Situation juridique d'îles artificielles créées en haute mer
Recommandation 653
(1972)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 19 janvier 1972 (16e séance) (voir Doc. 3054, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 19 janvier 1972 (16e séance)
L'Assemblée,
1. Rappelant son désir de contribuer à la solution des problèmes posés par le développement moderne de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines et sous-marines, et par la pollution des mers ;
2. Rappelant ses Recommandations 625 (1971) et 626 (1971) ;
3. Constatant qu'un nombre croissant d'îles artificielles sont créées en haute mer par des personnes physiques ou morales de droit privé, pour servir à des fins les plus diverses (recherche pétrolière, exploration scientifique, radio-pirates, exploitation touristique) ;
4. Considérant les embarras aux libertés de navigation et de pêche, les dangers de fraude et de contravention aux lois des Etats riverains, et les risques de pollution et de nuisance inhérents au phénomène des îles artificielles ;
5. Considérant que ces îles échappent à un ordre juridique étatique déterminé, et que l'absence de réglementation internationale bien établie en ce domaine constitue une source de conflits et de problèmes ;
6. Considérant que la création d'une île artificielle en haute mer équivaut à une occupation privative d'une parcelle du domaine public international ;
7. Considérant qu'il y aurait avantage à rechercher sur un plan multilatéral des solutions pour réglementer cette situation ;
8. Considérant les Conventions internationales de 1958 relatives au droit de la mer, et la décision de l'Assemblée Générale des Nations Unies (
Résolution 2750 (XXV) du 17 décembre 1970) de convoquer, en 1973, une conférence internationale en vue de la révision du droit de la mer ;
9. Rappelant l'action menée par le Conseil de l'Europe concernant les stations de radio-pirates, et la signature, le 22 janvier 1965, de l'Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux ;
10. Estimant qu'il convient d'assujettir la création d'îles artificielles en haute mer à un contrôle, éventuellement sous l'égide d'une organisation internationale, en vue de concilier à la fois les intérêts généraux de la communauté des Etats, les intérêts nationaux des Etats, notamment des Etats riverains, et les prétentions légitimes des constructeurs, propriétaires et exploitants de ces îles,
11. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres à élaborer une position commune sur le problème de la situation juridique des îles artificielles en haute mer, tout en tenant compte des intérêts des Etats riverains, et de faire à ce sujet des propositions concertées à la Conférence internationale sur le droit de la mer en 1973.