Exposé des Motifs
La suppression du contrôle des changes constitue l'une des dispositions les plus importantes du projet ci-dessous. Elle n'est pas nécessairement une conséquence de l'établissement d'une monnaie uniforme. Il importe, toutefois, que l'établissement d'une monnaie uniforme soit complété par des dispositions assurant sa libre circulation dans l'ensemble de la zone monétaire, tout au moins pour les transactions courantes. Pour ce qui est des transactions de capitaux, il y aura lieu de maintenir un certain contrôle afin d'éviter des transferts de fonds indésirables qui seraient dictés par des considérations économiques ou politiques. Ce problème sera traité dans un projet spécial, relatif à la création d'un Conseil Européen des Prêts.
Les billets européens circuleront librement entre les pays participants, mais il n'est pas proposé de résorber des déficits commerciaux au moyen d'exportations massives de ces billets. Une telle opération pourrait entraîner une terrible déflation dans les pays déficitaires, et une inflation tout aussi inopportune dans les pays excédentaires. Lors même que ce résultat contribuerait fortement à rectifier le déséquilibre des prix entre ces pays, l'application d'une telle méthode d'ajustement automatique suscite de fortes objections. Souvent, un excédent ou un déficit commercial ne peut être attribué à un déséquilibre entre les niveaux moyens des prix, ni même à un déséquilibre entre les niveaux des prix des marchandises qui font l'objet d'échanges entre les pays intéressés. Dans ces cas, la mise en oeuvre du système automatique ne supprimerait pas la cause des difficultés. Le remède doit être cherché soit dans l'octroi de prêts conformément au projet de Conseil des Prêts, soit dans la planification des échanges extérieurs conformément au projet de suppression des barrières commerciales.
Si le but final est la suppression complète des restrictions de change, non seulement entre les pays participants, mais aussi entre la zone monétaire européenne et d'autres pays, il faudra sans doute quelque temps pour que ce but soit atteint. Afin de prévenir un écoulement injustifié de capitaux ou une importation excessive d'articles de luxe en provenance de pays extérieurs à la zone monétaire européenne, il sera nécessaire de maintenir le contrôle des changes vis-à-vis des pays non participants. Il est indispensable d'unifier les règles relatives au contrôle des changes. Il faudra sans doute un certain temps pour déterminer les règles qui, dans la nouvelle conjoncture, répondront aux besoins de l'Europe. En attendant l'élaboration d'un système définitif de contrôle des changes, il serait souhaitable d'étendre l'application des restrictions qui sont appliquées dans le Royaume- Uni et dans la zone sterling. Il est généralement admis que ces règles constituent un instrument très efficace. D'autre part, du fait qu'elles sont déjà observées clans bon nombre dé pays, il serait plus facile de les étendre à l'Europe entière que de modifier le système en vigueur dans les pays où s'applique le contrôle des changes britanniques.
Proposition de Recommandation
L'Assemblée recommande au Comité des Ministres l'adoption et la ratification du Protocole ci-dessous :
CONTRÔLE DES CHANGES
Article 1
A moins d'une autorisation de la BanqueNote, les achats, emprunts, ventes ou prêts d'or et de devises étrangères dans les pays participants, pourront seulement s'opérer d'un courtier autorisé à un courtier autorisé; pour les mêmes opérations s'effectuant entre un pays participant et un pays non participant, seul un courtier autorisé résidant dans le pays participant pourra traiter avec un courtier autorisé appartenant au pays non participant. Si une personne achète ou emprunte de For ou des devises étrangères dans les pays participants, ou si, résidant dans un pays participant, elle achète ou emprunte de l'or ou des devises étrangères hors des pays participants, elle devra se conformer aux conditions que la Banque pourra notifier de temps à autre sur l'usage que les acheteurs ou emprunteurs pourront en faire, ou la période pendant laquelle ils pourront détenir les valeurs acquises.
Article 2
Dans ce Protocole, l'expression « devises étrangères » ne vise aucune des monnaies ni aucun des billets émis par les Gouvernements des pays participants ou en vertu de la réglementation monétaire des territoires qui ont une relation particulière quelconque avec l'un des pays participants, tels que, par exemple, les territoires dont la mention figure dans la Loi du Contrôle des Changes Britannique de 1947 (réserve faite des dispositions précédentes). Par contre, l'expression vise toutes les catégories de billets qui ont ou ont eu cours légal dans tout territoire extérieur aux pays participants.
L'expression « territoires relevant des pays participants » vise les territoires mentionnés à la première AnnexeNotede ce Protocole, avec toutefois cette restriction que la Banque peut à tout moment ordonner la modification de ladite Annexe, ce qui entraînera une nouvelle interprétation de l'expression.
Article 3
Toute personne appartenant à un pays participant ou y résidant qui, sans être un courtier autorisé, est néanmoins habilitée à vendre de l'or ou des devises étrangères, ne fera d'offre qu'à un courtier autorisé, à moins que la Banque ne consente à une dérogation de la règle.
Article 4
Quiconque, appartenant aux pays participants, détient de l'or ou des devises étrangères dans ce pays sans être habilité à les vendre, signifiera par écrit à la Banque qu'il les détient. Toute personne appartenant aux pays participants et détenant dans ceux-ci de l'or ou des devises étrangères sous la forme de billets, qu'elle soit ou non habilitée a les vendre, peut recevoir l'ordre de la Banque de remettre cet or ou ces devises étrangères en dépôt dans une banque qui pourra être spécifiée dans la notification.
Article 5
A moins d'une autorisation de la Banque, personne dans les pays participants :
Article 6
A' moins d'une autorisation de la Banque et sous réserve des autres dispositions de cet article, aucune personne résidant dans les pays participants ne fera de paiement hors des territoires relevant des pays participants à quelqu'un résidant hors des pays participants, ni à son crédit. Rien clans cet article n'interdit toutefois qu'une personne quelconque fasse toutes les opérations qu'elle veut effectuer, du moment qu'elle n'enfreint pas la loi, au moyen de devises étrangères, si elle les a obtenues conformément aux stipulations du présent Protocole, ou si elle les détient avec le consentement de la Banque.
Article 7
A moins d'une autorisation de la Banque, aucun citoyen des pays participants, ni aucune personne résidant dans les pays participants, ne pourra, en dehors des pays participants, faire aucun versement à une personne ? soit directement, soit à son compte ? qui réside dans les territoires relevant des territoires participants, en contrepartie de, ou en corrélation avec :
Article 8
Sans autorisation de la Banque, personne ne procédera à une émission de valeurs mobilières dans les pays participants, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
Article 9
A moins d'une autorisation de la Banque, aucune valeur mobilière immatriculée dans les pays participants et aucune valeur mobilière non immatriculée dans les pays participants ne pourront être transférées dans les pays participants, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
Article 10
A moins d'une autorisation de la Banque, aucune valeur mobilière non immatriculée dans les pays participants ne sera transférée hors des pays participants, si l'acheteur ou le vendeur ou les personnes dont ils sont éventuellement les mandataires résident dans les pays participants.
Article 11
A moins d'une autorisation de la Banque, aucun coupon ne sera transféré :
Article 12
A moins d'une autorisation de la Banque, aucune personne appartenant aux pays participants ou y résidant n'émettra hors des pays participants un titre au porteur ou un coupon valant titre, ni ne modifiera un document pour en faire un titre au porteur ou un coupon valant titre.
Article 13
A moins d'une autorisation de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants n'accomplira d'acte visant à s'assurer le remboursement total ou partiel hors des pays participants d'une valeur mobilière immatriculée dans les pays participants.
Article 14
Toute personne détenant un titre de propriété dans les pays participants et toute personne résidant dans les pays participants qui détiendra un titre de propriété en dehors des pays participants, aura le devoir de le confier à la garde d'un dépositaire autorisé, à moins d'une autorisation contraire de la Banque. Rien dans le présent Protocole ne saurait faire obstacle à une mesure quelconque destinée à satisfaire aux dispositions du présent article
. Article 15
A moins d'une autorisation de la Banque, un dépositaire autorisé ne se défera pas d'un titre de propriété ou d'un coupon, dont l'une ou l'autre des dispositions du présent Protocole aura requis le dépôt auprès d'un dépositaire autorisé, sous réserve toutefois que cet article n'empêche pas le dépositaire autorisé :
Article 16
A moins d'une autorisation de la Banque, aucun remboursement de capital, ni versement d'intérêts ou de dividendes sur une valeur mobilière ne pourront se faire dans les pays participants, si ce n'est au dépositaire autorisé ayant la garde du titre de propriété de cette valeur mobilière. Toutefois, cette stipulation ne doit pas être interprétée comme limitant la façon dont la personne recevant des sommes prévues dans les règles en acompte sur la valeur du capital d'une valeur mobilière ou sur les dividendes ou intérêts y afférents, pourra disposer de ces sommes.
Article 17
Toute personne qui, lors du transfert d'une valeur mobilière, a repris contre valeur, ainsi que toutes les personnes pouvant se réclamer d'elle, garderont leurs droits sur cette valeur mobilière, même si le transfert en question ou tout autre transfert antérieur, ou l'émission même de la valeur mobilière étaient défendus par les dispositions du présent Protocole relatives au transfert et à l'émission de valeurs mobilières, en raison du lieu de résidence de l'une des personnes en cause autres que la première dont il est question dans cet article, à moins que celle-ci n'ait eu connaissance des faits qui interdisaient la ou les transactions.
Article 18
Sans préjudice des dispositions de l'article 17, la Banque peut délivrer une attestation déclarant que toutes les opérations effectuées avant sa délivrance, et qui étaient susceptibles d'influer sur la validité de l'émission ou le transfert de cette valeur mobilière, parce qu'elles étaient des opérations défendues par le présent Protocole, sont et ont toujours été aussi valides que si elles avaient été effectuées avec l'autorisation de la Banque, et doivent donc porter effet.
Article 19
Les dispositions du Protocole s'appliquent, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées éventuellement à tout document mentionné dans le présent article, comme si chacun de ces documents constituait réellement un titre de propriété sur une valeur mobilière. Ces documents seront appelés ultérieurement dans ce Protocole : « Valeurs mobilières secondaires ».
On entend par ces documents tout bulletin de souscription sur lequel des versements restent dus, toute lettre do privilège de souscription, toute justification écrite, conférant une option d'achat sur une valeur mobilière, tout certificat de dépôt relatif à des valeurs mobilières, (hormis les reçus délivrés par un dépositaire autorisé en contre-partie d'un titre de propriété déposé chez lui en application de ce Protocole), et en général tous documents conférant des droits sur une valeur mobilière ou démontrant leur existence, selon le cas.
Article 20
Pour l'application des dispositions du présent Protocole interdisant le transfert de valeurs mobilières, toute personne sera censée effectuer un tel transfert, si elle établit n'importe quel document de transfert, et elle sera censée faire le transfert à l'endroit où le document aura été établi.
Article 21
Lorsque le présent Protocole se réfère à une personne détenant un titre de propriété ou un coupon, il désigne une personne qui en a la garde matérielle; toutefois, dans le cas où ledit titre de propriété ou le coupon sont déposés dans un endroit verrouillé ou scellé, chez quelqu'un qui n'a pas qualité pour les retirer sans l'autorisation d'une autre personne, cette dernière sera censée, pour l'application de cet article, en avoir la garde matérielle.
Article 22
Dans les stipulations de ce Protocole :
Article 23
Pour l'exécution du présent Protocole, le détenteur d'une valeur mobilière ou d'un coupon sera considéré comme mandataire, pour l'exercice des droits les concernant, au cas où il n'est pas habilité à exercer ces droits sans instructions d'autres personnes.'.
Article 24
Il est interdit à moins d'une autorisation expresse de la Banque d'importer dans les pays participants :
Dans le présent article, l'expression « billet de banque » comprend les unités divisionnaires, et l'expression « valeur mobilière » comprend les « valeurs mobilières secondaires ».
Article 25
A moins d'une autorisation expresse de la Banque, il est interdit d'exporter des pays participants :
Dans cet article, l'expression « billet » comprend toute coupure divisionnaire, l'expression « valeur mobilière » comprend les valeurs mobilières secondaires, et l'expression « coupon » doit s'interpréter en accord avec le sens accordé à « valeur mobilière ».
Article 26
A moins d'une autorisation expresse de la Banque, l'exportation de marchandises de tout genre ou de toute désignation, hors des pays participants, à destination de tout territoire qui pourrait être indiqué, sera interdite, à moins que :
Toute référence dans cet article à la destination des marchandises, vise leur ultime destination.
Article 27
Si quelqu'un a effectué un paiement interdit par ce Protocole ou si, alors qu'il était tenu par ce Protocole d'offrir des devises étrangères à un courtier autorisé, il en a disposé autrement, la Banque peut lui ordonner de vendre n'importe quels avoirs qu'il a le droit de vendre, et qui peuvent représenter la valeur du paiement effectué ou des devises étrangères écoulées, selon le cas. La Banque peut aussi spécifier de quelle façon, à qui et dans quelles conditions, les avoirs doivent être cédés.
Article 28
A moins d'une autorisation de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants ne transférera à une personne résidant hors des territoires relevant des pays participants ou à son mandataire, un droit quelconque sur une des sommes garanties par une police d'assurance.
Article 29
A moins d'une autorisation de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants ne prendra autrement que par testament, de décisions concernant ses biens, qui conférerait un intérêt sur ces biens, à une personne résidant en dehors des territoires relevant des pays participants, au moment de la transaction. Aucune personne résidant dans les pays participants, disposant par testament, ou autrement, de la faculté de distribuer certains biens, n'aura le droit d'en disposer autrement que par testament, en faveur d'une personne résidant en dehors des territoires relevant des pays participants, au moment où cette faculté aura été exercée.,
Article 30
La Banque peut adresser une notification écrite à une personne résidant dans les pays participants pour spécifier qu'elle désire qu'une personne morale, non constituée conformément aux lois en vigueur dans ces pays (lois dont la spécification peut être donnée) respecte les exigences énumérées ci-dessous (dans ce Protocole, une telle entité sera appelée dorénavant « société étrangère »), le destinataire ayant le pouvoir, en accomplissant certains actes ou s'en abstenant :
Alor s, à moins que celle-ci ne donne l'autorisation expresse de s'y soustraire, le destinataire accomplira certains actes ou s'en abstiendra.
Les exigences dont il s'agira dans la notification écrite seront les suivantes :
La société étrangère :
Article 31
A moins d'une autorisation expresse de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants no fera d'opération par laquelle une personne morale qui serait d'une façon quelconque contrôlée par quelqu'un résidant dans les pays participants, pourrait cesser de l'être, sous réserve que cet article n'interdise à personne de vendre des valeurs mobilières dont la négociation est autorisée sur le marché boursier des pays participants, à condition que la vente s'effectue conformément aux transactions normales de ce marché boursier.
Article 32
A moins d'une autorisation expresse de la Banque, aucune personne résidant dans les pays participants ne prêtera d'argent, de Bons du Trésor ou de valeurs mobilières à une personne morale résidant dans les territoires relevant des pays participants, qui soit contrôlée d'une façon quelconque par des personnes résidant hors des territoires relevant des pays participants.
Article 33
Toute disposition du présent Protocole imposant une interdiction sera valable, sous réserve d'exemptions que la Banque peut accorder soit absolument, soit conditionnellement.
Article 34
Lorsque
La Banque a le droit d'ordonner que la somme à payer ou à créditer soit payée ou créditée à un compte bloqué.
Article 35
Une des conditions implicites de tout contrat sera que, si la mise en oeuvre de l'une ou l'autre de ses stipulations exigeait, en vertu du présent Protocole, l'autorisation ou l'assentiment de la Banque au moment de la conclusion du contrat, cette stipulation ne sera effective que dans la mesure où l'autorisation ou l'assentiment auront été donnés.
Article 36
Aucune des dispositions du présent Protocole et aucune stipulation, soit expresse soit implicite, de l'un ou l'autre de ses articles précisant qu'aucun paiement ne pourra être effectué sans l'autorisation de la Banque en vertu du présent Protocole, ne sera considérée comme s'appliquant à une lettre de change ou un billet à ordre.
Article 37
Les sommes dont le paiement sera requis par le jugement ou la décision d'un tribunal ou par un arbitrage quelconque, seront sujettes aux dispositions de ce Protocole, au même titre que les autres sommes, et tout jugement ou décision d'un tribunal quelconque dans les pays participants, ou tout arbitrage prononcé conformément aux lois de chacun des pays participants, contiendront implicitement cette condition que toutes les sommes dont le paiement sera requis par le jugement, la décision ou l'arbitrage et auxquelles les stipulations en question s'appliquent, ne seront payées qu'avec l'autorisation de la Banque.
Article 38
Dans toute action judiciaire menée dans un tribunal compétent et clans tout procès d'arbitrage, aucune action en recouvrement de créance ne sera repoussée pour la seule raison que la dette ne peut être payée sans autorisation de la Banque, et que cette autorisation n'a pas été accordée ou a été dénoncée.
Article 39
Rien dans ce Protocole ne sera interprété comme empêchant qui que ce soit de verser une somme quelconque devant un tribunal dans les pays participants.
Article 40
Si une personne résidant dans l'un ou l'autre des pays participants quitte les territoires relevant des pays participants, la Banque peut donner l'ordre que les paiements qu'elle fera ou qui seront faits pour son compte, les paiements qui lui sont destinés ou qui sont faits à son crédit, ses transactions en Bons du Trésor ou sur des Bons du Trésor, les valeurs mobilières ou valeurs mobilières secondaires dans lesquelles elle a des intérêts quelconques, soient frappés de certaines restrictions qui seront spécifiées clans l'ordre de la Banque, et cela qu'il conserve ou non sa résidence dans l'un des pays participants.
Article 41
Pour l'application de toutes les dispositions du présent Protocole ou de l'une quelconque d'entre elles, la Banque peut donner des instructions stipulant qu'une personne doit être considérée comme résidant ou non dans tels ou tels territoires que spécifieront lesdites instructions.