Annexe
ANNEXE
Compte tenu
de l'avis exprimé par plusieurs délégations des comités mentionnés ci-dessus –
le Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité
biologique et paysagère (CO-DBP) et le Comité du patrimoine culturel (CC-PAT) –
et notamment par la délégation allemande, et en consultation avec le Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE), le rapporteur propose de
remplacer les articles 10, 11 et 12 projet de convention par les deux nouveaux
paragraphes ci-dessous:
Article 10 – Suivi de
la mise en œuvre de la convention
1. Le comité d’experts
compétent, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en vertu
de l’article 17 du Statut du Conseil de l’Europe, est chargé de suivre la mise
en œuvre de la convention.
2. Après chacune des réunions du comité
d’experts, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe transmet un rapport sur
les travaux et le fonctionnement de la convention au Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe ainsi qu’au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de
l’Europe du Conseil de l’Europe.
3. Dans le cadre de ses compétences
statutaires, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe peut
adresser un avis au Comité des Ministres sur le rapport mentionné
ci-dessus.
4. Le comité d’experts propose au Comité des Ministres, en
consultation avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, les
critères d’attribution et le règlement du Prix européen du paysage.
Article 11 – Prix
européen du paysage
1. Peuvent se voir attribuer par le
Conseil de l’Europe le Prix européen du paysage les collectivités locales et
régionales qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie à la
présente convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la
protection, la gestion et/ou l'aménagement durable de leurs paysages faisant la
preuve d'une efficacité pérenne et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres
collectivités territoriales européennes.
2. Les candidatures au Prix
européen du paysage sont transmises au comité d’experts par les Etats. Les
collectivités locales et régionales transfrontalières et les regroupements de
collectivités locales ou régionales concernés peuvent être candidats à la
condition qu'ils gèrent ensemble le paysage en question.
3. Sur
proposition du comité d’experts et compte tenu de l’avis du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, le Comité des Ministres définit et
publie les critères d’attribution du Prix européen du paysage, adopte son
règlement et décerne le prix.
4. Le Prix européen du paysage impose
aux collectivités locales et régionales qui en sont titulaires de veiller à la
protection, la gestion et/ou l'aménagement durables des paysages concernés.