Protection sociale des travailleurs intellectuels et des professions libérales et artistiques (indépendants ou salariés)
Recommandation 857
(1979)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 4270, rapport de la commission des questions sociales et de la santé. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 27 mars 1979.
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Considérant que l'existence au sein du Conseil de l'Europe de certains traités internationaux, comme la Charte sociale européenne ou le Code européen de sécurité sociale, confère à cette Organisation - conformément d'ailleurs à son Statut - une compétence particulière sur le plan de la protection sociale de l'ensemble des populations de ses Etats membres ;
2. Rappelant que dans les programmes annuels d'activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe les problèmes sociaux représentent habituellement une partie importante des travaux envisagés, et qu'il en est de même, encore récemment, du plan à moyen terme 1976-1980 ;
3. Constatant que dans les traités internationaux précités, notamment la Charte sociale européenne, une protection sociale générale est assurée à l'ensemble de la population de chaque Etat contractant, mais que, dans de nombreux cas, cette protection paraît incomplète et insuffisamment spécifique pour certaines catégories de la population active ;
4. Estimant que tel est notamment le cas en ce qui concerne les travailleurs indépendants ;
5. Rappelant que pour une catégorie spécifique de ces travailleurs, à savoir les agriculteurs, les dispositions de la Charte sociale ont été complétées, sur proposition de l'Assemblée, par un nouveau traité européen, la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, conclue en 1974 ;
6. Etant d'avis qu'une action analogue devrait aussi être entreprise pour toutes les catégories de travailleurs indépendants, et estimant que l'on devrait commencer par les travailleurs intellectuels et les professions libérales et artistiques, qui constituent à maints égards une catégorie spéciale ;
7. Rappelant sa
Recommandation 781 (1976), relative à l'action du Conseil de l'Europe pour l'avenir des arts du spectacle, et sa
Recommandation 815 (1977), sur la liberté d'expression et le rôle de l'écrivain en Europe, qui requièrent une action spécifique du Conseil de l'Europe dans le domaine social en ce qui concerne les artistes du spectacle et les écrivains,
8. Recommande au Comité des Ministres de charger les comités gouvernementaux compétents d'élaborer une nouvelle convention européenne, relative à la protection sociale des travailleurs intellectuels et des professions libérales et artistiques, salariés ou indépendants, contenant des dispositions spécifiques quant à la position de ceux-ci à l'égard de la sécurité sociale, la formation professionnelle, la réadaptation professionnelle et autres problèmes sociaux, sur la base du projet ci-après :
Projet de convention européenne relative à la protection sociale des travailleurs intellectuels et des professions libérales et artistiques
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment en vue de favoriser leur progrès économique et social ;
Estimant qu'une amélioration ou une consolidation, selon les cas, de la protection sociale des travailleurs intellectuels et des professions libérales et artistiques, réalisée au moyen de mesures appropriées à leur situation, est de nature à contribuer au progrès social en Europe ;
Rappelant que la Charte sociale européenne, élaborée également au sein du Conseil de l'Europe et ouverte à la signature des Etats membres le 18 octobre 1961, a pour objectif l'amélioration du niveau de vie et la promotion du bien-être social de toutes les catégories de leurs populations ;
Considérant que les conditions particulières dans lesquelles exercent leur profession de très nombreux travailleurs intellectuels et de professions libérales et artistiques, notamment ceux qui ne sont ni employés ni salariés, exigent une protection sociale spécifique ;
Estimant, dès lors, qu'il convient, selon les cas, de compléter, de renforcer, de préciser ou de consolider cette protection, en la rendant, si nécessaire, analogue à celle dont bénéficient les autres catégories de la population active,
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I - Dispositions générales
Article 1er - Engagements
9. Toute Partie Contractante s'engage à appliquer les dispositions de la présente convention à tous ses ressortissants résidant sur son territoire.
10. L'application de ces dispositions pourra, en tout ou en partie, être étendue aux ressortissants des autres Parties Contractantes au moyen d'une déclaration faite conformément aux dispositions finales de la présente convention.
Article 2 - Définition
11. Aux fins de la présente convention, le terme « travailleurs intellectuels et des professions libérales et artistiques » vise toute personne qui, soit en qualité de travailleur employé ou salarié, soit en tant que travailleur indépendant, consacre exclusivement ou principalement son activité à l'exercice d'une profession exigeant un effort de l'esprit qui, compte tenu des éléments d'initiative et de la personnalité qu'il comporte, prédomine habituellement sur l'effort physique.
12. Chaque Partie Contractante précisera, au moyen d'une déclaration faite conformément aux dispositions finales de la présente convention, les catégories de travailleurs intellectuels et de professions libérales et artistiques auxquelles elle entend appliquer les dispositions de celle-ci.
TITRE II - Protection sociale
Article 3 - Principe général
Toute Partie Contractante assurera aux travailleurs intellectuels et aux membres des professions libérales et artistiques une protection sociale identique ou équivalente à celle dont jouissent les autres catégories de la population active.
Sectisn 1 - Salariés ou employés
Article 4 - Egalité de traitement avec les autres travailleurs salariés ou employés
Dans l'exercice de leurs principaux droits sociaux, notamment en matière d'emploi, de conditions de travail, d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de recyclage, de réadaptation et de sécurité sociale, les travailleurs intellectuels et les membres des professions libérales et artistiques, salariés ou employés, seront traités sur un pied d'égalité de principe avec les autres travailleurs, salariés ou employés, compte tenu, le cas échéant, de la nature particulière de leur profession.
Article 5 - Droit d'association
13. En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs intellectuels et pour les membres des professions libérales et artistiques, salariés ou employés, de constituer des organisations locales, régionales, nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties Contractantes veilleront à ce que leurs législations nationales ne portent pas atteinte, ni ne soient appliquées de manière à porter atteinte à cette liberté.
14. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas le droit des travailleurs concernés de constituer des organismes professionnels avec d'autres catégories de travailleurs, ou d'adhérer à des organismes professionnels existants, dans la mesure où les statuts de ceux-ci permettent une telle adhésion.
15. Les devoirs professionnels ne pourront pas être invoqués pour restreindre les libertés de manifestation, de diffusion des écrits, de réunion et d'association, le droit de pétition et le droit de grève des travailleurs couverts par cette convention.
Section 2 - Indépendants
Article 6 - Portée générale de la protection sociale
Toute Partie Contractante assurera aux travailleurs intellectuels et aux membres des professions libérales et artistiques indépendants et aux membres de leur famille une protection sociale équivalente à celle dont jouissent d'autres catégories de la population active.
Article 7 - Sécurité sociale
16. Toute Partie Contractante appliquera, de la manière la plus appropriée, aux travailleurs intellectuels et aux membres des professions libérales et artistiques indépendants et à leurs ayants droit, les normes de sécurité sociale prévues par sa législation pour les autres catégories protégées de la population active.
17. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, toute Partie Contractante accordera aux travailleurs intellectuels et aux membres des professions libérales et artistiques, dans les conditions et délais appropriés, la protection de la sécurité sociale pour au moins quatre des éventualités suivantes : maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, charges familiales et chômage.
18. Toute Partie Contractante prendra les mesures nécessaires afin d'assurer aux travailleurs intellectuels et aux membres des professions libérales et artistiques indépendants le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en cas de changement de profession.
19. Si nécessaire, les Parties Contractantes favoriseront toute mesure tendant à assurer aux travailleurs intellectuels et aux membres des professions libérales et artistiques indépendants une protection supplémentaire par le biais de régimes complémentaires, mutualistes ou autres.
Article 8 - Exercice de la profession
20. Toute Partie Contractante veillera à ce que les travailleurs intellectuels et les membres des professions libérales et artistiques indépendants puissent exercer librement leur profession.
21. Sans préjudice des dispositions finales de la présente convention, cette liberté ne pourra faire l'objet de restrictions que dans la mesure où elles sont prévues par la loi. Dans la mesure du possible, ces restrictions seront appliquées après consultation des organisations représentatives des professions concernées et, le cas échéant, des organisations interprofessionnelles qui en assurent la coordination.
Article 9 - Droit d'association
22. En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs intellectuels et pour les membres des professions libérales et artistiques indépendants de constituer des organisations pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties Contractantes veilleront à ce que leurs législations nationales ne portent pas atteinte, ni ne soient appliquées de manière à porter atteinte à cette liberté.
23. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas le droit des travailleurs concernés de constituer des organismes professionnels avec d'autres catégories de travailleurs ou d'adhérer à des organismes professionnels existants, dans la mesure où les statuts de ceux-ci permettent une telle adhésion.
Article 10 - Autres droits sociaux
24. Toute Partie Contractante veillera à ce que les travailleurs intellectuels et les membres des professions libérales et artistiques indépendants bénéficient de mesures appropriées aux conditions particulières de leur profession dans les domaines suivants :
a Orientation professionnelle,
b Formation professionnelle,
c Recyclage,
d Réadaptation.
25. En matière d'aide sociale, les travailleurs intellectuels et les membres des professions libérales et artistiques indépendants seront traités sur un pied d'égalité avec les autres personnes nécessitant une telle aide ou en bénéficiant.
TITRE III - Dispositions diverses
Article 11 - Restrictions
26. Les engagements découlant des dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente convention ne pourront faire l'objet de restrictions ou de limitations non spécifiées dans ces articles, à l'exception de celles prescrites par la loi pour garantir les droits et les libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.
27. Les restrictions apportées à ces engagements ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
Article 12 - Relations avec d'autres accords internationaux
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux dispositions d'autres conventions ou accords internationaux qui sont ou entreront en vigueur, et qui seraient plus favorables aux personnes dont la présente convention vise la protection sociale.
Article 13 - Consultations
Toute Partie Contractante prendra les mesures nécessaires pour que les organismes représentatifs des différentes catégories de travailleurs intellectuels et de professions libérales et artistiques soient consultés par les autorités publiques concernées avant que ne soient prises des décisions susceptibles d'affecter la situation économique et sociale de ces travailleurs.
Article 14 - Contrôle d'application
28. Toute Partie Contractante présentera tous les cinq ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport relatif à l'application des dispositions des articles 1 à 13 de la présente convention.
29. Les rapports des Parties Contractantes seront soumis pour examen au Comité directeur pour les affaires sociales du Conseil de l'Europe qui pourra faire participer à cet examen des observateurs d'organisations internationales représentatives des différentes catégories de travailleurs intellectuels et de professions libérales et artistiques.
30. Le Comité directeur pour les affaires sociales présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions ; il pourra également faire toutes propositions tendant à :
30.1 améliorer les conditions d'application de la présente convention ;
30.2 réviser ou compléter les dispositions de la présente convention.
31. Les conclusions visées au paragraphe précédent seront également portées à la connaissance de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
TITRE IV - Dispositions finales
Article 15 - Signature, ratification et entrée en vigueur
32. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
33. La convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
34. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 16 - Adhésion d'Etats non membres
35. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente convention.
36. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 17 - Application territoriale
37. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention.
38. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
39. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la déclaration de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 18 Catégories de travailleurs protégés
40. La déclaration visée au paragraphe 3 de l'article 2 de la présente convention sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature, ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de l'Etat concerné.
41. Par la suite, des déclarations visant à étendre le bénéfice de la présente convention à des catégories de travailleurs intellectuels et des professions libérales et artistiques non spécifiées antérieurement peuvent être faites dans les mêmes conditions. Ces déclarations prendront effet trois mois après la date à laquelle elles sont intervenues.
Article 19 - Application aux non-ressortissants
Les travailleurs intellectuels et les membres des professions libérales et artistiques immigrés bénéficieront des droits culturels et politiques, garantis par la loi, et des mêmes droits et avantages sociaux que les travailleurs du pays où ils résident.
Article 20 - Dénonciation
42. Aucune Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente convention avant l'expiration d'une période de quatre ans après la date à laquelle la convention est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de trois ans.
43. La dénonciation s'effectuera par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification par le Secrétaire Général.
Article 21 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente convention :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément à l'article 15 ;
d toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 17 ;
e toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 18 ;
f toute notification reçue en application des dispositions de l'article 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.