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Vote ouvert et transparent à l’Assemblée parlementaire

Résolution 1529 (2006)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 17 novembre 2006 (voir Doc. 11076, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Cebeci).
Thesaurus
1. Dans une démocratie, dont l’essence même réside dans le débat et la discussion publics, la responsabilité des parlementaires constitue une exigence fondamentale et en est l’un des traits essentiels. Elle implique notamment que les parlementaires répondent de leurs actions devant l’institution dont ils relèvent et vis-à-vis de laquelle ils sont responsables, et, au premier chef, devant leur électorat. Cela implique, par voie de conséquence, que l’information concernant leurs activités et leurs actions soit effectivement disponible et publique.
2. Le public au sens large et plus particulièrement l’électorat, les médias et les divers groupes de pression témoignent d’un intérêt certain et croissant pour la manière dont les représentants se sont exprimés sur certaines questions cruciales et dont ils ont pris position sur ces questions par leur vote. Cela est vrai au niveau national mais également dans les institutions parlementaires internationales. La publicité des votes et l’explication de son vote donnée par le parlementaire répondent à ce besoin de transparence. Le développement des moyens électroniques et de l’internet permet de le concrétiser.
3. L’Assemblée parlementaire considère qu’il est important de répondre à la demande du public d’une plus grande transparence dans les décisions prises par l’Assemblée. La publicité des votes, à savoir celle des résultats mais également celle des votes individuels, est un élément incontestable de cette transparence.
4. L’Assemblée prend note de la décision prise par le Bureau lors de sa réunion du 6 septembre 2006 – qui constitue un premier pas dans la bonne direction – de rendre public, via le site internet de l’Assemblée, à partir de la partie de session d’octobre 2006, les noms des membres ayant participé aux votes de l’Assemblée.
5. L’Assemblée considère qu’il est important d’avoir une règle claire et précise, bien comprise de tous, qui s’applique à tous les membres de manière uniforme. Aussi l’Assemblée est-elle d’avis qu’il est nécessaire:
5.1 de publier au procès-verbal de séance les résultats chiffrés des votes sur les textes en adoption;
5.2 de publier sous forme électronique sur le site internet de l’Assemblée les résultats de chaque vote quel qu’il soit, qu’il s’agisse des textes en adoption, des amendements, des motions de procédure, etc., avec indication du nom des votants et de la manière dont ils ont voté.
6. En conséquence, l’Assemblée décide de procéder à la modification du Règlement de l’Assemblée, et:
6.1 de remplacer l’article 39.4 par le texte suivant:
«Seules les voix “pour” et “contre” entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le Président déclare le vote clos et proclame le résultat du vote. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite. En cas de vote électronique, le résultat chiffré s’affiche publiquement dans la salle des séances; le résultat chiffré du vote sur les projets de résolution, de recommandation et d’avis au Comité des Ministres est également consigné au procès-verbal de la séance.»
6.2 d’insérer après l’article 39.4 le nouveau paragraphe suivant:
«Lorsque le vote a lieu en utilisant le système de vote électronique, les votes individuels des membres sont rendus publics.»
6.3 de remplacer l’article 39.5 par le texte suivant:
«Un vote par appel nominal ne peut être demandé que si l’emploi du système électronique est techniquement impossible. Il sera admis si au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales au moins, le demandent1.
1. Le nombre de représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter correspond au nombre de sièges attribués à chacun des Etats membres par l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, dûment pourvus selon les dispositions de l’article 25 du Statut et des articles 6 à 11 du Règlement de l’Assemblée, à l’exclusion des représentants qui ont été privés de leurs droits de vote à l’Assemblée ou dont les droits de vote ont été suspendus en vertu de l’article 7.3, 8.5 ou 9.4. Si le nombre de représentants autorisés à voter n’est pas divisible par six, le résultat de la division est arrondi à l’unité inférieure.»
6.4 de remplacer l’article 39.7 par le texte suivant:
«Le vote par appel nominal se fait par ordre alphabétique des noms des représentants. Le vote a lieu à haute voix et s’énonce uniquement par “oui”, “non” ou “abstention”. Le Président demande si tous les membres ont été appelés avant de déclarer le vote clos et d’en annoncer le résultat. Les votes sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l’ordre alphabétique des noms des représentants.»
7. L’Assemblée décide que les nouvelles dispositions entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2007.