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Contrôle des Changes

Proposition de recommandation | Doc. 47 | 14 mai 1951

Signataires :
M. R.W.G. MACKAY, Royaume-Uni, SOC
Thesaurus

Exposé des Motifs

La suppression du contrôle des changes constitue l'une des dispositions les plus importantes du projet ci-dessous. Elle n'est pas nécessairement une conséquence de l'établissement d'une monnaie uniforme. Il importe, toutefois, que l'établissement d'une monnaie uniforme soit complété par des dispositions assurant sa libre circulation dans l'ensemble de la zone monétaire, tout au moins pour les transactions courantes. Pour ce qui est des transactions de capitaux, il y aura lieu de maintenir un certain contrôle afin d'éviter des transferts de fonds indésirables qui seraient dictés par des considérations économiques ou politiques. Ce problème sera traité dans un projet spécial, relatif à la création d'un Conseil Européen des Prêts.

Les billets européens circuleront librement entre les pays participants, mais il n'est pas proposé de résorber des déficits commerciaux au moyen d'exportations massives de ces billets. Une telle opération pourrait entraîner une terrible déflation dans les pays déficitaires, et une inflation tout aussi inopportune dans les pays excédentaires. Lors même que ce résultat contribuerait fortement à rectifier le déséquilibre des prix entre ces pays, l'application d'une telle méthode d'ajustement automatique suscite de fortes objections. Souvent, un excédent ou un déficit commercial ne peut être attribué à un déséquilibre entre les niveaux moyens des prix, ni même à un déséquilibre entre les niveaux des prix des marchandises qui font l'objet d'échanges entre les pays intéressés. Dans ces cas, la mise en oeuvre du système automatique ne supprimerait pas la cause des difficultés. Le remède doit être cherché soit dans l'octroi de prêts conformément au projet de Conseil des Prêts, soit dans la planification des échanges extérieurs conformément au projet de suppression des barrières commerciales.

Si le but final est la suppression complète des restrictions de change, non seulement entre les pays participants, mais aussi entre la zone monétaire européenne et d'autres pays, il faudra sans doute quelque temps pour que ce but soit atteint. Afin de prévenir un écoulement injustifié de capitaux ou une importation excessive d'articles de luxe en provenance de pays extérieurs à la zone monétaire européenne, il sera nécessaire de maintenir le contrôle des changes vis-à-vis des pays non participants. Il est indispensable d'unifier les règles relatives au contrôle des changes. Il faudra sans doute un certain temps pour déterminer les règles qui, dans la nouvelle conjoncture, répondront aux besoins de l'Europe. En attendant l'élaboration d'un système définitif de contrôle des changes, il serait souhaitable d'étendre l'application des restrictions qui sont appliquées dans le Royaume- Uni et dans la zone sterling. Il est généralement admis que ces règles constituent un instrument très efficace. D'autre part, du fait qu'elles sont déjà observées clans bon nombre dé pays, il serait plus facile de les étendre à l'Europe entière que de modifier le système en vigueur dans les pays où s'applique le contrôle des changes britanniques.

Proposition de Recommandation

L'Assemblée recommande au Comité des Ministres l'adoption et la ratification du Protocole ci-dessous :

CONTRÔLE DES CHANGES

Article 1

A moins d'une autorisation de la BanqueNote, les achats, emprunts, ventes ou prêts d'or et de devises étrangères dans les pays participants, pourront seulement s'opérer d'un courtier autorisé à un courtier autorisé; pour les mêmes opérations s'effectuant entre un pays participant et un pays non participant, seul un courtier autorisé résidant dans le pays participant pourra traiter avec un courtier autorisé appartenant au pays non participant. Si une personne achète ou emprunte de For ou des devises étrangères dans les pays participants, ou si, résidant dans un pays participant, elle achète ou emprunte de l'or ou des devises étrangères hors des pays participants, elle devra se conformer aux conditions que la Banque pourra notifier de temps à autre sur l'usage que les acheteurs ou emprunteurs pourront en faire, ou la période pendant laquelle ils pourront détenir les valeurs acquises.

Article 2

Dans ce Protocole, l'expression « devises étrangères » ne vise aucune des monnaies ni aucun des billets émis par les Gouvernements des pays participants ou en vertu de la réglementation monétaire des territoires qui ont une relation particulière quelconque avec l'un des pays participants, tels que, par exemple, les territoires dont la mention figure dans la Loi du Contrôle des Changes Britannique de 1947 (réserve faite des dispositions précédentes). Par contre, l'expression vise toutes les catégories de billets qui ont ou ont eu cours légal dans tout territoire extérieur aux pays participants.

L'expression « territoires relevant des pays participants » vise les territoires mentionnés à la première AnnexeNotede ce Protocole, avec toutefois cette restriction que la Banque peut à tout moment ordonner la modification de ladite Annexe, ce qui entraînera une nouvelle interprétation de l'expression.

Article 3

Toute personne appartenant à un pays participant ou y résidant qui, sans être un courtier autorisé, est néanmoins habilitée à vendre de l'or ou des devises étrangères, ne fera d'offre qu'à un courtier autorisé, à moins que la Banque ne consente à une dérogation de la règle.

Article 4

Quiconque, appartenant aux pays participants, détient de l'or ou des devises étrangères dans ce pays sans être habilité à les vendre, signifiera par écrit à la Banque qu'il les détient. Toute personne appartenant aux pays participants et détenant dans ceux-ci de l'or ou des devises étrangères sous la forme de billets, qu'elle soit ou non habilitée a les vendre, peut recevoir l'ordre de la Banque de remettre cet or ou ces devises étrangères en dépôt dans une banque qui pourra être spécifiée dans la notification.

Article 5

A moins d'une autorisation de la Banque, personne dans les pays participants :

a n'effectuera de paiements à quelqu'un résidant hors des territoires relevant des pays participants, ni à son crédit;
b n'effectuera de paiement à quelqu'un résidant dans les territoires relevant des pays participants ou à son crédit, sur ordre ou pour le compte d'une personne résidant hors des territoires relevant des pays participants;
c n'inscrira aucune somme au crédit de quelqu'un résidant hors des territoires relevant des pays participants, sous réserve que, si la personne résidant hors des territoires relevant des pays participants a versé une somme en acquittement d'une dette, le paragraphe (c) de cet article n'interdit ni la reconnaissance ni l'enregistrement du paiement.

Article 6

A' moins d'une autorisation de la Banque et sous réserve des autres dispositions de cet article, aucune personne résidant dans les pays participants ne fera de paiement hors des territoires relevant des pays participants à quelqu'un résidant hors des pays participants, ni à son crédit. Rien clans cet article n'interdit toutefois qu'une personne quelconque fasse toutes les opérations qu'elle veut effectuer, du moment qu'elle n'enfreint pas la loi, au moyen de devises étrangères, si elle les a obtenues conformément aux stipulations du présent Protocole, ou si elle les détient avec le consentement de la Banque.

Article 7

A moins d'une autorisation de la Banque, aucun citoyen des pays participants, ni aucune personne résidant dans les pays participants, ne pourra, en dehors des pays participants, faire aucun versement à une personne ? soit directement, soit à son compte ? qui réside dans les territoires relevant des territoires participants, en contrepartie de, ou en corrélation avec :

a l'encaissement d'une somme payée en dehors des territoires relevant des pays participants, ou l'acquisition d'un bien situé en dehors des territoires relevant des pays participants;
b ou le transfert du droit d'encaisser une somme en dehors des territoires relevant des pays participants ou d'acquérir un bien situé en dehors des territoires relevant des pays participants.

Article 8

Sans autorisation de la Banque, personne ne procédera à une émission de valeurs mobilières dans les pays participants, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a ni la personne au profit de qui le titre est émis, ni celle dont elle est le mandataire éventuel, ne résideront en dehors des territoires relevant des pays participants ;
b une preuve établissant le lieu de résidence de la personne au nom de qui le titre doit être émis et celui de la personne dont elle est le mandataire éventuel, sera présentée à la personne qui fait l'émission.

Article 9

A moins d'une autorisation de la Banque, aucune valeur mobilière immatriculée dans les pays participants et aucune valeur mobilière non immatriculée dans les pays participants ne pourront être transférées dans les pays participants, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a ni le vendeur, ni la personne dont il est éventuellement le mandataire, ne résideront en dehors des territoires relevant des pays participants;
b le vendeur remettra à l'acheteur au moment du transfert ou avant le transfert, les pièces réglementaires établissant son lieu de résidence et celui de la personne dont il est éventuellement le mandataire ;
c ni l'acheteur, ni la personne dont il est le mandataire éventuel ne résideront en dehors des territoires relevant des pays participants.

Article 10

A moins d'une autorisation de la Banque, aucune valeur mobilière non immatriculée dans les pays participants ne sera transférée hors des pays participants, si l'acheteur ou le vendeur ou les personnes dont ils sont éventuellement les mandataires résident dans les pays participants.

Article 11

A moins d'une autorisation de la Banque, aucun coupon ne sera transféré :

a dans les pays participants si l'acheteur ou la personne dont il est éventuellement le mandataire réside hors des territoires relevant des pays participants;
b hors des pays participants si, soit le vendeur, soit l'acheteur, soit les personnes dont ils sont éventuellement les mandataires respectifs résident dans les pays participants.

Article 12

A moins d'une autorisation de la Banque, aucune personne appartenant aux pays participants ou y résidant n'émettra hors des pays participants un titre au porteur ou un coupon valant titre, ni ne modifiera un document pour en faire un titre au porteur ou un coupon valant titre.

Article 13

A moins d'une autorisation de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants n'accomplira d'acte visant à s'assurer le remboursement total ou partiel hors des pays participants d'une valeur mobilière immatriculée dans les pays participants.

Article 14

Toute personne détenant un titre de propriété dans les pays participants et toute personne résidant dans les pays participants qui détiendra un titre de propriété en dehors des pays participants, aura le devoir de le confier à la garde d'un dépositaire autorisé, à moins d'une autorisation contraire de la Banque. Rien dans le présent Protocole ne saurait faire obstacle à une mesure quelconque destinée à satisfaire aux dispositions du présent article

. Article 15

A moins d'une autorisation de la Banque, un dépositaire autorisé ne se défera pas d'un titre de propriété ou d'un coupon, dont l'une ou l'autre des dispositions du présent Protocole aura requis le dépôt auprès d'un dépositaire autorisé, sous réserve toutefois que cet article n'empêche pas le dépositaire autorisé :

a de se défaire du titre de propriété ou du coupon entre les mains d'un autre dépositaire autorisé, à condition que la personne dont le second dépositaire recevra des instructions soit la même que celle qui donne des instructions au premier;
b de céder un certificat de propriété à la personne chargée du paiement dés remboursements de capital dus sur la valeur mobilière, en vue d'obtenir ce paiement;
c de se défaire d'un coupon, dans les conditions habituelles de son encaissement.

Article 16

A moins d'une autorisation de la Banque, aucun remboursement de capital, ni versement d'intérêts ou de dividendes sur une valeur mobilière ne pourront se faire dans les pays participants, si ce n'est au dépositaire autorisé ayant la garde du titre de propriété de cette valeur mobilière. Toutefois, cette stipulation ne doit pas être interprétée comme limitant la façon dont la personne recevant des sommes prévues dans les règles en acompte sur la valeur du capital d'une valeur mobilière ou sur les dividendes ou intérêts y afférents, pourra disposer de ces sommes.

Article 17

Toute personne qui, lors du transfert d'une valeur mobilière, a repris contre valeur, ainsi que toutes les personnes pouvant se réclamer d'elle, garderont leurs droits sur cette valeur mobilière, même si le transfert en question ou tout autre transfert antérieur, ou l'émission même de la valeur mobilière étaient défendus par les dispositions du présent Protocole relatives au transfert et à l'émission de valeurs mobilières, en raison du lieu de résidence de l'une des personnes en cause autres que la première dont il est question dans cet article, à moins que celle-ci n'ait eu connaissance des faits qui interdisaient la ou les transactions.

Article 18

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, la Banque peut délivrer une attestation déclarant que toutes les opérations effectuées avant sa délivrance, et qui étaient susceptibles d'influer sur la validité de l'émission ou le transfert de cette valeur mobilière, parce qu'elles étaient des opérations défendues par le présent Protocole, sont et ont toujours été aussi valides que si elles avaient été effectuées avec l'autorisation de la Banque, et doivent donc porter effet.

Article 19

Les dispositions du Protocole s'appliquent, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées éventuellement à tout document mentionné dans le présent article, comme si chacun de ces documents constituait réellement un titre de propriété sur une valeur mobilière. Ces documents seront appelés ultérieurement dans ce Protocole : « Valeurs mobilières secondaires ».

On entend par ces documents tout bulletin de souscription sur lequel des versements restent dus, toute lettre do privilège de souscription, toute justification écrite, conférant une option d'achat sur une valeur mobilière, tout certificat de dépôt relatif à des valeurs mobilières, (hormis les reçus délivrés par un dépositaire autorisé en contre-partie d'un titre de propriété déposé chez lui en application de ce Protocole), et en général tous documents conférant des droits sur une valeur mobilière ou démontrant leur existence, selon le cas.

Article 20

Pour l'application des dispositions du présent Protocole interdisant le transfert de valeurs mobilières, toute personne sera censée effectuer un tel transfert, si elle établit n'importe quel document de transfert, et elle sera censée faire le transfert à l'endroit où le document aura été établi.

Article 21

Lorsque le présent Protocole se réfère à une personne détenant un titre de propriété ou un coupon, il désigne une personne qui en a la garde matérielle; toutefois, dans le cas où ledit titre de propriété ou le coupon sont déposés dans un endroit verrouillé ou scellé, chez quelqu'un qui n'a pas qualité pour les retirer sans l'autorisation d'une autre personne, cette dernière sera censée, pour l'application de cet article, en avoir la garde matérielle.

Article 22

Dans les stipulations de ce Protocole :

a lorsque le mot « détenteur » vise une action au porteur ou un coupon, il s'applique à la personne en possession dudit coupon ou de ladite action;
b lorsque le mot « détenteur » vise une valeur mobilière, immatriculée au nom d'une personne décédée ou d'une personne inapte à opérer un transfert, pour raison de faillite, de déséquilibre mental ou pour toute autre incapacité, il s'applique à l'exécuteur testamentaire, au syndic de faillite ou à toute autre personne habilitée à procéder au transfert de la valeur, mobilière en question.

Article 23

Pour l'exécution du présent Protocole, le détenteur d'une valeur mobilière ou d'un coupon sera considéré comme mandataire, pour l'exercice des droits les concernant, au cas où il n'est pas habilité à exercer ces droits sans instructions d'autres personnes.'.

Article 24

Il est interdit à moins d'une autorisation expresse de la Banque d'importer dans les pays participants :

a tous billets de banque d'une catégorie ayant ou ayant eu cours légal dans les pays participants;
b tous autres billets que la Banque pourrait désigner et qui seraient des billets émis par une banque, ou des billets ayant ou ayant eu cours légal dans n'importe quel pays;
c tous Bons du Trésor;
d tout certificat afférant à une valeur mobilière, y compris un certificat annulé, et les documents certifiant la destruction, la perte ou l'annulation d'un certificat afférant à une valeur mobilière.

Dans le présent article, l'expression « billet de banque » comprend les unités divisionnaires, et l'expression « valeur mobilière » comprend les « valeurs mobilières secondaires ».

Article 25

A moins d'une autorisation expresse de la Banque, il est interdit d'exporter des pays participants :

a tous billets de banque qui ont ou qui ont eu à n'importe quel moment cours légal dans l'un ou l'autre des pays participants ou clans tout autre territoire;
b tous Bons du Trésor;
c tous Mandats-Poste;
d tout or;
e tous documents tels que :
5.1 un certificat afférent à une valeur mobilière ou un coupon;
5.2 une lettre de couverture se rapportant à la conclusion d'un contrat d'assurance ;
5.3 une lettre de change ou un billet à ordre exprimé en devises étrangères;
5.4 un document auquel les stipulations de ce Protocole s'appliquent, s'il n'est pas établi par un courtier autorisé ou en vertu d'une autorisation de la Banque.
f tous articles dont la spécification peut être donnée, et qui seraient exportés sur la personne d'un voyageur ou dans ses bagages.

Dans cet article, l'expression « billet » comprend toute coupure divisionnaire, l'expression « valeur mobilière » comprend les valeurs mobilières secondaires, et l'expression « coupon » doit s'interpréter en accord avec le sens accordé à « valeur mobilière ».

Article 26

A moins d'une autorisation expresse de la Banque, l'exportation de marchandises de tout genre ou de toute désignation, hors des pays participants, à destination de tout territoire qui pourrait être indiqué, sera interdite, à moins que :

a ces marchandises n'aient pas été payées à une personne résidant dans les pays participants, suivant les modalités de paiement prescrites pour les marchandises de ce genre ou de cette désignation, exportées à destination dudit territoire, ou à moins que le paiement doive être effectué dans les six mois de la date de l'exportation, et à moins que :
b e montant du paiement effectué ou à effectuer soit tel qu'il représente en l'occurrence une contre-partie satisfaisante des biens exportés.

Toute référence dans cet article à la destination des marchandises, vise leur ultime destination.

Article 27

Si quelqu'un a effectué un paiement interdit par ce Protocole ou si, alors qu'il était tenu par ce Protocole d'offrir des devises étrangères à un courtier autorisé, il en a disposé autrement, la Banque peut lui ordonner de vendre n'importe quels avoirs qu'il a le droit de vendre, et qui peuvent représenter la valeur du paiement effectué ou des devises étrangères écoulées, selon le cas. La Banque peut aussi spécifier de quelle façon, à qui et dans quelles conditions, les avoirs doivent être cédés.

Article 28

A moins d'une autorisation de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants ne transférera à une personne résidant hors des territoires relevant des pays participants ou à son mandataire, un droit quelconque sur une des sommes garanties par une police d'assurance.

Article 29

A moins d'une autorisation de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants ne prendra autrement que par testament, de décisions concernant ses biens, qui conférerait un intérêt sur ces biens, à une personne résidant en dehors des territoires relevant des pays participants, au moment de la transaction. Aucune personne résidant dans les pays participants, disposant par testament, ou autrement, de la faculté de distribuer certains biens, n'aura le droit d'en disposer autrement que par testament, en faveur d'une personne résidant en dehors des territoires relevant des pays participants, au moment où cette faculté aura été exercée.,

Article 30

La Banque peut adresser une notification écrite à une personne résidant dans les pays participants pour spécifier qu'elle désire qu'une personne morale, non constituée conformément aux lois en vigueur dans ces pays (lois dont la spécification peut être donnée) respecte les exigences énumérées ci-dessous (dans ce Protocole, une telle entité sera appelée dorénavant « société étrangère »), le destinataire ayant le pouvoir, en accomplissant certains actes ou s'en abstenant :

a de faire respecter par la société étrangère, les exigences de la Banque;
b ou d'écarter des obstacles qui s'opposeraient à ce que la société étrangère défère à ces exigences;
c ou d'augmenter les chances de voir la société étrangère se conformer aux exigences de la Banque.

Alor s, à moins que celle-ci ne donne l'autorisation expresse de s'y soustraire, le destinataire accomplira certains actes ou s'en abstiendra.

Les exigences dont il s'agira dans la notification écrite seront les suivantes :

La société étrangère :

1 fournira à la Banque tous renseignements se rapportant à ses avoirs et à ses opérations, demandés dans la notification écrite;
2 vendra à un courtier autorisé tout l'or ou les devises étrangères qui seront mentionnées dans la notification, si elle a le droit d'en disposer;
3 déclarera et paiera tels dividendes mentionnés dans la notification;
4 se dessaisira de toute partie de ses avoirs de la façon qui sera mentionnée;
5 s'abstiendra de procéder à toute vente, tout transfert ou toute autre opération qui puisse affecter les droits ou les pouvoirs qu'elle possède sur tels Bons du Trésor ou telles valeurs mobilières qui seront mentionnées dans la notification.

Article 31

A moins d'une autorisation expresse de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants no fera d'opération par laquelle une personne morale qui serait d'une façon quelconque contrôlée par quelqu'un résidant dans les pays participants, pourrait cesser de l'être, sous réserve que cet article n'interdise à personne de vendre des valeurs mobilières dont la négociation est autorisée sur le marché boursier des pays participants, à condition que la vente s'effectue conformément aux transactions normales de ce marché boursier.

Article 32

A moins d'une autorisation expresse de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants ne prêtera d'argent, de Bons du Trésor ou de valeurs mobilières à une personne morale résidant dans les territoires relevant des pays participants, qui soit contrôlée d'une façon quelconque par des personnes résidant hors des territoires relevant des pays participants.

Article 33

Toute disposition du présent Protocole imposant une interdiction sera valable, sous réserve d'exemptions que la Banque peut accorder soit absolument, soit conditionnellement.

Article 34

Lorsque

a en vertu de toute disposition du présent Protocole, une autorisation de la Banque est requise pour effectuer un paiement ou pour placer une somme quelconque au crédit de quelqu'un résidant hors des territoires relevant des pays participants; ou lorsque
b un courtier autorisé fait un paiement relatif à la vente d'or ou de devises étrangères par une société étrangère, cette vente étant effectuée conformément aux obligations spécifiées à l'article 25

La Banque a le droit d'ordonner que la somme à payer ou à créditer soit payée ou créditée à un compte bloqué.

Article 35

Une des conditions implicites de tout contrat sera que, si la mise en oeuvre de l'une ou l'autre de ses stipulations exigeait, en vertu du présent Protocole, l'autorisation ou l'assentiment de la Banque au moment de la conclusion du contrat, cette stipulation ne sera effective que dans la mesure où l'autorisation ou l'assentiment auront été donnés.

Article 36

Aucune des dispositions du présent Protocole et aucune stipulation, soit expresse soit implicite, de l'un ou l'autre de ses articles précisant qu'aucun paiement ne pourra être effectué sans l'autorisation de la Banque en vertu du présent Protocole, ne sera considérée comme s'appliquant à une lettre de change ou un billet à ordre.

Article 37

Les sommes dont le paiement sera requis par le jugement ou la décision d'un tribunal ou par un arbitrage quelconque, seront sujettes aux dispositions de ce Protocole, au même titre que les autres sommes, et tout jugement ou décision d'un tribunal quelconque dans les pays participants, ou tout arbitrage prononcé conformément aux lois de chacun des pays participants, contiendront implicitement cette condition que toutes les sommes dont le paiement sera requis par le jugement, la décision ou l'arbitrage et auxquelles les stipulations en question s'appliquent, ne seront payées qu'avec l'autorisation de la Banque.

Article 38

Dans toute action judiciaire menée dans un tribunal compétent et clans tout procès d'arbitrage, aucune action en recouvrement de créance ne sera repoussée pour la seule raison que la dette ne peut être payée sans autorisation de la Banque, et que cette autorisation n'a pas été accordée ou a été dénoncée.

Article 39

Rien dans ce Protocole ne sera interprété comme empêchant qui que ce soit de verser une somme quelconque devant un tribunal dans les pays participants.

Article 40

Si une personne résidant dans l'un ou l'autre des pays participants quitte les territoires relevant des pays participants, la Banque peut donner l'ordre que les paiements qu'elle fera ou qui seront faits pour son compte, les paiements qui lui sont destinés ou qui sont faits à son crédit, ses transactions en Bons du Trésor ou sur des Bons du Trésor, les valeurs mobilières ou valeurs mobilières secondaires dans lesquelles elle a des intérêts quelconques, soient frappés de certaines restrictions qui seront spécifiées clans l'ordre de la Banque, et cela qu'il conserve ou non sa résidence dans l'un des pays participants.

Article 41

Pour l'application de toutes les dispositions du présent Protocole ou de l'une quelconque d'entre elles, la Banque peut donner des instructions stipulant qu'une personne doit être considérée comme résidant ou non dans tels ou tels territoires que spécifieront lesdites instructions.