 14 et 15 du Règlement).
2. Pour les questions relevant du paragraphe 1 (a) ci-dessus, le Comité des Ministres, lorsqu'il ne donne pas suite ou ne donne que partiellement suite à une recommandation de l'Assemblée, fait connaître ses observations à cette dernière, en application de l'article 15 de son propre Règlement intérieur, de façon que l'Assemblée procède à une seconde lecture. Il communique, d'une part, ses observations au Comité Mixte et, d'autre part, au Bureau de l'Assemblée qui en saisit la commission compétente.
3. Si, de l'avis de la commission compétente et du Bureau de l'Assemblée, la suite donnée par le Comité des Ministres à une recommandation n'est pas satisfaisante, la question, après instruction devant la commission compétente, est portée devant le Comité Mixte en vue de réduire les divergences de vues entre l'Assemblée et le Comité des Ministres, préalablement à un nouveau débat devant l'Assemblée.
4. Pour chaque session de l'Assemblée, l'ordre des débats sera organisé de façon que les ministres intéressés puissent prendre part aux discussions en Assemblée plénière et, éventuellement, en commission.
II. Prolongement de l'action de l'Assemblée

Après avoir adopté une recommandation, l'Assemblée s'efforce d'établir un dialogue avec le Comité des Ministres afin de faire valoir son point de vue, notamment par :

a l'audition par le Comité des Ministres du Président ou du rapporteur de la commission intéressée, préalablement à la décision du Comité des Ministres ;
b l'examen en Comité Mixte, selon une procédure à déterminer par ce Comité, de la suite donnée à chaque recommandation ;
c le dépôt de questions écrites ou orales au sujet de la mise en oeuvre des recommandations.

Les dispositions (a) et (b) seraient appliquées de droit pour les questions inscrites d'un commun accord à l'ordre du jour de l'Assemblée. Elles sont recommandées pour toutes les autres questions, l'initiative en étant laissée au Comité Mixte.

Titre B - Le Comité des Ministres

L'Assemblée, tenant compte des réponses données par les gouvernements à un aide-mémoire dans lequel un certain nombre de questions précises leur étaient posées, et considérant la nécessité d'accroître l'autorité politique de l'organe gouvernemental du Conseil de l'Europe, préconise les mesures suivantes :

1. Dans l'esprit de l'article 14 du Statut et en vue de spécialiser le Comité des Ministres siègeant au niveau ministériel, on pourrait, dans certains cas, envisager deux formations particulières du Comité des Ministres : (i) la réunion de ministres ou Secrétaires d'Etat aux Affaires Européennes; (ii) la réunion de ministres spécialisés.

La plupart des gouvernements ne s'étant pas montrés favorables à la nomination de personnalités ministérielles spécialement chargées des questions européennes, l'Assemblée abandonne la première de ces possibilités, mais insiste auprès du Comité des Ministres afin que celui-ci arrête chaque année la liste des sessions spéciales du Comité des Ministres, organisées sur une base ad hoc et par délégation des ministres des Affaires Etrangères, ces conférences réunissant les ministres chargés de départements homologues pour examiner entre eux les questions relevant de leur compétence propre (justice, éducation nationale, affaires sociales, agriculture, etc.), chaque fois que le volume et l'importance des questions étudiées au sein du Conseil de l'Europe en justifient la tenue. Le Secrétaire Général y siège avec voix consultative, et le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe en assure le fonctionnement.

Les Délégués des Ministres exercent leurs activités sous la responsabilité des ministres des Affaires Etrangères en vue : (i) d'assurer la préparation et la coordination des travaux des conférences de ministres spécialisés; (ii) de régler toutes questions d'organisation générale dans l'intervalle des sessions du Comité des Ministres siégeant au niveau des ministres des Affaires Etrangères.

2. Certaines mesures internes au Comité des Ministres seraient de nature à accroître son autorité, à développer son action concrète, et à ouvrir un véritable dialogue avec l'Assemblée, à savoir :

a ne pas transmettre purement et simplement aux gouvernements les recommandations de l'Assemblée sans dégager au préalable un point de vue commun sur l'attitude à adopter par les gouvernements ;
b veiller à ce qu'une suite effective soit donnée aux résolutions prises par le Comité des Ministres en provoquant des informations régulières de la part des gouvernements ;
c recourir, chaque fois qu'il est nécessaire, à la procédure des accords partiels et ne pas renoncer à un projet reconnu intéressant par le plus grand nombre devant le veto d'un ou deux membres;
d porter à la connaissance de l'Assemblée, dans une même catégorie de documents, les observations du Comité des Ministres sur les recommandations qu'il n'a pas retenues ou qu'il n'a que partiellement retenues, de façon que les débats en seconde lecture puissent avoir lieu en parfaite connaissance de cause.

Titre C - Le Comité Mixte

L'Assemblée considère que le Comité Mixte, en vue d'assurer efficacement son rôle de liaison et de rapprochement des points de vue entre les deux organes du Conseil de l'Europe, doit être réformé sur les bases suivantes :

1 Le Comité Mixte comprend un représentant de chacun des gouvernements membres et un nombre égal de représentants de l'Assemblée, parmi lesquels figure de droit le Président de l'Assemblée. Les autres représentants de l'Assemblée sont élus par celle-ci sur avis du Bureau au cours de la première partie de chaque session.
2 Le Comité Mixte, sans pouvoir prendre position sur le fond, doit être habilité à prendre toute décision utile en vue de faire progresser l'examen d'une affaire, tant à l'Assemblée qu'au Comité des Ministres. A cette fin, il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions pratiques ci-après :
a prévoir des réunions avant et après chacune des deux principales parties de session et, en outre, admettre le principe d'une ou deux réunions exceptionnelles sur proposition du Secrétaire Général et décision du Président de l'Assemblée ;
b dans le cadre du pouvoir de décision propre au Comité Mixte, déterminer les questions qui seront inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée avec l'accord du Comité des Ministres, et examiner les mesures à prendre en vue de faire progresser les affaires devant l'un et l'autre organes du Conseil de l'Europe ;
c examiner le point de vue de l'Assemblée sur les questions budgétaires et administratives qui sont du ressort du Comité des Ministres.
3 Il y a lieu d'abroger l'alinéa (c) du paragraphe (ii) de la Résolution statutaire de 1951, ainsi libellé : "Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote", sans que cette abrogation implique l'obligation de recourir au vote

Titre D - Le Secrétariat Général

Le personnel du Secrétariat Général

L'Assemblée estime que le bon fonctionnement du Secrétariat Général, élément stable et permanent, est la condition de l'efficacité du Conseil de l'Europe ; elle recommande l'adoption des mesures suivantes, préalablement à l'étude de modifications plus profondes :

1 Le statut-type de la fonction publique européenne devrait être mis en application au Conseil de l'Europe dans les plus brefs délais, compte tenu de ce que les Communautés européennes ont promulgué le le 1er janvier 1962 un statut du personnel très voisin du statut-type.
2 Dans l'intérêt du Conseil de l'Europe, il n'est pas souhaitable que le nombre de fonctionnaires détachés des administrations nationales excède le tiers des postes dans chaque catégorie du grade A.
3 Les règles générales admises en matière administrative pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires, et en particulier les principes posés par la Recommandation 49 de l'Assemblée et la Résolution (53) 33 du Comité des Ministres, et précisés par les textes interprétatifs ultérieurs (paragraphes 116 et 117 du 6e rapport du Comité des Ministres, Doc. 357), devraient faire l'objet de règlements d'application appropriés.
4 L'institution d'un régime de retraite est indispensable à la création d'une véritable fonction publique européenne.
5 Un comité paritaire arbitral pouvant statuer ex aequo et bono est seul susceptible de donner aux fonctionnaires les garanties indispensables à la bonne gestion du service.