Article 1er
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 40 du Règlement sont modifiés et rédigés comme suit :
Le mandat de la commission spéciale prend fin après la discussion de son rapport par l'Assemblée."
Article 2
Le nombre des sièges aux cinq premières commissions énumérées à l'article 1er ci-dessus est fixé à 30, aux trois commissions suivantes à 24, aux deux dernières commissions à 16.
Article 3
Est transférée à la commission sociale la compétence de la commission de la Population et des Réfugiés et à la commission des Pouvoirs locaux celle de la commission spéciale chargée d'assurer la solidarité européenne en cas de calamités.
Article 4
La présente résolution entrera en vigueur à l'ouverture de la neuvième Session ordinaire de l'Assemblée.