Vote ouvert et transparent à l’Assemblée parlementaire
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 17 novembre 2006 (voir Doc. 11076, rapport de la commission du Règlement et des immunités,
rapporteur: M. Cebeci).
- Thesaurus
1. Dans une démocratie, dont l’essence
même réside dans le débat et la discussion publics, la responsabilité
des parlementaires constitue une exigence fondamentale et en est
l’un des traits essentiels. Elle implique notamment que les parlementaires
répondent de leurs actions devant l’institution dont ils relèvent
et vis-à-vis de laquelle ils sont responsables, et, au premier chef,
devant leur électorat. Cela implique, par voie de conséquence, que
l’information concernant leurs activités et leurs actions soit effectivement
disponible et publique.
2. Le public au sens large et plus particulièrement l’électorat,
les médias et les divers groupes de pression témoignent d’un intérêt
certain et croissant pour la manière dont les représentants se sont
exprimés sur certaines questions cruciales et dont ils ont pris
position sur ces questions par leur vote. Cela est vrai au niveau national
mais également dans les institutions parlementaires internationales.
La publicité des votes et l’explication de son vote donnée par le
parlementaire répondent à ce besoin de transparence. Le développement
des moyens électroniques et de l’internet permet de le concrétiser.
3. L’Assemblée parlementaire considère qu’il est important de
répondre à la demande du public d’une plus grande transparence dans
les décisions prises par l’Assemblée. La publicité des votes, à
savoir celle des résultats mais également celle des votes individuels,
est un élément incontestable de cette transparence.
4. L’Assemblée prend note de la décision prise par le Bureau
lors de sa réunion du 6 septembre 2006 – qui constitue un premier
pas dans la bonne direction – de rendre public, via le site internet
de l’Assemblée, à partir de la partie de session d’octobre 2006,
les noms des membres ayant participé aux votes de l’Assemblée.
5. L’Assemblée considère qu’il est important d’avoir une règle
claire et précise, bien comprise de tous, qui s’applique à tous
les membres de manière uniforme. Aussi l’Assemblée est-elle d’avis
qu’il est nécessaire:
5.1 de publier
au procès-verbal de séance les résultats chiffrés des votes sur
les textes en adoption;
5.2 de publier sous forme électronique sur le site internet
de l’Assemblée les résultats de chaque vote quel qu’il soit, qu’il
s’agisse des textes en adoption, des amendements, des motions de
procédure, etc., avec indication du nom des votants et de la manière
dont ils ont voté.
6. En conséquence, l’Assemblée décide de procéder à la modification
du Règlement de l’Assemblée, et:
6.1 de
remplacer l’article 39.4 par le texte suivant:
«Seules les voix “pour” et “contre” entrent dans le calcul
des suffrages exprimés. Le Président déclare le vote clos et proclame
le résultat du vote. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite. En
cas de vote électronique, le résultat chiffré s’affiche publiquement
dans la salle des séances; le résultat chiffré du vote sur les projets
de résolution, de recommandation et d’avis au Comité des Ministres
est également consigné au procès-verbal de la séance.»
6.2 d’insérer après l’article 39.4 le nouveau paragraphe suivant:
«Lorsque le vote a lieu en utilisant
le système de vote électronique, les votes individuels des membres
sont rendus publics.»
6.3 de remplacer l’article 39.5 par le texte suivant:
«Un vote par appel nominal ne peut
être demandé que si l’emploi du système électronique est techniquement
impossible. Il sera admis si au moins un sixième des représentants
composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à
cinq délégations nationales au moins, le demandent1.
1. Le nombre de représentants composant l’Assemblée qui
sont autorisés à voter correspond au nombre de sièges attribués
à chacun des Etats membres par l’article 26 du Statut du Conseil
de l’Europe, dûment pourvus selon les dispositions de l’article
25 du Statut et des articles 6 à 11 du Règlement de l’Assemblée, à
l’exclusion des représentants qui ont été privés de leurs droits
de vote à l’Assemblée ou dont les droits de vote ont été suspendus
en vertu de l’article 7.3, 8.5 ou 9.4. Si le nombre de représentants
autorisés à voter n’est pas divisible par six, le résultat de la
division est arrondi à l’unité inférieure.»
6.4 de remplacer l’article 39.7 par le texte suivant:
«Le vote par appel nominal se fait
par ordre alphabétique des noms des représentants. Le vote a lieu
à haute voix et s’énonce uniquement par “oui”, “non” ou “abstention”.
Le Président demande si tous les membres ont été appelés avant de
déclarer le vote clos et d’en annoncer le résultat. Les votes sont
consignés au procès-verbal de la séance en suivant l’ordre alphabétique des
noms des représentants.»
7. L’Assemblée décide que les nouvelles dispositions entreront
en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2007.