Projet de convention du Conseil de l’Europe en matière d’adoption des enfants (révisée)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission permanente,
agissant au nom de l’Assemblée, le 23 novembre 2007 (voir Doc. 11381, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, rapporteur: M. Bartumeu Cassany; et Doc. 11453, avis de la commission des questions sociales, de la
santé et de la famille, rapporteur: Mme Vermot-Mangold).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire se félicite
de l’élaboration du projet de convention du Conseil de l’Europe
en matière d’adoption des enfants (révisée)
Note.
Elle considère ce projet comme une avancée importante et nécessaire,
étant donné qu’il était largement reconnu que la Convention européenne
en matière d’adoption des enfants de 1967 (STE no 58) nécessitait
une mise à jour non seulement en raison des évolutions jurisprudentielles
et sociétales, mais aussi eu égard aux autres textes internationaux
pertinents.
2. Non seulement ce projet de convention révisée est mis à jour
mais, étant essentiellement consacré à l’adoption non internationale,
il vient compléter les normes internationales pertinentes, à savoir
principalement la Convention de La Haye sur la protection des enfants
et la coopération en matière d’adoption internationale («Convention
de La Haye de 1993»), adoptée le 29 mai 1993, dont les dispositions
ne s’appliquent qu’aux adoptions internationales.
3. La future convention révisée s’insère parfaitement dans une
priorité bien établie de l’Assemblée et de tout le Conseil de l’Europe:
construire une Europe pour et avec les enfants. Elle place au centre
des procédures d’adoption la notion d’«intérêt supérieur de l’enfant»,
conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour européenne
des Droits de l’Homme.
4. Concernant l’article 27 du projet de convention autorisant
des réserves, l’Assemblée est d’avis que cela va à l’encontre du
but même de ce projet de convention, à savoir l’harmonisation du
droit substantiel sur l’adoption dans les Etats parties. Par ailleurs,
elle considère que le libellé des dispositions en question, ou la substance
même de celles-ci, rend inutile toute réserve. Par conséquent, elle
recommande au Comité des Ministres de supprimer toute possibilité
d’exprimer des réserves. A défaut, elle recommande à tous les Etats membres
d’adhérer à cette convention sans faire de réserve et appelle les
parlements nationaux à être vigilants à cet égard.
5. L’Assemblée préconise en outre certains ajouts dans le texte
concernant la place du père naturel et les droits des couples hétérosexuels
qui vivent ensemble dans le cadre d’une relation stable afin d’éviter
toute discrimination. Dans ce contexte, l’Assemblée est d’avis que
l’évolution sociétale est telle que ses propositions d’amendement
n’auront pas pour effet de rendre la ratification plus difficile
pour certains Etats.
6. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres de modifier
comme suit le projet de convention:
6.1 à l’article 5, paragraphe 5, ajouter après «le consentement
de la mère» les mots «et, dans la mesure du possible, du père»;
6.2 à l’article 7, paragraphe 1.a, ajouter la phrase suivante
«iii. qui vivent ensemble dans le cadre d’une relation stable»;
6.3 à l’article 7, paragraphe 2, supprimer «hétérosexuels
et»;
6.4 à l’article 11, paragraphe 2, supprimer «ou» et après
les mots «partenaire enregistré», ajouter «ou le concubin, dès lors
que le couple vit ensemble dans le cadre d’une relation stable,»;
6.5 remplacer l’article 22, paragraphe 3, par le texte suivant:
«L’enfant adopté a le droit de
connaître ses parents d’origine et d’avoir accès aux informations détenues
par les autorités compétentes concernant ses origines. Lorsque par
exception ses parents d’origine ont la possibilité légale de ne
pas divulguer leur identité, une autorité compétente doit déterminer
s’il convient de communiquer des informations sur l’identité, au regard
des circonstances et des droits respectifs de l’enfant et de ses
parents d’origine. Un enfant adopté n’ayant pas encore atteint l’âge
de la majorité peut recevoir des conseils appropriés.»;
6.6 remplacer l’article 27 par: «Aucune réserve n’est admise
à l’égard de la présente convention».