Le HCR et le 50e anniversaire de la Convention de Genève
Recommandation 1525
(2001)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 27 juin 2001 (20e séance) (voir Doc. 9105, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: Mme Aguiar). Texte adopté par l’Assemblée le 27 juin 2001 (20e séance).
- Thesaurus
1. Le 50e anniversaire de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés fournit l’occasion de rappeler aux États membres du Conseil de l’Europe qu’ils sont étroitement liés à la mise en place et à la promotion du régime international de protection des réfugiés.
2. La convention de 1951 fut élaborée en réponse à la crise des réfugiés européens de la seconde guerre mondiale, la portée du texte original étant limitée aux réfugiés de cette époque et des régions concernées. Malheureusement, il s’est avéré que les problèmes des réfugiés ne sont limités ni dans le temps ni dans l’espace. C’est la raison pour laquelle les États d’Europe ont été parmi ceux qui ont pris l’initiative de la rédaction du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, qui devait permettre que la protection internationale des réfugiés soit assurée sans distinction de pays d’origine ou de date de déplacement.
3. La convention de 1951 fournit une définition internationalement reconnue du statut de réfugié, assortie des conditions nécessaires pour mettre fin à ce statut ou en exclure une personne réfugiée. Elle énonce les droits et les obligations des réfugiés ainsi que les obligations spécifiques des États Le droit le plus important que codifie la convention de 1951 est celui de la protection contre le refoulement, retour forcé dans le pays duquel le réfugié s’est enfui.
4. Au cours des quatre dernières décennies, l’Assemblée parlementaire a régulièrement abordé des questions relatives au traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile, et tenté de proposer des solutions adaptées aux difficultés auxquelles se heurte le régime international de protection. L’une de ses dernières recommandations (
Recommandation 1440 (2000) relative aux restrictions au droit d’asile dans les États membres du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne) a relevé de nouvelles tendances dans les politiques de ses États membres relatives aux réfugiés. L’adhésion de nouveaux États membres d’Europe centrale et orientale au Conseil de l’Europe et à la convention de 1951 engendre également de nouveaux défis, dont l’ouverture des frontières de l’ensemble du continent à un nombre considérable de personnes n’est pas le moindre.
5. Les motifs de fuite des pays d’origine n’ont toutefois pas fortement évolué à la suite des changements intervenus en Europe depuis 1989. Tandis que les demandeurs d’asile se confondent aujourd’hui avec d’autres catégories de personnes, les États membres ont réagi sans établir de distinctions et les mesures mises en place contre l’immigration affectent incontestablement les demandeurs d’asile.
6. L’Assemblée s’inquiète du fait que les mesures adoptées par la plupart des États membres du Conseil de l’Europe engendrent un certain affaiblissement de l’application effective de la convention de 1951. Certaines des mesures envisagées par l’Union européenne à l’égard des politiques communes de migration pourraient compromettre l’entière et juste mise en œuvre de la convention de 1951. C’est pourquoi l’Assemblée partage l’inquiétude du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en ce qui concerne la qualité de la protection offerte par certaines législations en vigueur en Europe. En tant qu’organisation qui réunit quelques-uns des principaux architectes du régime international de protection, le Conseil de l’Europe devrait entamer une réflexion sur les conséquences d’une telle tendance.
7. Il convient également de souligner que la protection des réfugiés est un des éléments de la protection des droits de l’homme, qui est l’une des missions premières du Conseil de l’Europe. A cet égard, les principes de la Convention européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier en ce qui concerne le droit d’une personne à ne pas être renvoyée dans un pays où elle risque de mauvais traitements, ou en ce qui concerne les garanties dont la détention est assortie, ont considérablement renforcé et complété le droit relatif aux réfugiés.
8. L’Assemblée estime également que les milieux dirigeants et les médias devraient éviter le sensationnalisme - dans le but d’en tirer des avantages politiques à court terme - dans la présentation de questions relatives à l’asile. La multiplication des pratiques discriminatoires et des violences racistes, qui visent souvent des réfugiés et des demandeurs d’asile et ont parfois des conséquences tragiques, est l’une des répercussions d’une telle déformation des faits. Il importe au contraire que les pouvoirs publics contribuent, avec l’assistance des organisations non gouvernementales et des médias, à améliorer la compréhension des flux de réfugiés et à représenter de manière objective la situation de ces personnes, ainsi que les problèmes que ces dernières et les communautés qui les accueillent peuvent rencontrer.
9. L’Assemblée tient à reconnaître et à soutenir le HCR dans ses travaux en faveur des réfugiés et des autres personnes ayant besoin de la protection de la communauté internationale.
10. L’Assemblée s’inquiète cependant des difficultés que rencontrent actuellement les États, l’Union européenne, le HCR et les organisations non gouvernementales dans la protection des réfugiés et des autres personnes qui en ont besoin. Elle note que quelques États et l’Union européenne ont interprété de façon excessivement restrictive certains principes juridiques en vigueur, et que divers problèmes de protection ne sont que partiellement, voire pas du tout, couverts par la convention de 1951.
11. L’Assemblée considère que l’initiative du HCR visant à lancer des discussions multilatérales (les «consultations globales») sur la situation du régime international de protection constitue un élément essentiel dans la redynamisation de l’asile en Europe et dans le monde tout entier.
12. Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
a de continuer à soutenir le processus des consultations globales sur la protection internationale, lancé par le HCR en 2000 afin de redynamiser le régime international de protection et de relever les défis actuels;
b de poursuivre la mise au point, de façon constructive, par l’intermédiaire du comité pertinent, d’interprétations juridiques et de principes directeurs dans le domaine du droit des réfugiés;
c de maintenir un dialogue permanent avec l’Union européenne en vue de prévenir l’incorporation d’une interprétation restrictive des dispositions de la convention de 1951 dans la législation de l’Union européenne.
13. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’exhorter ses États membres:
a à examiner, en vue de les intégrer progressivement dans leur législation, les diverses recommandations faites par l’Assemblée parlementaire et par le Comité ad hoc d’experts sur les aspects juridiques de l’asile territorial, des réfugiés et des apatrides (Cahar) sur les questions relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile;
b à réaffirmer que la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967 constituent le fondement du droit international relatif aux réfugiés et qu’ils sont, par conséquent, essentiels pour assurer la protection des réfugiés;
c à adhérer à la convention de 1951, pour les États membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait, c’est-à-dire Andorre, la Moldova, Saint-Marin et l’Ukraine;
14. à réexaminer les réserves exprimées sur certaines des dispositions de la convention de 1951, notamment celles relatives à l’application géographique de la définition du statut de réfugié et la portée des droits à l’intégration octroyés aux personnes ayant obtenu ce statut;
a à éviter de déformer les faits relatifs aux questions d’asile et de réfugiés, et à se montrer vigilants à l’égard de tels excès;
b à assurer un bon accueil et à contribuer activement aux consultations globales sur la protection internationale, notamment par l’envoi d’une délégation de haut niveau à la réunion formelle des États parties à la convention de 1951, qui se tiendra à Genève (Suisse), le 12 décembre 2001, et par l’adoption d’une déclaration commune.