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Situation en Turquie

Résolution 794 (1983)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée les 26 et 27 janvier 1983 (25e, 26e et 27e séances) (voir Doc. 5008, rapport de la commission des questions politiques, et Doc. 5014, avis de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 27 janvier 1983 (27e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant ses prises de position antérieures dans la matière ;
2. Ayant examiné la nouvelle Constitution turque, qui a été adoptée lors du référendum du 7 novembre 1982 ;
3. Considérant que ce référendum, suivi par ses observateurs qui se sont rendus en Turquie conformément à la Directive n° 413 (1982), s'est déroulé d'une manière régulière du point de vue technique ;
4. Constatant que la nouvelle Constitution a été approuvée par la majorité écrasante du peuple turc ;
5. Regrettant, toutefois, qu'aucune campagne électorale libre et aucun débat libre au sujet de la version définitive de la Constitution n'aient été autorisés au cours de la période comprise entre son approbation par le Conseil national de sécurité et le jour du référendum, et que le résultat ait été rendu ambigu par le fait que la même consultation a confirmé le général Evren dans sa fonction de chef de l'Etat pour sept années ;
6. Considérant les avis des trois experts constitutionnels qu'elle a consultés au sujet de la nouvelle Constitution, et tenant compte de leurs réserves ;
7. Considérant qu'un certain nombre de risques et d'insuffisances sont inhérents à la nouvelle Constitution, notamment les restrictions importantes s'appliquant à ses dispositions relatives aux droits de l'homme, les pouvoirs étendus du Président de la République et les lacunes manifestes concernant l'indépendance de l'ordre judiciaire ;
8. Convaincue que le caractère démocratique de la nouvelle Constitution sera fonction, dans une large mesure, de la manière dont elle sera mise en oeuvre ;
9. Considérant que la nouvelle Constitution est conçue comme un premier pas vers le rétablissement de la démocratie parlementaire intégrale, et qu'elle sera complétée par une loi électorale et une loi sur les partis politiques, lesquelles doivent être suivies, en automne 1983, d'élections législatives et du retour des libertés politiques et de la liberté de la presse ;
10. Considérant que la Turquie n'a pas encore retrouvé une situation pleinement compatible avec le Statut du Conseil de l'Europe et la Convention européenne des Droits de l'Homme, et que cela ne se produira que le jour où un régime démocratique parlementaire librement élu fonctionnera, au vu et au su de tous, de manière satisfaisante et où le plein respect des droits de l'homme sera garanti ;
11. Préoccupée par le fait que plusieurs catégories de personnes, y compris d'anciens parlementaires, sont actuellement exclues de toute participation effective au processus démocratique ;
12. Exprimant son inquiétude devant la législation récemment adoptée et sa mise en oeuvre telle que la loi sur les universités et le décret 71, qui limitent encore davantage les libertés politiques ;
13. Rappelant que, le 1er juillet 1982, le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède ont introduit devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'article 24 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, des requêtes identiques alléguant des violations de la convention ;
14. Inquiète de constater que le nombre d'allégations graves concernant des violations des droits de l'homme en Turquie demeure élevé ;
15. Vivement préoccupée par les procès de masse qui traînent en longueur, tels que ceux intentés aux dirigeants du DISK ;
16. Souhaitant appuyer toutes les forces qui, en Turquie, oeuvrent pour l'instauration d'une véritable démocratie parlementaire et pour la sauvegarde des droits de l'homme ;
17. Consciente du fait que l'influence du Conseil de l'Europe se fera mieux sentir tant que seront maintenus les liens de la Turquie avec cette Organisation,
18. Souligne que le maintien de la Turquie au sein du Conseil de l'Europe n'est concevable qu'à condition que tous les droits politiques et autres droits et libertés fondamentaux, y compris les droits des minorités conformément aux obligations internationales de la Turquie, soient respectés et que les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme soient pleinement appliquées ;
19. Décide de prendre sérieusement en considération la possibilité d'adresser au Comité des Ministres une recommandation visant à l'application de la procédure prévue par l'article 8 du Statut du Conseil de l'Europe ;
20. Entre-temps, lance un appel pressant au Gouvernement turc :
20.1 en faveur d'une application pleinement démocratique de la nouvelle Constitution ;
20.2 pour qu'il permette l'instauration d'un débat libre dans toutes les phases concernant la législation qui devra assurer la mise en oeuvre démocratique de la Constitution, notamment la loi électorale et la loi sur les partis politiques ;
20.3 pour qu'il fasse tout son possible pour assurer aux partis politiques toutes les libertés dont ils ont besoin pour s'organiser et se préparer en vue des élections parlementaires ;
20.4 pour qu'il s'abstienne de faire usage de son droit de vote au Comité des Ministres jusqu'à ce que la démocratie parlementaire soit pleinement rétablie, et jusqu'à ce que la Turquie soit à nouveau représentée au sein de l'organe parlementaire du Conseil de l'Europe ;
20.5 pour qu'il lève la loi martiale et mette fin aux dérogations qu'il a prescrites en application de l'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
20.6 pour qu'il reconnaisse, conformément aux fréquents appels qu'elle avait lancés aux Etats membres dans le passé, les clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme, à savoir le droit de recours individuel (article 25) et la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme (article 46) ;
21. Souligne l'importance qu'elle attache à ce que les organes du Conseil de l'Europe soient informés dès que possible des conclusions de la Commission européenne des Droits de l'Homme relatives aux requêtes interétatiques introduites par le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède contre la Turquie, et invite les Etats concernés à mettre tout en oeuvre pour accélérer la procédure engagée devant la Commission ;
22. Invite les Etats membres à ne négliger aucune occasion de sensibiliser le Gouvernement turc, à tous les niveaux, à la nécessité d'améliorer réellement la situation sur le plan des droits de l'homme et de rétablir rapidement une démocratie véritable ;
23. Décide de continuer à surveiller de très près l'évolution de la situation en Turquie, et de tenir un nouveau débat à ce sujet lors de sa partie de session de janvier 1984 au plus tard, ou à l'occasion d'une partie de session plus proche au cas où les commissions concernées le jugeraient opportun.