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Adoption d'un protocole additionnel au Statut du Conseil de l'Europe

Conclusions | Doc. 123 | 28 août 1950

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 107, Rapport. 1950 - 2e session - Première partie

1 Recommandation au Comité des Ministres adoptée le 28 août 1950, en conclusion du débat sur le deuxième rapport de la Commission des Affaires Générales

L'Assemblée,

Considérant qu'il est souhaitable que l'exécution d'accords qui ne s'appliquent pas immédiatement à tous les États membres du Conseil de l'Europe puisse être effectuée dans le cadre du Conseil;

Recommande au Comité des Ministres de proposer aux gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe d'adopter le protocole additionnel suivant au Statut du Conseil;

i Par des conventions spéciales conclues entre les États membres ou entre certains d'entre eux, des pouvoirs non prévus par le Statut du Conseil pourront être conférés tant à des comités spéciaux du Comité des Ministres qu'à des commissions de l'Assemblée Consultative, composée des représentants des États signataires de ces conventions spéciales, et cela sans engager la responsabilité des États non signataires de ces conventions, ni celle de leurs représentants à l'Assemblée Consultative;
ii Les Comités spéciaux du Comité des Ministres et les commissions de l'Assemblée Consultative visés ci-dessus soumettent périodiquement des rapports sur leur activité avec la documentation appropriée, les comités spéciaux au Comité des Ministres, les Commissions à l'Assemblée Consultative.
iii Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe pourra, par les conventions spéciales mentionnées ci-dessus, être chargé d'assister de nouveaux organes créés entre les États membres ou entre certains d'entre eux. Les frais supplémentaires du Secrétariat Général qui résulteraient de ces nouvelles charges seront supportés par le Conseil de l'Europe, à condition que les deux tiers au moins des Etats membres soient parties aux dites conventions. Lorsque moins de deux tiers des États membres du Conseil seront parties à une telle convention, les frais supplémentaires éventuels du Secrétariat seront supportés par les États signataires dans les conditions fixées par la convention.