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Mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Turquie

Recommandation 1576 (2002)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 23 septembre 2002 (25e séance) (voir Doc. 9537, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jurgens). Texte adopté par l’Assemblée le 23 septembre 2002 (25e séance).
1. L’Assemblée parlementaire, se référant à sa Résolution 1297 (2002) sur la mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Turquie, demande instamment au Comité des Ministres de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que les décisions de la Cour soient exécutées sans plus tarder, notamment en veillant à ce que la nouvelle législation, adoptée par la Turquie en août 2002, sur la réouverture des procès entre immédiatement en vigueur et soit applicable à toutes les affaires pendantes devant le Comité des Ministres pour contrôle d’exécution, conformément à l’article 46 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (force obligatoire et exécution des arrêts).
2. L’Assemblée, en particulier, exprime ses vives préoccupations devant le constant refus de la Turquie de respecter les arrêts de la Cour dans l’affaire Loizidou, et invite la Turquie à payer la satisfaction équitable due à la requérante.
3. Elle rappelle également sa Recommandation 1546 (2002), dans laquelle elle a déclaré soutenir fermement la décision du Comité des Ministres d’inviter instamment les autorités des Etats membres à prendre les mesures qu’elles jugent appropriées pour assurer la bonne exécution des arrêts, dans les cas où le Comité des Ministres a estimé que les Etats défendeurs n’ont pas respecté leur obligation fondamentale – en vertu de la Convention – de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
4. Elle recommande au Comité des Ministres d’envisager l’adoption de toutes les mesures qui se révéleraient nécessaires dans l’hypothèse où la Turquie persisterait dans son refus ou continuerait à différer le paiement de la satisfaction équitable, y compris la saisie de la somme correspondante sur la contribution de la Turquie au Conseil de l’Europe, et l’application d’une astreinte, comme elle l’a déjà préconisé dans la Recommandation 1477 (2000) de l’Assemblée sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
5. Concernant enfin l’affaire Sadak et autres contre la Turquie, l’Assemblée, se référant à sa Résolution 1297 susmentionnée et à l’obligation de la Turquie, au regard de l’article 46 de la Convention, de prendre des mesures concrètes pour remédier aux conséquences de la violation établie par la Cour, prie instamment le Comité des Ministres d’user de tous les moyens dont il dispose pour assurer l’exécution de l’arrêt sans plus tarder.