L’Assemblée a été pleinement informée du – et impliquée dans
le – processus qui a conduit à l’achèvement de la rédaction de ce
projet de protocole et, à la lumière de l’avis rendu sur ce texte
par la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») le 6 février
2013, avalise:
2.1 l’insertion,
dans le préambule de la Convention, d’une mention du principe de
subsidiarité et de la doctrine de la marge d’appréciation, telle
qu’élaborée dans la jurisprudence de la Cour;
2.2 s’agissant de l’élection des juges à la Cour, le remplacement
de la limite d’âge de 70 ans par l’obligation pour les candidats
d’être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste des
trois candidats est attendue par l’Assemblée (ce qui porte de fait
la limite d’âge à 74 ans);
2.3 la suppression, à l’article 30 de la Convention, de la
formule «à moins que l’une des parties ne s’y oppose», à propos
du dessaisissement d’une affaire par une chambre en faveur de la
Grande Chambre;
2.4 la réduction, de six mois à quatre mois, du délai pendant
lequel une requête peut être introduite devant la Cour après épuisement
de toutes les voies de recours internes, comme le précise l’article
35, paragraphe 1, de la Convention;
2.5 la suppression de l’actuelle condition de recevabilité
prévue à l’article 35, paragraphe 3.b,
de la Convention, qui précise qu’aucune affaire ne peut être rejetée
au titre de cette disposition si elle n’a pas été dûment examinée
par un tribunal interne.