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Protection des mineurs contre les mauvais traitements

Recommandation 561 (1969)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 30 septembre 1969 (9e séance) (voir Doc. 2628, rapport de la commission des questions sociales et de la santé). Texte adopté par l'Assemblée le 30 septembre 1969 (9e séance).

L'Assemblée,

1. Ayant appris avec inquiétude qu'un nombre élevé d'enfants souffrent ou meurent chaque année de ce que les pédiatres appellent le "syndrome des enfants battus" ;
2. Constatant que les auteurs des sévices se recrutent généralement dans les couches sociales les plus défavorisées du point de vue économique et socio-culturel ;
3. Ayant pris connaissance du fait que très souvent l'alcoolisme amène les parents à maltraiter leurs propres enfants ;
4. Constatant que le nombre des enfants maltraités est particulièrement élevé dans les familles habitant des logements insalubres et surpeuplés ;
5. Considérant que, dans certains pays, les services sociaux et les organisations privées compétentes ne peuvent lutter efficacement contre les sévices subis par les enfants, faute de moyens financiers, et souvent de coordination ;
6. Constatant que le sort de nombreux enfants maltraités ne peut être amélioré du fait que les personnes les mieux placées pour détecter des sévices, en particulier les médecins, sont en général liées par le secret professionnel ou, lorsqu'ils en sont déliés par la législation en vigueur, dans le cas d'enfants maltraités, ils hésitent trop souvent à informer l'autorité prévue par la loi ;
7. Estimant qu'une action juridique répressive sévère contre les auteurs des sévices n'améliore pas le sort des enfants maltraités et modifie rarement l'attitude des coupables ;
8. Considérant qu'une lutte efficace contre les sévices subis par les enfants devrait comporter essentiellement une action préventive dans le domaine social, accompagnée de l'assistance aux parents et d'un traitement des parents lorsque cela est nécessaire,
9. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements membres :
a à prendre les mesures nécessaires pour que les ministères et services compétents aient conscience de la gravité et de l'envergure du problème des enfants physiquement ou moralement maltraités ;
b à édicter, lorsqu'il n'en existe pas encore, des dispositions législatives déliant les médecins du secret professionnel pour ce qui concerne les enfants maltraités et les obliger à informer sans délai, par écrit, uniquement l'autorité administrative compétente des cas qu'ils ont détectés, afin d'améliorer le sort de ces enfants ;
c à interdire à l'autorité administrative qui doit être saisie par le médecin d'informer la police d'un cas de sévice sans avoir procédé elle-même à une constatation de l'état physique et moral de l'enfant ;
d à obliger l'autorité administrative, ainsi que les services sociaux, à s'occuper dans les plus brefs délais des enfants maltraités qui leur ont été signalés en surveillant régulièrement la famille en cause et en donnant à l'enfant les soins nécessaires ;
e à mettre à la disposition des services sociaux les moyens financiers et le personnel nécessaires pour pouvoir s'occuper efficacement des enfants maltraités, et surveiller également les parents susceptibles de commettre de tels sévices ;
f à demander aux services officiels responsables du sort des enfants maltraités de coordonner, dans toute la mesure du possible, leur action avec l'oeuvre entreprise dans ce domaine par des organisations privées ;
g à prévoir, dès que possible, des examens médicaux réguliers obligatoires pour tous les enfants qui ne sont pas soumis à des visites médicales scolaires.