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Projet de convention du Conseil de l’Europe en matière d’adoption des enfants (révisée)

Avis 266 (2007)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 novembre 2007 (voir Doc. 11381, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Bartumeu Cassany; et Doc. 11453, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: Mme Vermot-Mangold).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire se félicite de l’élaboration du projet de convention du Conseil de l’Europe en matière d’adoption des enfants (révisée)Note. Elle considère ce projet comme une avancée importante et nécessaire, étant donné qu’il était largement reconnu que la Convention européenne en matière d’adoption des enfants de 1967 (STE no 58) nécessitait une mise à jour non seulement en raison des évolutions jurisprudentielles et sociétales, mais aussi eu égard aux autres textes internationaux pertinents.
2. Non seulement ce projet de convention révisée est mis à jour mais, étant essentiellement consacré à l’adoption non internationale, il vient compléter les normes internationales pertinentes, à savoir principalement la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale («Convention de La Haye de 1993»), adoptée le 29 mai 1993, dont les dispositions ne s’appliquent qu’aux adoptions internationales.
3. La future convention révisée s’insère parfaitement dans une priorité bien établie de l’Assemblée et de tout le Conseil de l’Europe: construire une Europe pour et avec les enfants. Elle place au centre des procédures d’adoption la notion d’«intérêt supérieur de l’enfant», conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
4. Concernant l’article 27 du projet de convention autorisant des réserves, l’Assemblée est d’avis que cela va à l’encontre du but même de ce projet de convention, à savoir l’harmonisation du droit substantiel sur l’adoption dans les Etats parties. Par ailleurs, elle considère que le libellé des dispositions en question, ou la substance même de celles-ci, rend inutile toute réserve. Par conséquent, elle recommande au Comité des Ministres de supprimer toute possibilité d’exprimer des réserves. A défaut, elle recommande à tous les Etats membres d’adhérer à cette convention sans faire de réserve et appelle les parlements nationaux à être vigilants à cet égard.
5. L’Assemblée préconise en outre certains ajouts dans le texte concernant la place du père naturel et les droits des couples hétérosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d’une relation stable afin d’éviter toute discrimination. Dans ce contexte, l’Assemblée est d’avis que l’évolution sociétale est telle que ses propositions d’amendement n’auront pas pour effet de rendre la ratification plus difficile pour certains Etats.
6. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres de modifier comme suit le projet de convention:
6.1 à l’article 5, paragraphe 5, ajouter après «le consentement de la mère» les mots «et, dans la mesure du possible, du père»;
6.2 à l’article 7, paragraphe 1.a, ajouter la phrase suivante «iii. qui vivent ensemble dans le cadre d’une relation stable»;
6.3 à l’article 7, paragraphe 2, supprimer «hétérosexuels et»;
6.4 à l’article 11, paragraphe 2, supprimer «ou» et après les mots «partenaire enregistré», ajouter «ou le concubin, dès lors que le couple vit ensemble dans le cadre d’une relation stable,»;
6.5 remplacer l’article 22, paragraphe 3, par le texte suivant:
«L’enfant adopté a le droit de connaître ses parents d’origine et d’avoir accès aux informations détenues par les autorités compétentes concernant ses origines. Lorsque par exception ses parents d’origine ont la possibilité légale de ne pas divulguer leur identité, une autorité compétente doit déterminer s’il convient de communiquer des informations sur l’identité, au regard des circonstances et des droits respectifs de l’enfant et de ses parents d’origine. Un enfant adopté n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité peut recevoir des conseils appropriés.»;
6.6 remplacer l’article 27 par: «Aucune réserve n’est admise à l’égard de la présente convention».