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Un statut internationalement reconnu pour les observateurs d’élections

Résolution 1771 (2010)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 12 novembre 2010 (voir Doc. 12355, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Weekers). Voir également la Recommandation 1945 (2010).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire renvoie à ses travaux antérieurs relatifs au processus électoral, en particulier à sa Résolution 1320 (2003) sur le Code de bonne conduite en matière électorale, à sa Résolution 1546 (2007) sur le Code de bonne conduite des partis politiques, à sa Résolution 1591 (2007) sur le vote à distance, à sa Résolution 1590 (2007) sur le vote à bulletin secret – Code européen de bonne conduite sur le vote à bulletin secret comprenant des lignes directrices pour les personnalités politiques, les observateurs et les électeurs, à sa Résolution 1705 (2010) sur les seuils électoraux et autres aspects des systèmes électoraux ayant une incidence sur la représentativité des parlements dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, et, enfin, à sa Résolution 1736 (2010) sur le Code de bonne conduite en matière de partis politiques.
2. Les élections démocratiques sont la manifestation des droits fondamentaux, civils et politiques, et constituent un pilier essentiel de stabilité politique. L’Assemblée a déjà souligné que la tenue, à intervalles réguliers, d’élections libres à scrutin égal, universel, secret et direct, reste une condition fondamentale de la reconnaissance du caractère démocratique d’un système politique, et que son objectif est d’établir la plus vaste zone au monde d’«élections libres et équitables».
3. L’observation des élections joue un rôle important dans l’amélioration du processus électoral démocratique et dans la promotion de la protection des droits de l’homme. Les observateurs électoraux supervisent des élections se déroulant conformément à des normes législatives nationales et internationales. Ils examinent également le cadre législatif électoral en vigueur. Par conséquent, l’observation des élections est un instrument efficace pour identifier les failles du processus électoral et pour empêcher la fraude. C’est aussi un outil qui renforce la confiance de l’électorat dans le processus électoral.
4. Aujourd’hui, l’observation des élections est une procédure largement acceptée. Au niveau international, de nombreuses organisations, dont l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l’Union européenne, participent à l’observation des élections, et la plupart ont adopté des lignes directrices sur le statut des observateurs d’élections.
5. L’Assemblée note que, même si plusieurs organisations sont soucieuses de promouvoir des élections libres et équitables et que, par conséquent, plusieurs lignes directrices régissent le statut des observateurs d’élections de diverses manières, ces lignes directrices manquent de cohérence. Dans sa Résolution 1320 (2003), l’Assemblée, constatant que «chaque organisation européenne ou internationale appliquait ses propres critères en matière d’observation et d’évaluation des élections, et qu’il n’existe aucun texte formel définissant les principes du patrimoine électoral européen ni d’organe européen permanent de contrôle électoral», estime que «le Conseil de l’Europe, en raison de son rôle spécifique de gardien de la démocratie en Europe, doit être à l’avant-garde en matière de codification des règles électorales».
6. L’Assemblée rappelle qu’elle possède une longue expérience en matière d’observation des élections et souligne le rôle qu’elle joue dans la promotion des élections démocratiques.
7. Elle attire également l’attention sur l’acquis des autres organes du Conseil de l’Europe en matière de droit électoral, en particulier les travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et de son Conseil des élections démocratiques, ainsi que ceux du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. Elle salue spécialement les lignes directrices relatives à l’élection adoptées par la Commission de Venise, tel le Code de bonne conduite en matière électorale, et ses récents documents sur le statut des observateurs d’élections.
8. S’appuyant sur les recommandations et les lignes directrices de la Commission de Venise, l’Assemblée constate que, même si plusieurs instruments de droit international, essentiellement non contraignants, traitent des droits et des devoirs des observateurs d’élections, ces derniers ne font pas l’objet de règles communes. Au niveau international, ces règles restent encore fragmentaires. L’Assemblée estime qu’il est nécessaire d’harmoniser les règles internationales sur le statut des observateurs d’élections.
9. S’agissant des règles nationales régissant le statut des observateurs d’élections, l’Assemblée constate que, dans la majorité des Etats membres, elles ne font l’objet d’aucune disposition législative. Bien que certains Etats aient prévu des règles sur ce point, ces dispositions varient considérablement d’un pays à l’autre, et les pratiques électorales restent encore soumises à des traditions nationales disparates. L’Assemblée rappelle que cette situation ne doit pas servir de prétexte pour saper les principes fondamentaux régissant la conduite d’élections libres et équitables.
10. L’Assemblée estime que l’adoption de règles unifiées à l’échelon européen pourrait renforcer le statut de l’observation des élections, de même que leur crédibilité et leur légitimité, et empêcher certains problèmes pratiques – tel le risque de «faire son marché» parmi les observateurs d’élections. Ces règles doivent être fondées sur la Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections et sur le Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux.
11. Le Conseil de l’Europe doit redoubler d’efforts pour maintenir la confiance dans les systèmes électoraux. La mise en œuvre des précédentes lignes directrices et d’un statut uniforme pour les observateurs d’élections serait l’un des moyens de réaliser cet objectif.
12. L’Assemblée en appelle donc aux Etats membres du Conseil de l’Europe:
12.1 pour mettre en œuvre dans leur législation nationale, si ce n’est déjà fait, la Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections et le Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux;
12.2 pour promouvoir la connaissance des règles édictées par ces textes auprès des parties prenantes, tant en organisant des séminaires et des formations qu’en fournissant une documentation pertinente et actualisée;
12.3 pour mettre en place une coopération internationale avec d’autres organisations, telles que le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) et l’Union européenne, et avec d’autres parties prenantes à l’observation des élections.
13. L’Assemblée se félicite des travaux précieux menés par la Commission de Venise en matière de droit électoral, en particulier pour codifier et mettre en place des règles régissant le statut des observateurs d’élections. Elle l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce domaine.
14. En outre, l’Assemblée en appelle aux Etats membres du Conseil de l’Europe pour mettre en œuvre les lignes directrices de la Commission de Venise sur un statut internationalement reconnu pour les observateurs d’élections, tout en veillant à ce que ces lignes directrices ne fassent pas double emploi avec les normes fixées dans la Déclaration de principes pour l’observation internationale des élections et dans le Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux. En établissant des règles explicites sur les droits et les devoirs des observateurs d’élections, les Etats membres doivent en particulier:
14.1 permettre aux observateurs d’élections de couvrir les domaines d’évaluation de tout le processus électoral, y compris la période antérieure au scrutin, le jour du scrutin et la période postérieure au scrutin;
14.2 s’assurer que les observateurs d’élections sont convoqués suffisamment à l’avance;
14.3 définir clairement et harmoniser la procédure d’accréditation, les règles régissant l’accréditation devant être appliquées avec souplesse;
14.4 prévoir des voies de recours en cas de non-respect des droits des observateurs d’élections;
14.5 veiller à ce que la liberté de circulation des observateurs ne soit pas entravée;
14.6 garantir la sécurité des observateurs d’élections dans l’exercice de leurs fonctions.
15. Les membres des délégations parlementaires auprès de l’Assemblée sont invités:
15.1 à introduire la question du statut des observateurs d’élections dans les travaux de leurs parlements nationaux;
15.2 à promouvoir les travaux menés par la Commission de Venise et l’Assemblée en matière électorale, notamment l’observation des élections.