Règlement pacifique des différends
Recommandation 878
(1979)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 4 octobre 1979 (11e séance) (voirDoc. 4406, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 4 octobre 1979 (11e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Considérant que le règlement pacifique des différends est l'une des clés de voûte du respect de la prééminence du droit dans les relations internationales ;
2. Convaincue que le Conseil de l'Europe a un rôle important à jouer dans le règlement pacifique des différends entre ses Etats membres ;
3. Désireuse de renforcer la position de la Cour internationale de justice ;
4. Constatant que, jusqu'à présent, les Conférences d'Helsinki et de Belgrade sur la sécurité et la coopération en Europe, et la réunion d'experts qui leur a fait suite à Montreux à l'automne 1978, n'ont pas encore eu de résultats concrets pour ce qui concerne le règlement pacifique des différends, mais espérant que des progrès seront obtenus lors des négociations ultérieures ;
5. Persuadée qu'un système efficace de règlement pacifique des différends entre les Etats dans le cadre du Conseil de l'Europe pourrait donner un nouvel élan aux efforts déployés pour parvenir à un système paneuropéen dans le cadre des suites données à la Conférence d'Helsinki ;
6. Considérant que la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends de 1957 est entrée en vigueur en 1958 et n'a été ratifiée que par douze Etats membres du Conseil de l'Europe ;
7. Regrettant que neuf Etats membres du Conseil de l'Europe n'aient pas encore ratifié la convention, et que six des Etats qui l'ont ratifiée aient déclaré ne pas être liés par le chapitre III, relatif au règlement arbitral,
8. Recommande au Comité des Ministres :
a de jouer à l'avenir un rôle plus actif dans le règlement des différends entre les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
b d'inviter les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends ;
c d'inviter les Etats membres qui ont formulé une réserve au sujet du règlement arbitral (chapitre III de la convention) à envisager de renoncer à cette réserve ;
d d'inviter les Etats membres à nommer, dans la mesure du possible, les membres des commissions permanentes de conciliation prévues par la convention.