Activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 1992-1995
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 24 avril 1996 (13e séance) (voir Doc. 7499, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Billing). Texte adopté par l'Assemblée le 24 avril 1996 (13e séance).
- Thesaurus
1. L'Assemblée rend hommage au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour le travail qu'il accomplit en tant qu'intermédiaire neutre en faveur des victimes de conflits armés, de troubles et de tensions internes.
2. L'Assemblée reconnaît que, de par son statut spécifique défini dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 en matière de mise en œuvre du droit international humanitaire, le CICR représente un organisme humanitaire unique dont le rôle dans les domaines de ses compétences est irremplaçable.
3. L'Assemblée considère que dans les conflits actuels, où tous les civils - hommes, femmes, enfants et personnes âgées - sont de plus en plus menacés, le rôle du CICR ne fait que croître.
4. Durant les années 1992-1995, le CICR a apporté sa protection et son assistance à des millions de personnes dans le monde entier. Il convient de mentionner tout particulièrement l'action qu'il a menée au Rwanda, pays qui, après de terribles massacres, a connu un effondrement de l'autorité d'Etat et du système judiciaire, des épidémies et d'innombrables prisonniers détenus dans des conditions catastrophiques.
5. L'Assemblée exprime sa reconnaissance au CICR pour son action en faveur des victimes de la guerre en ex-Yougoslavie et tout particulièrement des milliers de personnes internées durant le conflit. Elle lui apporte son ferme soutien pour l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées par l'Accord de paix de Dayton sur la Bosnie-Herzégovine, à savoir d'organiser aussitôt que possible la libération des prisonniers et d'éclaircir le sort des personnes disparues.
6. Outre le travail sur le terrain, l'Assemblée apprécie l'effort déployé par le CICR dans la diffusion du droit international humanitaire, ainsi que ses efforts diplomatiques visant à interdire des armes particulièrement cruelles, telles que les mines antipersonnel et les armes aveuglantes à laser. A ce propos, elle se félicite de l'adoption récente du quatrième protocole à la Convention de 1980 des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, prohibant l'aveuglement intentionnel au moyen d'armes à laser.
7. Par ailleurs, l'Assemblée se réjouit de l'intensification de sa coopération avec le CICR, dont les modalités ont été fixées dans les lettres des présidents respectifs en juin et juillet 1995.
8. Par conséquent, l'Assemblée invite notamment les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats dont les parlements ont ou ont demandé le statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée, des Etats dont les parlements jouissent du statut d'observateur, à savoir Israël, ainsi que de tout autre Etat:
a à assurer le respect strict et en toutes circonstances des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977, ainsi que d'autres dispositions du droit humanitaire international;
b à ratifier, si ce n'est pas encore le cas, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, ainsi que la Convention de 1980 des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques et ses protocoles;
c à accepter la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits prévue par l'article 90 du Protocole I (1977) aux conventions de Genève;
d à adopter des lois nationales d'application du droit humanitaire international;
e à permettre aux sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de leur pays d'exercer leurs activités en toute indépendance;
f à permettre aux représentants du CICR l'accès aux personnes détenues dans les conflits armés, internationaux ou internes, ainsi que dans d'autres situations où l'intervention d'une institution spécifiquement neutre et indépendante peut contribuer à la solution des problèmes humanitaires;
g à intensifier leur soutien politique et financier aux activités du CICR;
h à favoriser la diffusion du droit humanitaire international dans leurs pays respectifs, en particulier auprès des forces armées et de police;
i à soutenir l'interdiction totale du transfert et de l'emploi des mines terrestres antipersonnel, et à interdire immédiatement leur exportation;
j à encourager l'élargissement de la Convention de 1980 des Nations Unies susmentionnée aux conflits armés non internationaux et l'inclusion dans ses dispositions de procédures effectives de vérification et d'examen régulier;
k à prendre en considération le fait que l'humanitaire, le politique et le militaire doivent rester dans leur dynamique propre, sans confusion des objectifs et des tâches, afin de préserver l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de l'action humanitaire.