La modification de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée parlementaire – mise en œuvre de la Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 7 octobre 2011 (36e séance)
(voir Doc. 12716, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Gross). Texte adopté par l’Assemblée le 7 octobre
2011 (36e séance).
- Thesaurus
1. En adoptant
la
Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire, l’Assemblée parlementaire
a approuvé diverses mesures visant à renforcer et à améliorer l’efficacité
de son fonctionnement, la cohérence de ses structures ainsi que
la crédibilité et la visibilité de ses actions. L’Assemblée a chargé
la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
de procéder aux adaptations nécessaires de son Règlement, afin de
donner corps aux mesures adoptées.
2. Par ailleurs, considérant que les procédures qui régissent
ses activités et ses décisions doivent reposer sur des règles parlementaires
claires, cohérentes, actualisées et effectives, l’Assemblée a régulièrement procédé
à la modification de son Règlement, afin de prendre en compte l’évolution
de la pratique parlementaire ou de clarifier les règles ou procédures
lorsque leur application ou leur interprétation soulève des difficultés, ou
lorsque des problèmes spécifiques se posent.
3. Au vu des considérations qui précèdent, et en application
de la Résolution 1822 (2011), l’Assemblée décide de modifier son
Règlement comme suit:
3.1 s’agissant
des propositions de recommandation et de résolution, à l’article
24.2, ajouter à la fin de la première phrase les mots suivants:
«ou être adoptée par une commission,
statuant aux conditions de quorum telles que définies à l’article
45.3, à la condition qu’elle relève de son mandat spécifique»;
3.2 s’agissant de la saisine des commissions:
3.2.1 à la fin de l’article 25.1,
ajouter la phrase suivante:
«Un
document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport
de commission à l’Assemblée.»;
3.2.2 après l’article 25.1, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«Le Bureau peut saisir une commission
d’une question spécifique, notamment dans le cadre des suites à
donner à un texte adopté, dont elle n’est pas déjà saisie, pour
rapport à l’Assemblée.»;
3.3 s’agissant des amendements, après l’article 33.2, ajouter
le nouveau paragraphe suivant:
«Sauf
lorsque l’amendement s’explique de lui-même, un amendement peut
être accompagné d’une note explicative, d’une longueur maximale
de 50 mots, visant à en clarifier la compréhension ou à en expliciter
la portée.»;
3.4 s’agissant des débats en séance plénière de l’Assemblée:
3.4.1 après l’article 37 («Organisation
des débats»), ajouter le nouvel article suivant:
«Débat libre
L’Assemblée peut tenir un débat libre, pour une durée
n’excédant pas une heure. Le Président donne la parole aux membres
de l’Assemblée ou aux membres des délégations d’invités spéciaux,
d’observateurs ou de partenaires pour la démocratie souhaitant s’exprimer
sur tout sujet de leur choix ne figurant pas à l’ordre du jour de
la partie de session. L’Assemblée ne peut tenir qu’un seul débat
libre au cours d’une partie de session. Les intervenants doivent
s’inscrire au registre des orateurs. Leur intervention doit respecter
les principes figurant à l’article 21.6 concernant les paroles acceptables. Ce
débat ne donne lieu à aucun vote.»;
3.4.2 en conséquence, supprimer l’article 34.6;
3.5 s’agissant des commissions de l’Assemblée:
3.5.1 en ce qui concerne la constitution
des commissions:
3.5.1.1 remplacer
l’article 42.1 par le nouveau paragraphe suivant:
«Au début de chaque session ordinaire,
l’Assemblée constitue les commissions générales suivantes:
1. Commission des questions politiques et de la démocratie
(84 sièges),
2. Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme (84 sièges),
3. Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable (84 sièges),
4. Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées (84 sièges),
5. Commission de la culture, de la science, de l’éducation
et des médias (84 sièges),
6. Commission sur l’égalité et la non-discrimination (84
sièges),
7. Commission pour le respect des obligations et engagements
des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (84
sièges),
8. Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles (37 sièges).»;
3.5.1.2 à l’article 42.2, remplacer les mots «dans chacune des
huit premières commissions» par les mots «dans chacune des six premières
commissions»;
3.5.1.3 en ce qui concerne la composition de la commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, modifier
l’article 42.3 en remplaçant les mots «25 des 27 membres» par «30
des 37 membres» et en ajoutant après la deuxième phrase les phrases
suivantes: «Les présidents des groupes politiques en sont membres de
droit. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant
une représentation équitable des délégations nationales.»;
3.5.1.4 après l’article 42.5, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«Aucun membre de l’Assemblée ne peut être membre titulaire dans
plus de deux commissions, à l’exception des commissions dont les
membres sont désignés par les groupes politiques.»;
3.5.1.5 dans les articles 18.5, 19.3, 58 et 59, modifier la dénomination
de la commission des questions politiques en «commission des questions
politiques et de la démocratie»;
3.5.1.6 à l’article 46.6, supprimer la deuxième phrase;
3.5.2 en ce qui concerne la compétence des commissions:
3.5.2.1 à l’article 43.1, après la première
phrase, ajouter ce qui suit: «Elles peuvent préparer un rapport,
ou un rapport d’information, pour présentation à l’Assemblée ou
à la Commission permanente conformément à l’article 48, fusionner
des saisines ou ne pas donner suite à une saisine. Dans ces deux
derniers cas, elles en informent le Bureau.»;
3.5.2.2 supprimer le paragraphe 43.5;
3.5.3 en ce qui concerne les rapports des commissions et les
suites données aux textes adoptés:
3.5.3.1 à la fin de l’article 48.1, ajouter la phrase suivante:
«Un rapporteur reste en charge
du suivi de son rapport pour une durée d’un an à l’issue de l’adoption
du texte par l’Assemblée.»;
3.5.3.2 après l’article 48.6, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«Les commissions peuvent désigner
un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement
le mandat et sa durée. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation
et sa décision est soumise à la ratification de l’Assemblée.»;
3.5.4 en ce qui concerne les bureaux des commissions, remplacer
la première phrase de l’article 44.3 comme suit:
«Les membres de la commission qui l’ont été durant au
moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou
de vice-président de la commission.Note»;
3.5.5 en ce qui concerne les bureaux des sous-commissions, remplacer
la troisième phrase de l’article 47.7 comme suit:
«Les membres titulaires de la sous-commission
qui en ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats
aux fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission.Note»;
3.6 S’agissant du statut de partenaire pour la démocratie,
remplacer l’article 60.7 par le nouvel article suivant:
«La décision d’octroyer, de suspendre
ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise
par une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la
commission des questions politiques et de la démocratie, d’un avis
de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme
et d’un avis de la commission sur l’égalité et la non-discrimination,
et, le cas échéant, de toute autre commission compétente de l’Assemblée.
Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur
mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre
des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande
d’octroi du statut.».
4. En outre, l’Assemblée décide d’introduire dans son Règlement
les changements suivants, destinés à améliorer son propre fonctionnement
et ses méthodes de travail:
4.1 s’agissant
de l’ouverture de la session ordinaire, l’article 5 est modifié
comme suit:
«Article 5 – Présidence
du doyen de l’Assemblée
5.1. Le doyen de l’Assemblée, à savoir le membre ayant
exercé le plus long mandat à l’Assemblée, ouvre la session ordinaire
et remplit les fonctions de président jusqu’à la proclamation de
l’élection du Président de l’Assemblée.
5.2. Sous la présidence du doyen, aucun débat ne peut
être tenu, sauf s’il a pour objet la vérification des pouvoirs ou
l’élection du Président de l’Assemblée, ni aucun discours prononcé. Le
doyen peut s’adresser à l’Assemblée pour une durée maximale de cinq
minutes.»;
4.2 s’agissant des déclarations écrites, l’article 52.3 est
modifié par l’ajout
in fine de
la phrase suivante:
«Aucune signature
ne peut être retirée.»
5. S’agissant des textes pararéglementaires, l’Assemblée décide
de modifier les dispositions complémentaires relatives aux débats
de l’Assemblée:
5.1 concernant
l’organisation des débats, le paragraphe 5 est modifié comme suit:
«Pour faciliter le respect du temps
de parole, le temps disponible est affiché et une sonnerie retentit
lorsque le temps de parole est épuisé.»;
5.2 concernant le temps de parole, le paragraphe 1 est modifié
comme suit:
«Les orateurs inscrits
dans un débat disposent d’un temps de parole de quatre minutes.»
6. Elle décide également de modifier les dispositions complémentaires
relatives aux candidats à la Cour européenne des droits de l’homme
en amendant la
Résolution
1366 (2004), modifiée par la
Résolution
1426 (2005) et la
Résolution
1627 (2008), comme suit:
6.1 remplacer
le paragraphe 3.ii par: «ne comportant pas au moins un candidat
de chaque sexe, excepté dans des circonstances telles que prévues
au paragraphe 4»;
6.2 remplacer le paragraphe 3.iii.a par:
«soit ne semblent pas posséder une connaissance active de l’une
des langues officielles du Conseil de l’Europe et une connaissance
passive de l’autre»;
6.3 remplacer le paragraphe 4 par le texte suivant:
«L’Assemblée décide de prendre
en considération les listes de candidats d’un seul sexe si ces candidats
appartiennent au sexe sous-représenté à la Cour (c’est-à-dire le
sexe représentant moins de 40 % du nombre total de juges) ou dans
les cas exceptionnels où une Partie contractante a pris toutes les
mesures nécessaires et adéquates pour garantir la présence de candidats
des deux sexes qui satisfassent aux exigences du paragraphe 1 de
l’article 21 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces cas exceptionnels doivent être considérés comme tels à une majorité
des deux tiers des voix exprimées par les membres de la sous-commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette position doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre
du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée.»;
6.4 à la fin du paragraphe 5.viii, ajouter les mots suivants:
«et en particulier de donner des raisons positives pour sa recommandation
en faveur d’un candidat»;
6.5 supprimer les paragraphes 6, 7 et 8.
7. Enfin, l’Assemblée décide de modifier le mandat de la commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi) en amendant la
Résolution 1115 (1997) modifiée comme suit:
7.1 au
paragraphe 2.iii, remplacer les mots «d’au moins dix membres de
l’Assemblée représentant au moins cinq délégations nationales et
deux groupes politiques» par les mots «d’au moins 20 membres de
l’Assemblée représentant au moins 6 délégations nationales et 2
groupes politiques».
8. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de
la session ordinaire de 2012 (le 23 janvier 2012). Les modifications
des dispositions complémentaires relatives aux candidats à la Cour
européenne des droits de l’homme entreront en vigueur dès leur adoption
et s’appliqueront aux procédures en cours.