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La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Recommandation 1995 (2012)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 9 mars 2012 (voir Doc. 12880, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Pourgourides).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution 1868 (2012) sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et, notamment, félicite le Comité des Ministres pour l’adoption des Lignes directrices pour éliminer l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme.
2. L’Assemblée réaffirme son soutien à la Convention internationale des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Convention des Nations Unies) et invite le Comité des Ministres à exhorter tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, qui ne l’ont pas encore fait, à signer, à ratifier et à mettre en œuvre cette convention.
3. L’Assemblée rappelle néanmoins que la Convention des Nations Unies, notamment:
3.1 n’inclut pas pleinement dans la définition des disparitions forcées la responsabilité des acteurs non étatiques;
3.2 reste muette sur la nécessité d’établir un élément subjectif (intentionnel) constitutif du crime de disparition forcée;
3.3 s’abstient de limiter les amnisties ou les immunités de juridiction et autres;
3.4 limite fortement la compétence temporelle du Comité des disparitions forcées.
4. L’Assemblée invite par conséquent le Comité des Ministres à envisager l’engagement d’un processus de préparation de la négociation, dans le cadre du Conseil de l’Europe, d’une convention européenne pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.