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Détention de personnes en attente de jugement

Recommandation 1245 (1994)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 30 juin 1994 (22e séance) (voir Doc. 7094, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Rokofyllos). Texte adopté par l'Assemblée le 30 juin 1994 (22e séance).
Thesaurus
1. La détention de personnes en attente de jugement, malgré sa qualification de provisoire, peut causer des dommages irréversibles, voire irréparables - notamment pour les détenus qui, après jugement, sont déclarés innocents ou bénéficient d'un non-lieu. Parmi ces effets l'on peut mentionner:
1.1 l'atteinte à l'honorabilité du prévenu s'étendant parfois à ses proches;
1.2 la rupture du lien familial;
1.3 la perte du travail, la ruine d'une entreprise ou la mise en danger d'une carrière;
1.4 l'atteinte à l'équilibre physique et mental du détenu.
2. Il faudrait, en outre, prendre en considération que cette mesure, de par sa nature contraignante et dommageable, est prise à l'encontre d'une personne jouissant, à cette phase de la procédure, de la présomption d'innocence, clairement consacrée dans l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
3. Depuis quelques années le nombre des détenus a considérablement augmenté, notamment celui des personnes en attente de jugement qui peuvent représenter dans certains pays jusqu'à 50 % de l'ensemble des détenus, entraînant une détérioration des conditions de détention, ainsi qu'une aggravation des problèmes liés à la détention provisoire.
4. Il convient de rappeler la Recommandation n° R (80) 11 du Comité des Ministres concernant la détention provisoire qui contient des principes que les États membres sont invités à appliquer, notamment celui du caractère exceptionnel du recours à une telle mesure.
5. Depuis l'adoption de cette recommandation, onze États ont adhéré au Conseil de l'Europe.
6. La détention provisoire ne pouvant être complètement supprimée étant donné que dans certains cas elle est indispensable, voire inévitable, pour l'accomplissement de la justice, il est hautement recommandé d'en soumettre l'application à des garanties appropriées et efficaces. C'est dans cet esprit que l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
6.1 de compléter la Recommandation no R (80) 11 par les principes suivants:
a la détention provisoire, toujours facultative et exceptionnelle, ne doit être ordonnée que lorsque la peine minimale encourue est d'une certaine importance;
b la détention ne doit jamais être ordonnée à l'encontre de mineurs sauf en cas d'absolue nécessité; des lieux de détention distincts doivent être prévus à leur intention et utilisés;
c aucun magistrat ne peut ordonner un placement en détention provisoire s'il n'a préalablement organisé un débat contradictoire entre le Ministère public et la personne mise en cause (accusé, prévenu) assistée obligatoirement en l'espèce d'un avocat qui aura eu accès à l'intégralité du dossier et se sera entretenu librement avec elle;
d les non-résidents et les étrangers ne doivent en aucun cas faire l'objet de mesures discriminatoires;
e la détention provisoire doit se distinguer de l'emprisonnement; les personnes en attente de jugement doivent notamment être détenues dans des lieux différents des prisons, conformément aux règles pénitentiaires contenues dans la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres, de sorte que le détenu ait toutes les facilités nécessaires pour préparer sa défense et ne soit pas privé entièrement de liens sociaux et professionnels;
f une durée maximale de la détention provisoire doit être fixée par la loi; cette durée ne doit pas dépasser six mois pour les délits et dix-huit mois pour les crimes; aucune prolongation de ces périodes ne doit être admise; cette mesure imposera une instruction rapide et prioritaire des dossiers dans lesquels un ou plusieurs prévenus sont placés en détention provisoire;
g chaque fois que par la décision définitive (non-lieu ou acquittement) il s'avère rétrospectivement que la détention provisoire a été infligée à tort, l'indemnisation intégrale du préjudice, matériel et moral, doit être obligatoirement allouée; un État de droit digne de ce nom honore ainsi ses obligations les plus élémentaires envers des êtres humains injustement emprisonnés;
6.2 d'inviter les États membres à veiller scrupuleusement à l'application des principes contenus dans la Recommandation no R (80) 11 ainsi complétée.