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Révision générale du Règlement de l'Assemblée

Résolution 271 (1964)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 17 janvier 1964 (24e séance) (voir Doc. 1691, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée après amendement le 17 janvier 1964 (24e séance).

L'Assemblée,

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'harmonisation d'un certain nombre de dispositions de son Règlement qui, du fait des modifications successives intervenues depuis 1951, instituent parfois des procédures divergentes ;

Considérant qu'il convient d'adapter à l'usage qui s'est établi, aussi bien en commission qu'en séance plénière, certaines dispositions du Règlement demeurées inappliquées dans la pratique ;

Considérant les incidences réglementaires des propositions adoptées par l'Assemblée dans sa Résolution 246 relative à la relance du Conseil de l'Europe, dans la mesure où celles-ci concernent les méthodes de travail de l'Assemblée et de ses divers organes ;

Après avoir pris connaissance du rapport (Doc. 1691) de la commission du Règlement préconisant une révision générale du Règlement de l'Assemblée,

Décide d'amender son Règlement comme suit :

1. Dans l'article 1er :

a Remplacer dans le texte anglais du paragraphe 1 les mots "once a year"par les mots "each year".
b Ajouter au texte du paragraphe 2 les mots "par l'Assemblée, ou à défaut", de façon à le lire comme suit :

"2. La date d'ouverture ou de reprise d'une session est fixée par l'Assemblée ou, à défaut, par la Commission Permanente de façon que . . ."

(c) Faire suivre dans le paragraphe 2 le mot "session" d'un renvoi en bas de page ainsi libellé :

"Le 21 septembre 1960, l'Assemblée, en prenant acte du rapport d'activité du Bureau (Doc. 1188), a décidé de tenir, en principe, ses sessions aux dates suivantes :

1 ouverture de la session : le premier mardi de mai ;
2 deuxième partie de session : le deuxième ou le troisième mardi de septembre ;
3 troisième partie de session : au mois de janvier."

2. Dans l'article 5 : Remplacer dans le texte français du paragraphe 1 les mots "jusqu'à la proclamation du Président élu" par les mots "jusqu'à la proclamation de l'élection du Président."

3. Dans l'article 7 :

(a) Remplacer le paragraphe 1 par les deux paragraphes suivants :

"1. Le mandat des Représentants et Suppléants désignés conformément à l'article 25 du Statut prend effet à l'ouverture de la première séance de l'Assemblée qui suit la remise de leurs pouvoirs.

2. Le mandat des Représentants et Suppléants expire à l'ouverture de la session ordinaire suivante, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous."

(b) Remplacer le paragraphe 2 par un paragraphe 3 nouveau ainsi libellé :

"3. Lorsqu'un Membre procède à de nouvelles désignations à l'Assemblée à la suite d'élections parlementaires, le mandat des Représentants et Suppléants non réélus expire à la remise des pouvoirs des Représentants et Suppléants nouvellement désignés. Entre la remise des pouvoirs des Représentants et Suppléants nouvellement désignés et l'ouverture de la première séance de l'Assemblée qui suit cette remise des pouvoirs, les sièges devenus vacants dans les commissions peuvent être occupés à titre provisoire par les Représentants ou Suppléants réélus."

(c) Remplacer le paragraphe 3 par un paragraphe 4 nouveau ainsi libellé :

"4. Si un siège devient vacant par suite de décès ou de démission, il peut être occupé à titre provisoire à l'Assemblée par un Suppléant et en commission par un autre Représentant ou Suppléant de même nationalité."

4. Dans l'article 9 :

(a) Insérer entre les paragraphes 3 et 4 un paragraphe nouveau ainsi conçu :

"4. Lorsque l'Assemblée est saisie d'une seule candidature et que celle-ci ne soulève pas d'opposition, l'élection du Président peut se faire par acclamations."

(b) Insérer entre les anciens paragraphes 5 et 6 un paragraphe nouveau ainsi conçu :

"7. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas le nombre des fonctions à pourvoir, l'Assemblée peut élire ses Vice-Présidents par acclamations."

5. Dans l'article 10 : Modifier et compléter la rédaction du paragraphe 2 comme suit :

"Lorsqu'il occupe le fauteuil, le Président ne prend part ni au débat ni au vote. Son Suppléant a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à l'Assemblée.
Lorsqu'il prend part à un débat sur un objet déterminé, le Président ne peut reprendre le fauteuil qu'après clôture du débat portant sur cet objet."

6. Dans l'article 11 : Compléter la rédaction des deux paragraphes composant cet article comme suit :

"1. Le Président, en cas d'absence ou d'empêchement, est remplacé par un des Vice-Présidents. Celui-ci, dans ses fonctions de Président, dispose des pouvoirs fixés à l'article 10 ci-dessus ; il est soumis aux obligations prévues par le même article

2. Le Suppléant du Vice-Président qui fait fonction de Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à l'Assemblée."

7. Dans l'article 14 : Modifier la rédaction de la deuxième phrase du paragraphe 3 comme suit :

"3. . . . En principe, un document ne peut être renvoyé pour examen au fond qu'à une seule commission, toute autre commission pouvant être saisie pour avis. Le Bureau peut toutefois renvoyer un ou plusieurs chapitres d'un même document à plusieurs commissions pour examen au fond."

8. Dans l'article 15 :

(a) Modifier comme suit la rédaction de la deuxième phrase du paragraphe 2 :

"2. . . . Le rapport d'activité du Bureau, de la Commission Permanente et du groupe de travail permanent chargé des relations avec les parlements nationaux et le public, est obligatoirement inscrit . . ."

(b) Insérer entre les paragraphes 2 et 3 un nouveau paragraphe 3, comportant un renvoi en bas de page, ainsi conçu :

"3. Chaque partie de session comporte en principe un débat dans le domaine politique et dans le domaine économique. Le Bureau groupe les questions relevant d'autres domaines ; il veille à ce qu'elles fassent l'objet d'une discussion d'ensemble à une partie de session fixée à l'avance.Note

(c) Supprimer dans la première phrase du paragraphe 3 les mots : "lorsqu'elle fixe la date d'ouverture ou de reprise de la session".

9. Dans l'article 18 : Remplacer dans le paragraphe 2 le mot "consécutive" par les mots "si possible simultanée".

10. Dans l'article 19 : Modifier la rédaction du paragraphe 1 comme suit :

"1. Si en commission l'interprétation est nécessaire, il est procédé, si possible à l'interprétation simultanée, sinon à l'interprétation consécutive, de l'une dans l'autre des langues officielles."

11. Dans l'article 22 : Remplacer dans la dernière phrase du paragraphe 1 le mot "consécutive" par les mots "consécutive ou simultanée".

12. Dans l'article 23 :

(a) Modifier la rédaction du paragraphe 1 pour le lire comme suit :

"Les documents officiels de l'Assemblée sont présentés sous une forme distincte des autres documents ; ils sont numérotés et caractérisés par la mention "Document officiel de l'Assemblée"."

(b) Modifier et compléter la rédaction du paragraphe 2 comme suit :

"2. Les documents officiels de l'Assemblée sont :

a l'ordre du jour, le procès-verbal et le compte rendu des séances ;
b les rapports, communications, demandes d'avis ou de nouvelle délibération transmis par le Comité des Ministres, ainsi que les questions adressées au Comité des Ministres par les Représentants et Suppléants et les réponses du Comité des Ministres ;
c les propositions déposées par les Représentants ou Suppléants, les rapports des commissions et les amendements qui y sont présentés ;
d les rapports des organisations internationales ;
e les recommandations et avis adressés au Comité des Ministres ;
f les résolutions et les directives."

Dans l'article 24 : Supprimer la dernière phrase du paragraphe 1 ainsi conçue : "Les séances commencent au plus tard cinq minutes après l'heure prévue."

Dans l'article 27 : Remplacer les six paragraphes qui composent cet article par les trois paragraphes suivants :

"Article 27. - Discussion et examen des textes1.

1. Sauf décision contraire de l'Assemblée, il est procédé sur toute question inscrite à l'ordre du jour à une discussion sur la base du rapport présenté par la commission compétente, saisie en application des dispositions de l'article 14, paragraphe 3.

2. L'examen des textes se fait à partir du projet établi par la commission. Cet examen des textes ne peut avoir lieu moins d'un jour franc après la distribution du rapport, sauf application par l'Assemblée des dispositions de l'article 44 ci-dessous relatif à la procédure d'urgence.

3. Lorsque l'examen des textes est terminé, il ne peut être produit avant le vote sur l'ensemble que des explications de vote."

15. Après l'article 27, insérer un article 28 nouveau intitulé "Procédure d'adoption sans débat", ainsi conçu :

1 "S'il y a des motifs pressants d'inscrire un rapport de commission à l'ordre du jour d'une partie de session alors que dans le domaine dont il relève il n'est pas prévu de discussion, la Commission Permanente peut proposer de recourir exceptionnellement à la procédure d'adoption sans débat, consistant à faire approuver par l'Assemblée un texte sans présentation orale et sans discussion.
2 Le rapport en question est mis en distribution au moins quinze jours avant l'ouverture ou la reprise de la session, conformément aux dispositions de l'article 43, paragraphe 4. Il est présenté sous une forme indiquant qu'il est soumis à la procédure définie au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Lors de la première séance de la partie de session considérée, le Président signale à l'Assemblée le ou les rapports visés aux paragraphes ci-dessus ; le bulletin des séances en fait mention également.
4 Les projets de recommandation, de résolution ou de directive contenus dans ces rapports, au sujet desquels aucune opposition n'a été notifiée avant le lendemain à midi, sont considérés comme adoptés par l'Assemblée. Les textes qui suscitent une opposition sont inscrits à l'ordre du jour d'une séance ultérieure de la partie de session en cours et donnent lieu à débat.
5 Le Président donne connaissance lors de la dernière séance de la partie de session des textes qui ont été adoptés en application de la procédure visée au paragraphe 4 ci-dessus. Les abstentions qui ont été notifiées dans le même délai que celui prévu au paragraphe 4 ci-dessus pour les oppositions sont consignées au procès-verbal de la séance.
6 Les textes adoptés sans débat en vertu des dispositions du présent article sont publiés dans les mêmes conditions que ceux soumis à la procédure normale."

16. Dans l'article 28 :

a Remplacer au début du paragraphe 1 les mots "les propositions déposées par les Représentants..." par les mots "les propositions déposées sur le Bureau de l'Assemblée . . ."
b Faire suivre dans le paragraphe 1 le mot "recommandation" par le renvoi en bas de page ci-dessous :

"(2) Par recommandation, il faut entendre une proposition de l'Assemblée, adressée au Comité des Ministres, dont la mise en oeuvre échappe à la compétence de l'Assemblée, mais relève des gouvernements."

(c) Faire suivre dans le paragraphe 1 le mot "résolution" par le renvoi en bas de page ci-dessous :

"(3) Une résolution exprime une décision de l'Assemblée sur une question de fond, dont la mise en oeuvre relève de sa compétence, ou un point de vue qui n'engage que sa responsabilité."

(d) Inverser la présentation des articles 27 et 28 amendés comme ci-dessus, en sorte que :

  • l'article 27 amendé devienne le nouvel article 28 ;
  • l'article 28 actuel devienne le nouvel article 27.

17. Dans l'article 29 : Faire suivre dans le paragraphe 2 le mot "dispositif" d'un renvoi en bas de page ainsi conçu :

"(1) Conformément aux dispositions de l'article 43, paragraphe 3, ci-dessous, le dispositif est le projet de recommandation, d'avis, de résolution ou de directive, y compris ses considérants, soumis à l'approbation de l'Assemblée."

18. Dans l'article 30 :

(a) Modifier la rédaction des deux paragraphes qui composent cet article pour les lire comme suit :

"Article 30. - Directives

1. Tout Représentant ou Suppléant peut déposer sur le Bureau de l'Assemblée des propositions de directive. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions.

2. Les propositions de directive sont jointes à la discussion de la question à laquelle elles se rapportent. Elles peuvent être mises aux voix sans renvoi préalable en commission."

(b) Faire suivre dans le nouveau paragraphe 1 ci-dessus le mot "directive" par un renvoi en bas de page ainsi conçu :

"(2) Une directive porte sur une question de forme, de transmission, d'exécution ou de procédure. Elle doit se rapporter à une question déjà inscrite au rôle de l'Assemblée ; elle ne peut aborder le fond de la question."

19. Dans l'article 31 : Supprimer la dernière phrase du paragraphe 2 ainsi conçue : "Un discours commencé ne peut être interrompu et repris à la séance suivante."

20. Dans l'article 34 :

(a) Modifier la rédaction du paragraphe 4 pour le lire comme suit :

"4. Le vote sur l'ensemble d'un projet de recommandation, d'avis ou de résolution se fait par appel nominal, à moins que le Président ne constate que le projet en question ne suscite pas d'opposition, l'Assemblée statuant dans ce cas à l'unanimité ; les abstentions peuvent être consignées au procès-verbal de la séance."

(b) Insérer entre les paragraphes 4 et 5 un nouveau paragraphe ainsi conçu :

"5. Sur proposition du Président, l'Assemblée peut décider que les votes sur différents textes auront lieu à une heure fixée à l'avance."

21. Dans l'article 36 :

(a) Ajouter un paragraphe 1 nouveau ainsi libellé :

"1. L'Assemblée est toujours en nombre pour discuter, pour régler son ordre du jour et pour adopter son procès-verbal."

(b) Incorporer dans l'ancien paragraphe 1 le texte du renvoi en bas de page qui définit le quorum à l'Assemblée, de façon à lire ce nouveau paragraphe comme suit :

"2. L'Assemblée ne peut adopter de recommandation ou de résolution qu'autant que la majorité du nombre des Représentants qui, conformément au Statut, composent l'Assemblée, se trouve réunie."

(c) Faire précéder le paragraphe 2 ancien des mots : "Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus . . ." et supprimer dans ce même paragraphe le membre de phrase : "ou sur une question requérant la majorité prévue au paragraphe (a) de l'article 35 ci-dessus", de façon à le lire comme suit :

"3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout vote autre qu'un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des présents si, avant l'ouverture du vote, le Président n'a pas été appeler à constater le nombre des présents."

22. Dans l'article 38 : Modifier la rédaction du paragraphe 2 comme suit :

"2. Le Suppléant ainsi mandaté dispose dans l'Assemblée des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que le Représentant."

23. Dans l'article 39 : Remplacer dans le paragraphe 3 les mots "au moins quatre fois par an" par les mots "au moins trois fois par an".

24. Dans l'article 40 : Compléter le paragraphe 3 comme suit :

"3. L'Assemblée fixe pour chaque commission le nombre de sièges et leur répartition entre les Membres. Les Suppléants peuvent être nommés membres d'une commission au même titre que les Représentants.

Outre les membres titulaires, il est nommé dans chaque commission des remplaçants de même nationalité."

25. Dans l'article 42 :

a Supprimer dans le paragraphe 4 (a) la phrase suivante : "Le vote sur l'ensemble d'un rapport a cependant toujours lieu par appel nominal."
b Ajouter à la fin du paragraphe 4 (a) la phrase suivante :

". . . Lorsqu'une seule candidature est proposée, l'élection peut se faire par acclamations."

(c) Ajouter au paragraphe 4 (c) un deuxième alinéa ainsi conçu :

"Le nombre des membres qui composent une commission est celui des Représentants ou Suppléants dont la nomination à la commission a été confirmée par l'Assemblée en application du paragraphe 4 de l'article 40." ;

(d) Remplacer le paragraphe 6 par le texte suivant :

"6. Un membre titulaire d'un siège de commission empêché d'assister à une réunion de cette commission se fait remplacer en principe par le Représentant ou le Suppléant désigné à cette fin. Dans des cas particuliers, et avec l'assentiment du Président de la commission, il peut désigner un autre remplaçant de même nationalité que lui-même.

Les remplaçants régulièrement désignés ont, dans la commission, les mêmes droits que les titulaires."

(e) Ajouter entre les paragraphes 6 et 7 un paragraphe nouveau ainsi libellé :

"7. Si un siège de commission est demeuré inoccupé durant trois réunions consécutives, le Président de la commission en informe le Bureau de l'Assemblée."

(f) Remplacer dans le texte français du premier et du troisième alinéa du paragraphe 7 le mot "délibérations" par le mot "discussions".

(g) Modifier la rédaction du paragraphe 8 pour le lire comme suit :

"8. Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion de commission. En outre, il peut être rédigé un compte rendu analytique des débats. Celui-ci, qui n'est pas diffusé, peut être consulté au Secrétariat par tous les Représentants ou Suppléants."

26. Dans l'article 46 : Ajouter sous forme de deuxième alinéa du paragraphe 2 le texte du renvoi en bas de page ainsi conçu :

"La Commission Permanente désigne également des remplaçants auxquels le Président peut faire appel au cas où certains Représentants sont empêchés d'assister à une réunion. Les remplaçants n'ont pas nécessairement la même nationalité que les Représentants."

27. Dans l'article 49 :

1 Supprimer dans le titre et dans la première phrase le mot "écrites".
2 Supprimer la deuxième phrase ainsi conçue : "Questions et réponses sont publiées par les soins du Secrétariat Général."

28. Dans l'article 49 bis :

a Intituler cet article : "Représentants officiels d'Etats non membres".
b Remplacer dans le texte français du paragraphe 2 le mot "délibérations" par le mot "discussions".
c Modifier la numérotation des chapitres et des articles, de façon que :
  • le chapitre XI bis devienne le chapitre XII, que le chapitre XII devienne le chapitre XIII, et ainsi de suite ;
  • l'article 49 bis devienne l'article 50, que l'article 50 devienne l'article 51, et ainsi de suite.

29. Dans le chapitre XII nouveau : Ajouter un article 51 nouveau ainsi conçu : "Article 51. - Représentants d'organisations nationales ou internationales

1. L'Assemblée peut, sur proposition du Bureau, inviter les représentants d'organisations nationales ou internationales à lui présenter les rapports d'activité ou les communications visées au paragraphe 1 (b) de l'article 14 ci-dessus.

2. Les représentants de ces mêmes organisations peuvent prendre part aux discussions des commissions conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 8 de l'article 42 ci-dessus."

30. Dans l'article 52 : Supprimer à la fin du paragraphe 1 les mots "... et des Prérogatives."

31. Insérer entre les anciens chapitres VII et VIII un chapitre et un article nouveaux ainsi conçus (étant entendu que la numérotation des chapitres et des articles ultérieurs sera modifiée en conséquence) :

"Chapitre VIII. - Délégations nationales

Article 39

Les Représentants et Suppléants de chaque Membre peuvent se constituer en délégations nationales."

32. Insérer entre le chapitre VIII nouveau et le chapitre VIII ancien un chapitre et un article nouveaux ainsi conçus (étant entendu que la numérotation des chapitres et des articles ultérieurs sera modifiée en conséquence) :

"Chapitre IX. - Groupes politiques

Article 40

Les Représentants et Suppléants de tendances politiques similaires peuvent former des groupes politiques.

Chaque groupe politique remet au Bureau de l'Assemblée une déclaration contenant la dénomination du groupe, la liste de ses membres et la composition de son Bureau.

Les déclarations des groupes politiques sont publiées dans l'annuaire de l'Assemblée.

Un groupe politique doit comprendre des Représentants et Suppléants de nationalité différente. Pour être reconnu par le Bureau, il doit compter au moins vingt membres.

Les Présidents des groupes politiques peuvent être invités à participer avec voix consultative aux réunions du Bureau et de la Commission Permanente."