Situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire (ATT)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 24 janvier 2007 (6e séance)
(voir Doc. 11109, rapport de la commission des migrations, des réfugiés
et de la population, rapporteur: M. Henderson). Texte adopté par l’Assemblée le
24 janvier 2007 (6e séance).
- Thesaurus
1. La mobilité croissante des travailleurs
et des services, tant dans le marché intérieur européen qu’entre les
pays de la Communauté d’Etats indépendants (CEI), aboutira inévitablement
à une modification du paysage de l’emploi dans une Europe élargie.
Les problèmes qui se posent pour le recrutement régulier et irrégulier,
bien que de nature différente, ne devraient que s’accentuer du fait
de la croissance des activités en matière de recrutement temporaire
national et transnational.
2. La pauvreté, l’absence d’Etat de droit, le nivellement par
le bas des normes du travail, la présence de groupes criminels et
le phénomène de la corruption dans certains pays, en particulier
en Europe de l’Est et dans de nombreux pays de la CEI, sont autant
de facteurs qui contribuent à augmenter le recrutement irrégulier,
le travail forcé et la traite des êtres humains.
3. Le recrutement temporaire transnational, régulier et irrégulier,
augmente également en Europe centrale et orientale, avec l’arrivée
de main-d’œuvre à bas prix venue de pays situés plus à l’est et
au sud-est.
4. En Europe centrale et orientale, le recrutement par des agences
de travail temporaire légitimes n’est apparu que récemment. Sans
partenaires sociaux capables d’instaurer une autorégulation efficace,
il faudra légiférer pour asseoir la réputation de cette forme d’emploi
tant auprès des sociétés utilisatrices que des candidats à un emploi
par ce biais. Une réglementation forte et des mécanismes permettant
de la faire appliquer (avec un système de licence et des inspections
du travail) pourraient contribuer à légitimer l’activité des agences
de travail temporaire lorsque le secteur démarre à peine.
5. Dans le contexte de l’Union européenne, les problèmes sont
de nature différente; il s’agit de réglementer l’essentiel des activités
des agences de travail temporaire afin de préserver les normes du
travail et de permettre à tous d’opérer dans des conditions égalitaires
dans le marché intérieur.
6. Le Royaume-Uni, l’Irlande et la Suède ont appliqué une politique
de la porte ouverte en ce qui concerne l’emploi de travailleurs
venant des nouveaux Etats membres de l’Union européenne, au moment
de l’élargissement de l’Union à 25. Des accords transitoires doivent
à présent être conclus avec la Bulgarie et la Roumanie. Il est donc
nécessaire d’établir des règles claires et de rechercher une plus
grande harmonisation au sein du marché intérieur. A cet égard, l’Assemblée
parlementaire se réjouit de l’adoption, le 12 décembre 2006, de
la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil de
l’Union européenne relative aux services dans le marché intérieur.
7. Certains Etats membres du Conseil de l’Europe ont déjà adopté
des règles garantissant que les travailleurs migrants temporaires,
en termes de salaires, de conditions de travail et de droits sociaux, bénéficient
de l’égalité de rémunération par rapport à la main-d’œuvre locale
dans leurs pays respectifs. Il est donc important – en particulier
du fait de l’augmentation actuelle et prévisible des activités des
agences de travail temporaire – que, dans tous les Etats membres
du Conseil de l’Europe, des règles de base existent pour garantir
l’égalité de traitement et les droits de base des travailleurs temporaires
et migrants.
8. L’article 19 de la Charte sociale européenne révisée (STE
no 163) donne déjà des orientations pour certaines
des normes de base encadrant les droits des travailleurs migrants
et de leurs familles à la protection et à l’assistance, en prévoyant
que ceux-ci ne doivent pas recevoir un traitement moins favorable
que celui réservé aux résidents nationaux en ce qui concerne la
rémunération et les conditions de travail, l’affiliation syndicale,
le droit à bénéficier des dispositions de convention collective
et le droit au logement.
9. En outre, la Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille, les Conventions de l’Organisation internationale du travail
(OIT) sur les travailleurs migrants (C143) et sur les agences d’emploi
privées (C181), les Protocoles de Palerme et la Convention européenne
relative au statut juridique du travailleur migrant (STE no 93)
ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre
la traite des êtres humains (STCE no 197)
sont d’autres instruments normatifs qui offrent un bon cadre de
coopération et d’action conjointe aux Etats membres du Conseil de
l’Europe et au-delà.
11. Enfin, l’Assemblée se félicite de la décision du Comité européen
sur les migrations (CDMG) d’axer sa prochaine 8e Conférence des
ministres européens chargés de la migration sur les thèmes de la
migration de travail et du codéveloppement. La conférence ministérielle
sera l’occasion de renforcer les mécanismes de coopération entre
les pays d’origine, de transit et de destination afin d’améliorer
la réglementation et la gestion des migrations de travail en Europe.
12. A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée invite ceux des
Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait:
12.1 à signer, à ratifier et à mettre
en œuvre la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, les
Conventions de l’OIT sur les travailleurs migrants (C143) et sur
les agences d’emploi privées (C181), ainsi que les Protocoles de Palerme;
12.2 à signer, à ratifier et à mettre en œuvre la Convention
européenne relative au statut juridique du travailleur migrant et
la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite
des êtres humains;
12.3 à signer, à ratifier et à mettre en œuvre la Charte sociale
européenne révisée et son article 19;
12.4 à faire appliquer la législation et les réglementations
du travail existantes en ce qui concerne le recrutement de main-d’œuvre
transnationale et la protection des travailleurs migrants;
12.5 à consacrer le principe d’égalité de traitement pour les
travailleurs temporaires et les travailleurs migrants opérant sur
le marché du travail national;
12.6 à mettre en place une réglementation destinée aux fournisseurs
de travail (agences de travail temporaire) par le biais de systèmes
d’enregistrement et de licences;
12.7 à inclure, dans leurs législations et réglementations
nationales, des définitions claires et complètes de ce que sont
un recruteur ou une agence privés de travail temporaire et du statut contractuel
des travailleurs employés par une agence de travail temporaire;
12.8 à promouvoir l’instauration d’une autorégulation et à
élaborer des codes de conduite nationaux;
12.9 à établir la responsabilité claire des agences de travail
temporaire et des sociétés utilisatrices;
12.10 à appliquer des sanctions dissuasives et proportionnelles
à la fois aux agences de travail temporaire et aux sociétés utilisatrices
en cas de violation des dispositions réglementaires;
12.11 à établir une coopération entre les inspections du travail,
les syndicats, les agences de travail temporaire, les ONG et la
police, en vue d’identifier les chefs de gang et les pratiques abusives
qui violent les réglementations nationales en matière de droit du
travail;
12.12 à affecter davantage de ressources aux inspections nationales
du travail;
12.13 à inciter les agences de travail temporaire à affecter
un certain pourcentage des ressources à la formation professionnelle;
12.14 à poursuivre les efforts pour traiter le problème de la
migration irrégulière;
12.15 à instaurer une coopération internationale entre les inspections
du travail, la police et les gardes-frontière;
12.16 à faire en sorte que les travailleurs migrants puissent
accéder facilement aux informations sur leurs droits et sur les
normes nationales en matière de droit du travail;
12.17 à permettre aux travailleurs migrants de faire plus facilement
valoir leurs droits grâce à une assistance juridique et au recours
à un service de médiateur;
12.18 à encourager les syndicats à faire participer les travailleurs
migrants et à défendre les droits de ces derniers.
13. L’Assemblée invite les institutions de l’Union européenne
à réexaminer la proposition de la Commission de l’Union européenne
en faveur d’une directive sur les conditions de travail des personnes
employées par une agence de travail temporaire.