Publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme sur la question grecque
Recommandation 574
(1969)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- (voir Doc. 2670 rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 12 décembre 1969
L'Assemblée,
1. Ayant suivi avec une profonde inquiétude l'évolution de la situation en Grèce depuis les événements du 21 avril 1967 ;
2. Réaffirmant sa conviction que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait partie des obligations indispensables des Etats membres du Conseil de l'Europe ;
3. Rappelant les efforts qu'elle a déployés pour que l'affaire grecque soit portée devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vue d'un examen objectif des plaintes portées contre le Gouvernement grec, permettant ainsi à celui-ci de faire la preuve de la nécessité des mesures prises et de présenter, dans le cadre d'une procédure quasi-juridictionnelle, toutes justifications qu'il pourrait fournir de ses actes ;
4. Rappelant la Résolution (69) 18 du Comité des Ministres exprimant l'espoir que le rapport de la Commission lui soit transmis le plus tôt possible - conformément aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
5. Soulignant son intérêt légitime de voir le rapport de la Commission publié aussitôt que possible et de connaître l'avis de la Commission sur la question de savoir si les faits constatés révèlent ou non une violation de la convention ;
6. Estimant que les dimensions que l'affaire grecque a prises dans le cadre de l'ensemble du Conseil de l'Europe demandent également la publication rapide du rapport ;
7. Soulignant son intention absolue de n'exercer aucune pression sur la procédure quasi-juridictionnelle engagée devant la Commission européenne des Droits de l'Homme et d'éviter même toute apparence de pression politique en n'adoptant la présente recommandation qu'après l'achèvement de la procédure en question ;
8. Reconnaissant que le Comité des Ministres est tenu, à première vue, à respecter, conformément à l'article 32 de la convention, le délai de trois mois à dater de la transmission au Comité du rapport de la Commission, délai au cours duquel l'affaire peut être déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les conditions définies aux articles 47 et 48 de la convention ;
9. Estimant qu'une fois ce délai de trois mois expiré, ni la convention ni le Statut du Conseil de l'Europe n'interdisent au Comité des Ministres de publier le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
10. Considérant que la procédure prévue au sein du Comité des Ministres selon l'article 32 de la convention risque de se prolonger et qu'il ne serait pas justifiable de refuser à l'Assemblée qu'elle ne prenne connaissance du rapport en question avant la fin de cette procédure,
11. Recommande au Comité des Ministres de procéder à la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme sur la situation en Grèce dès qu'il s'en trouvera saisi, quant au fond de l'affaire, donc au plus tard à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 32 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.