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Création d'un tribunal international pour juger les crimes de guerre

Recommandation 1189 (1992)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 6587, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : Mme Haller. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 1er juillet 1992.
Thesaurus
1. L'Assemblée déplore qu'en dépit de la détente dans les relations internationales des conflits persistent encore et elle est consciente que la communauté internationale est profondément choquée de voir que des criminels de guerre ayant commis des crimes lors de récents conflits restent impunis.
2. Elle rappelle que, si après la seconde guerre mondiale les criminels de guerre ont été traduits devant les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, une juridiction internationale permanente pour connaître des crimes de guerre fait encore défaut. En l'état actuel du droit international, aucune juridiction internationale n'est donc en mesure de juger les crimes de guerre, auxquels il convient d'associer les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité, y compris le crime de génocide, qui sont tout aussi inacceptables pour la conscience de l'humanité.
3. Ces trois types de crime ont été définis dans plusieurs textes internationaux généralement acceptés, tels que le Statut de Londres du 8 août 1945, la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, les Conventions de Genève de 1949 et plusieurs autres conventions des Nations Unies.
4. Diverses initiatives prises en faveur de la création d'un tribunal criminel international n'ont pas abouti jusqu'ici, notamment parce qu'elles posaient comme préalable l'élaboration d'une codification pour ces types de crime.
5. L'Assemblée ne croit pas nécessaire d'élaborer un code préalablement à la création d'une juridiction internationale pour laquelle l'évolution récente des relations internationales semble aujourd'hui favorable.
6. Elle se réfère à la résolution adoptée par l'Union interparlementaire à sa 86e Session d'octobre 1991 (Santiago, Chili) dans laquelle elle enjoint les Etats parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de mettre en place la cour criminelle internationale prévue par cette convention.
7. L'Assemblée invite instamment la Commission du droit international qui, sous les auspices des Nations Unies, se réunit depuis 1990, à parvenir à une décision dans les douze mois à venir.
8. L'Assemblée recommande la création d'une juridiction pénale internationale par la voie d'une convention multilatérale à rédiger par une conférence diplomatique internationale convoquée dans le cadre des Nations Unies.
9. En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'inviter les Etats membres à entreprendre une action dans le cadre des Nations Unies en vue de convoquer une conférence diplomatique internationale pour élaborer une convention concernant la création d'une juridiction pénale, et de soutenir une telle action.