Pouvoirs dont dispose l'Assemblée pour organiser des conférences
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 20 septembre 1962 (10e séance) (voir Doc. 1472, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 20 septembre 1962 (10e séance).
L'Assemblée,
Considérant les paragraphes 11 à 14 du 13e rapport statutaire du Comité des Ministres (Doc. 1410), concernant les pouvoirs dont dispose l'Assemblée pour organiser des conférences ;
Réaffirmant le droit qui lui est reconnu par le Comité des Ministres de prendre des mesures pour obtenir les informations dont elle peut avoir besoin, en organisant des réunions, colloques ou conférences entre des Représentants et des experts ou des personnalités indépendantes ;
Reconnaissant, toutefois, que ses pouvoirs ne sont pas illimités et se déclarant d'accord, sous réserve des dispositions ci-après, avec les règles proposées par le Comité des Ministres dans le 13e rapport statutaire ;
Considérant, néanmoins, que certains éclaircissements supplémentaires sont nécessaires, ainsi que l'explique le rapport de la commission juridique (Doc. 1472),
Décide ce qui suit :
1 L'Assemblée peut avoir besoin sous réserve de ce qui est exposé au paragraphe suivant - d'informations circonstanciées pour lui permettre de se faire une opinion valable sur les sujets inscrits à son ordre du jour. A cette fin, elle peut estimer devoir prendre des mesures susceptibles de l'éclairer, comme par exemple organiser des réunions, colloques ou conférences entre des Représentants à l'Assemblée et des experts ou des personnalités indépendantes.
2 Toutefois, le pouvoir de l'Assemblée d'agir selon ses propres besoins n'est pas illimité, car l'Assemblée doit rester dans les limites de sa compétence consultative. En conséquence :
a Ces réunions, colloques conférences ne doivent être organisés par l'Assemblée (ou ses commissions) que dans un souci d'information personnelle et pour lui permettre de se faire une idée plus précise des problèmes qu'elle a inscrits à son ordre du jour ;
b Les conclusions de ces réunions doivent être destinées en premier lieu à l'Assemblée elle-même ;
c De telles réunions doivent avoir un caractère ad hoc et ne doivent pas être institutionalisées, car dans le cadre du Conseil de l'Europe toute "institutionalisation" relève de la compétence du Comité des Ministres (article 17 du Statut) ;
d L'Assemblée doit rester dans le cadre et les limites des crédits qui lui sont alloués par le Comité des Ministres ;
e Toute action concrète, à la suite de ces réunions, doit être présentée sous forme de recommandation de l'Assemblée au Comité des Ministres qui est seul compétent pour décider des mesures à prendre.
3 Lorsqu'il s'agit de définir si telle ou telle conférence présente un caractère ad hoc ou est "institutionalisée", les facteurs décisifs tiennent, non pas au nombre de réunions tenues, mais au caractère restreint ou illimité de son mandat, dans sa durée comme dans son objet.