La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
Recommandation 1995
(2012)
Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la
Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 9 mars
2012 (voir Doc. 12880, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme,
rapporteur: M. Pourgourides).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire renvoie
à sa Résolution 1868 (2012)
sur la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées et, notamment, félicite
le Comité des Ministres pour l’adoption des Lignes directrices pour
éliminer l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme.
2. L’Assemblée réaffirme son soutien à la Convention internationale
des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées (Convention des Nations Unies) et invite
le Comité des Ministres à exhorter tous les Etats membres du Conseil
de l’Europe, qui ne l’ont pas encore fait, à signer, à ratifier
et à mettre en œuvre cette convention.
3. L’Assemblée rappelle néanmoins que la Convention des Nations
Unies, notamment:
3.1 n’inclut
pas pleinement dans la définition des disparitions forcées la responsabilité
des acteurs non étatiques;
3.2 reste muette sur la nécessité d’établir un élément subjectif
(intentionnel) constitutif du crime de disparition forcée;
3.3 s’abstient de limiter les amnisties ou les immunités de
juridiction et autres;
3.4 limite fortement la compétence temporelle du Comité des
disparitions forcées.
4. L’Assemblée invite par conséquent le Comité des Ministres
à envisager l’engagement d’un processus de préparation de la négociation,
dans le cadre du Conseil de l’Europe, d’une convention européenne
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées.