Révision des Art 7 - 42 - 45 du Règlement de l'Assemblée
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Cette Resolution a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa vingt-troisième séance, le 27 septembre 1952 (voir Doc. 88, Rapport de la commission du Règlement et des Prérogatives).
Les articles 7 et 42 disjoints du projet de Règlement révisé et l'article 45 du Règlement sont modifiés et rédigés comme suit :
ARTICLE 7 -
Durée du mandat des Représentants et Suppléants
1. Les Représentants et Suppléants restent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante, sauf le droit des Membres, à la suite d'élections parlementaires, de procéder à de nouvelles désignations.
2. Les Représentants et Suppléants au remplacement desquels il aurait été procédé à la suite d'élections parlementaires continuent à siéger dans les commissions jusqu'à la première réunion de l'Assemblée suivant la désignation des nouveaux Représentants et Suppléants.
3. Dans le cas de vacances, par suite de décès ou de démission, le Bureau peut, dans l'intervalle des sessions ou parties de session, désigner, à titre provisoire, d'autres Représentants ou Suppléants pour occuper dans les commissions les sièges devenus vacants.
ARTICLE 42 -
Procédure en Commission
4. Les commissions se réunissent sur convocation de leur Président ou sur l'initiative du Président de l'Assemblée, au cours ou en dehors des session.
5. Toute commission peut, dans l'intérêt de ses travaux, nommer dans son sein, une ou plusieurs sous-commissions dont elle détermine la composition et la compétence.
6. Deux ou plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent procéder en commun à l'examen des questions rentrant dans leur compétence, mais sans pouvoir prendre de décision commune.
7. Les règles adoptées pour l'Assemblée et relatives à l'élection du Président et des Vice-Présidents (art. 9), au procès-verbal (art. 21), aux amendements (art. 29), au droit à la parole (art. 31), aux motions de procédure (art. 32) et aux modes de votation (art. 34), s'appliquent aux commissions, sous réserve des dispositions suivantes :
a Le vote en commission a lieu à mains levées, à moins qu'un Représentant ne réclame un vote par appel nominal. Le vote sur l'ensemble d'un rapport a cependant toujours lieu par appel nominal. L'appel nominal se fait dans l'ordre alphabétique et commence à la lettre A. Les élections se font au scrutin secret, la présentation de candidatures étant facultative.
b Le vote en commission est, dans tous les cas, émis à la majorité absolue des suffrages exprimés ; toutefois, les élections sont acquises à la majorité relative dès le deuxième tour de scrutin s'il y a lieu.
c Une commission peut valablement délibérer lorsque le tiers de ses membres est présent, mais le vote sur l'ensemble d'un rapport n'est valable que si la majorité des membres se trouve réunie.
8. 5. Le Président de la commission prend part aux débats et aux votes mais sans voix prépondérante.
9. 6. Tout Représentant titulaire d'un siège de commission, empêché d'assister à une réunion de cette commission, peut se faire remplacer par un autre Représentant ou Suppléant de même nationalité que lui-même. Il doit en avertir le Président, qui en informe la commission. Les remplaçants régulièrement désignés ont, dans la commission, les mêmes droits que les titulaires.
10. Le titulaire d'un siège de commission qui ne peut assister à plusieurs réunions de commission, doit se faire remplacer pour chaque réunion, par le même Représentant ou Suppléant, sous réserve que, dans des cas particuliers et avec l'assentiment du Président, il puisse désigner un autre remplaçant de même nationalité que lui-même.
11. 7. Les réunions de commissions ne sont pas publiques. Sauf décision contraire de la commission, les Représentants et Suppléants peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais Bans pouvoir prendre part à leurs délibérations.
12. Toutefois un Représentant ou Suppléant, auteur d'une proposition renvoyée à une commission, peut être invité par celle-ci à participer à ses travaux avec voix consultative.
13. 8. Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion de commission. En outre, il est rédigé un compte rendu analytique des débats qui peut être communiqué à tous les Représentants mais sans déplacement.
14. 9. Sauf décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que les rapports adoptés, ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du Président.
ARTICLE 45 -
Accès à l'Assemblée et aux commissions
Les représentants au Comité des Ministres ou tout autre ministre du gouvernement d'un Etat membre, mandaté ou autorisé par ledit Comité, ont accès à l'Assemblée et dans ses commissions. La parole leur est donnée chaque fois qu'ils la demandent. Ils ne prennent pas part au vote.