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Dangers de l'amiante pour les travailleurs et l'environnement

Recommandation 1369 (1998)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 22 avril 1998 (13e séance) (voir Doc. 8015, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Cox; et Doc. 8084, avis de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Onaindia). Texte adopté par l’Assemblée le 22 avril 1998 (13e séance).
Thesaurus
1. Les conséquences pathogènes d’une forte exposition à l’amiante sont désormais clairement établies et il semble bien que même une exposition à de faibles doses d’amiante comporte des risques sérieux pour la santé.
2. L’Assemblée a pris connaissance de la situation dans les Etats membres du Conseil de l’Europe concernant l’utilisation de l’amiante, ainsi que des travaux d’un certain nombre d’instances internationales comme l’Union européenne (UE), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou encore l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
3. Elle est convaincue que des mesures radicales s’imposent là où les réglementations appropriées n’existent pas, et que celles-là doivent s’appuyer sur une coordination entre les Etats membres.
4. Plusieurs facteurs ont conduit à la mise au point de produits de remplacement de l’amiante: la recherche scientifique, la sensibilisation du public aux dangers de l’amiante et, enfin, les initiatives prises par certaines entreprises qui ont compris la nécessité de ces produits. Ces derniers sont moins dangereux pour l’homme, ce qui a amené certains pays à mettre en place avec succès des politiques d’interdiction de l’utilisation de l’amiante. L’Assemblée se félicite dès lors de la poursuite des recherches dans l’utilisation des produits de remplacement, et de l’évaluation comparative de l’activité biologique de l’amiante chrysotile et de ce que l’on appelle les produits de remplacement de l’amiante. Toutefois, compte tenu de l’état actuel des connaissances concernant l’effet sur la santé des produits de remplacement, il est prématuré de dire qu’ils sont "écologiquement purs".
5. L’utilisation de l’amiante doit être proscrite lorsque les connaissances technologiques le permettent, des technologies modernes assurant la sécurité des personnes travaillant avec l’amiante doivent être mises au point et utilisées, ses manipulations quelles qu’elles soient doivent être soumises à des règles d’hygiène et de sécurité strictes, et les utilisations passées, présentes et éventuellement futures doivent être placées sous haute surveillance.
6. Les solutions aux problèmes posés par l’amiante ne se limitent ni à une réduction de sa diffusion, ni à l’espace européen. Les Etats membres doivent se préoccuper de la situation dans les autres régions du monde et se préparer à lutter contre les conséquences négatives de l’amiante dans le domaine sanitaire et social pendant plusieurs décennies.
7. La situation en Europe concernant l’amiante est hétérogène. L’Assemblée souligne en particulier que, bien que restrictives pour la plupart, les législations nationales ne limitent pas toutes l’utilisation de l’amiante dans les mêmes proportions, que, de plus, la diversité des méthodes et unités de mesures importantes au plan scientifique est souvent une limite à la comparaison des situations nationales et un frein à la coopération des Etats, que les populations, notamment les travailleurs, ont une conscience inégale des dangers de l’amiante, ce qui ne permet pas à la plupart de s’en prémunir, et que, enfin, les moyens financiers et techniques sont concentrés dans certains pays et font défaut dans d’autres.
8. En conséquence, l’Assemblée demande au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements des Etats membres à agir et à prendre les mesures suivantes:à moyen terme:
8.1 proscrire l’utilisation de l’amiante, sauf dans des cas techniquement pertinents, selon un calendrier tenant compte des possibilités nationales, en s’appuyant sur le développement progressif de l’utilisation de matériaux moins pathogènes que l’amiante ainsi que sur un système de contrôle puissant;
8.2 assurer la mise en place de moyens médicaux et sociaux adéquats pour faire face à l’accroissement prévisible du nombre des cas de maladie liés à l’amiante du fait des temps de latence caractérisant ces maladies;
8.3 mener des politiques de réhabilitation de l’environnement lorsqu’il a été exposé à de fortes concentrations d’amiante, principalement les sites miniers et industriels, en prévoyant des moyens financiers qui permettent d’obtenir des résultats concrets;
8.4 faciliter la reconversion des travailleurs de l’amiante dans les domaines connexes comme celui du désamiantage et, plus largement, de la réhabilitation de l’environnement; à court terme :
8.5 s’inspirer des travaux des instances internationales dans ce domaine, en particulier de la Convention no 162 et de la Recommandation no 172 de l’OIT, de ses codes de conduite et des directives de l’Union européenne, et utiliser la grande expérience de pays comme le Danemark où l’amiante est interdite depuis 1987:
a pour étendre des mesures de protection et d’information des travailleurs contre les méfaits de l’amiante à toutes les activités susceptibles de présenter un risque, en particulier celles où l’exposition à l’amiante n’est qu’indirectement liée au processus de production (électriciens, réparateurs automobiles, etc.);
b pour découvrir et déterminer les types d’amiante utilisés et définir la teneur en amiante dans toutes les installations, et éliminer l’utilisation de technologies permettant le rejet de fibres d’amiante dans l’environnement;
c pour assurer une surveillance médicale adéquate des travailleurs par le renforcement du rôle et des moyens de la médecine professionnelle en lui assurant en particulier une indépendance vis-à-vis des entreprises et en lui permettant d’établir un suivi des travailleurs d’une entreprise à l’autre;
8.6 contribuer à garantir l’indépendance des expertises à mener sur l’état des applications anciennes et sur les éventuelles interventions à décider;
8.7 créer un groupe de scientifiques ayant des avis différents en vue d’une étude comparative des effets des divers types d’amiante;
8.8 favoriser la prise en charge sociale des travailleurs malades grâce à une large reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’amiante, en évitant notamment que cette reconnaissance soit subordonnée à la présentation par le malade de la preuve d’une exposition professionnelle, et en renforçant le rôle des médecins dans l’information des malades sur le caractère éventuellement professionnel de leur maladie;
8.9 assurer aux malades victimes de l’amiante pour lesquels le caractère professionnel de la maladie n’aurait pas été retenu un niveau de prise en charge sanitaire et sociale suffisant;
8.10 donner une priorité absolue à l’information et à la formation de toutes les populations concernées, qu’il s’agisse des travailleurs spécialisés ou du public, afin qu’ils puissent contribuer en connaissance de cause à la gestion du "risque-amiante";
8.11 encourager la coopération entre les organes scientifiques de différents pays afin de permettre notamment des comparaisons entre les résultats des mesures menées dans chaque pays et ainsi améliorer la transparence des situations nationales;
8.12 encourager les travaux de recherche visant à développer les substituts à l’amiante;
8.13 prévoir des aides financières, sous forme de subventions ou de mesures fiscales, qui encourageraient les industriels, les collectivités et les particuliers à prendre les mesures nécessaires à la diminution des risques.
9. L’Assemblée estime, de plus, qu’il est indispensable que les pays européens se mobilisent dans le cadre d’accords multilatéraux, par exemple dans le cadre des accords de coopération de l’Union européenne afin:
9.1 de favoriser l’échange d’informations, de moyens techniques et humains dans le but de développer en particulier la mesure des concentrations d’amiante, et d’interdire l’utilisation de l’amiante à l’avenir, partout en Europe;
9.2 d’attirer l’attention des Etats non européens sur les dangers de l’utilisation incontrôlée et irresponsable de l’amiante, surtout dans les pays où la conjugaison d’un développement urbain rapide et d’une faiblesse des ressources conduit à une utilisation mal contrôlée de ce matériau;
9.3 d’entretenir avec les pays producteurs des relations assurant le respect de normes sanitaires aussi complètes que possible sur les sites d’exploitation;
9.4 de susciter dans le cadre des organisations internationales des programmes visant à aider les pays producteurs et utilisateurs d’amiante à interrompre – dans des délais à définir à la lumière des différentes situations – la production, la transformation ou l’importation de l’amiante.
10. L’Assemblée appelle, en outre, à un fort sursaut de la société civile et à un renforcement du rôle des partenaires sociaux pour:
10.1 favoriser, au niveau des entreprises ou des branches et groupes professionnels, l’information, la réflexion et la prise de décisions sur les questions d’hygiène et de sécurité dans le travail afin notamment que les salariés surmontent leur fatalisme face aux conséquences des conditions de travail sur leur santé;
10.2 informer les populations sur les normes qui doivent être respectées dans l’utilisation et la destruction de l’amiante ainsi que dans les contrôles de l’air, et en les informant sur les moyens de recours en cas d’entorse à ces normes.
11. L’Assemblée invite également les Etats membres à s’assurer que les produits contenant de l’amiante ne sont pas exportés dans d’autres pays, notamment vers les pays du tiers monde où la législation est moins restrictive, voire inexistante.