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Projet de convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et projet de protocole sur la protection des productions télévisuelles au projet de convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel

Avis 230 (2001)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 28 juin 2001 (23e séance) (voir Doc. 9110, rapport de la commission de la culture, de la science et de l’éducation, rapporteur: M. Urbańczyk; et Doc. 9119, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: Mme Gülek). Texte adopté par l’Assemblée le 28 juin 2001 (23e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée se félicite du projet de convention relative à la protection du patrimoine audiovisuel et du projet de protocole sur la protection des productions télévisuelles au projet de convention relative à la protection du patrimoine audiovisuel, et les soutient dans leur ensemble. Elle rappelle à cet égard ses diverses recommandations concernant le cinéma et le secteur audiovisuel, notamment la Recommandation 862 (1979) sur le cinéma et l’État, la Recommandation 1067 (1987) relative à la dimension culturelle de la radiodiffusion en Europe, et la Résolution 887 (1987) relative à l’Année européenne du cinéma et de la télévision.
2. L’Assemblée souscrit sans réserve à l’idée que les œuvres cinématographiques et autres «images en mouvement», telles qu’elles sont définies par le projet de convention et telles qu’elles seront éventuellement précisées dans des protocoles ultérieurs, font partie intégrante du patrimoine culturel européen et sont la mémoire de notre passé, et qu’il faut inviter les États à en assurer la sauvegarde et la conservation pour la postérité, et la mise à disposition à des fins scientifiques, culturelles et de recherche, dans l’intérêt général.
3. Le projet de convention vient à point nommé puisque de nouvelles technologies, en particulier la numérisation, permettent à présent de collecter de nouvelles œuvres cinématographiques et télévisuelles, ainsi que de préserver plus efficacement des œuvres plus anciennes sur supports périssables.
4. L’obligation du dépôt légal s’applique exclusivement aux images en mouvement qui seront produites après l’entrée en vigueur de la convention et du protocole, alors que les œuvres existantes (et les productions étrangères) ne sont sujettes qu’au dépôt volontaire. C’est pourquoi il est important que, dans la mise en œuvre de la convention, les Etats soient instamment priés de sauvegarder les chefs-d’œuvre du passé.
5. Le projet de convention n’est pas très clair sur le point de savoir quel matériel doit être sauvegardé: «toutes les œuvres cinématographiques» produites à compter de son entrée en vigueur, comme stipulé à l’article 3, paragraphe 1, ou ce que chaque Partie contractante considère comme matériel «faisant partie de son patrimoine audiovisuel». Le rapport explicatif au projet de convention est tout aussi ambigu, mais il est favorable au «souhait des Parties de se prononcer elles-mêmes sur ce qui appartient ou n’appartient pas à ce patrimoine». Une définition aussi subjective risque en tout état de cause de conduire à des décisions arbitraires ou discriminatoires.
6. Le projet de protocole sur les productions télévisuelles est plus clair, puisqu’il indique uniquement que l’obligation du dépôt légal concerne «les productions télévisuelles faisant partie de son patrimoine audiovisuel». Une telle approche est plus aisément défendable, étant donnée l’énorme quantité de productions télévisuelles. Le risque de décisions arbitraires n’en est pas moins identique.
7. L’Assemblée regrette que le dépôt légal ne concerne que ce que les pays considèrent individuellement comme faisant partie de leur patrimoine national. La normalisation des procédures dans toute l’Europe ne peut constituer à elle seule une explication satisfaisante, puisqu’elle ne tient pas compte de l’existence d’un patrimoine européen commun.
8. Il importe que les organismes responsables du dépôt légal soient non seulement indépendants de toute personne physique ou morale se livrant à des activités lucratives dans le secteur, mais également libres de toute ingérence politique directe. Si de nos jours la censure, notamment en matière de productions télévisuelles, se pratique de moins en moins souvent en Europe, elle n’a toutefois pas entièrement disparu.
9. Il est important de faciliter l’accès au matériel déposé et sa mise à disposition à des fins culturelles, scientifiques et de recherche.
10. En conclusion, l’Assemblée espère que les États membres signeront et ratifieront la convention et son protocole le plus tôt possible, de manière à accélérer leur entrée en vigueur. Tout doit être mis en œuvre pour inviter des États non européens à adhérer également à la convention et à son protocole, étant donné que le public européen ne se contente pas de visionner des œuvres européennes.