Modification de certaines dispositions du Règlement de l’Assemblée
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 11 avril 2019 (16e séance)
(voir Doc. 14849, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Egidijus Vareikis). Texte adopté par l’Assemblée le
11 avril 2019 (16e séance).
1. Considérant
que ses actions et ses décisions doivent reposer sur des procédures
et des règles parlementaires claires, cohérentes et effectives,
l’Assemblée parlementaire entend poursuivre sa démarche d’actualisation
de son Règlement. Elle rappelle qu’elle a régulièrement procédé
ces dernières années à la modification de son Règlement, afin de
prendre en compte l’évolution de la pratique parlementaire, de clarifier les
règles ou procédures lorsque leur application ou leur interprétation
soulevait des difficultés, ou de répondre aux problèmes spécifiques
rencontrés. À cet égard, elle entend tenir compte des propositions
formulées par ses membres, les délégations nationales, les groupes
politiques et les commissions, en particulier dans le cadre des
travaux de la commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission
de l’Assemblée parlementaire, et procéder aux ajustements nécessaires
de son Règlement.
2. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement
comme suit:
2.1 s’agissant des
conditions de formation et de dissolution d’un groupe politique,
modifier l’article 19 comme suit:
«19.1.
Les représentants et suppléants peuvent former des groupes politiques
par affinités politiques. Pour être reconnus par le Bureau, les
groupes politiques doivent s’engager à promouvoir et à respecter,
en particulier dans leur charte politique, leurs statuts et leurs
activités, les valeurs du Conseil de l’Europe, notamment le pluralisme
politique, les droits de l’homme et la prééminence du droit.
19.2. Un groupe politique doit compter au moins 28 membres,
d’au moins 8 délégations nationales. Aucun membre de l’Assemblée
ne peut appartenir à plus d’un groupe politique.
19.3. Lors de sa constitution, chaque groupe politique
remet au Bureau de l’Assemblée une déclaration contenant la dénomination
du groupe, la liste de ses membres, la composition de son bureau,
une charte politique qui établit l'objectif du groupe, ainsi que
ses statuts ou son règlement intérieur, qui doivent respecter la
Convention européenne des droits de l'homme. Tous les membres du
groupe déclarent par écrit, dans une annexe à la déclaration, qu’ils
partagent les mêmes affinités politiques et idéologiques.
Chaque groupe notifie au Bureau, dans les meilleurs délais,
toute modification ultérieure.
Un groupe politique qui ne remplit plus les conditions
stipulées à l’article 19.2 cesse d’exister. Le Secrétaire général
de l’Assemblée parlementaire le notifie au Bureau. Le Bureau en
prend note à sa réunion suivante.»
(19.4, 19.5 et 19.6 sans changement);
2.2 s’agissant du statut et des prérogatives des membres de
l’Assemblée n’appartenant à aucun groupe politique (non-inscrits),
et de l’octroi de sièges dans certaines commissions, modifier l’article 44.3
comme suit:
«44.3.b. Le Bureau
nomme deux membres supplémentaires à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles parmi les représentants
et suppléants de l’Assemblée qui n’appartiennent à aucun groupe
politique. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant
une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant.»;
2.3 s’agissant du statut du Président de l’Assemblée sortant,
modifier l’article 20.3 comme suit:
«20.3.
Pour autant qu’il n’a pas cessé d’être représentant ou suppléant
à l’Assemblée, qu’il n’a pas démissionné de ses fonctions de Président,
ou qu’il n’a pas été destitué de ses fonctions en application de
l’article 54, le Président élu sortant est membre de droit de la
commission des questions politiques et de la démocratie, de la commission
pour le respect des obligations et engagements des États membres
du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. L’article
44.6 ne lui est pas applicable.»;
2.4 s’agissant de la procédure d’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l'homme:
2.4.1 modifier
le paragraphe 4.i du mandat de la commission sur l’élection des
juges à la Cour européenne des droits de l'homme comme suit:
«4.i. La commission vote à la majorité
des suffrages exprimés. Une décision de prise en considération d’une
liste de candidats d’un seul sexe dans des cas exceptionnels requiert
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La commission
procède au vote sur les candidats au scrutin secret. Seuls les membres
ayant assisté en totalité à la procédure d’entretien des candidats
pour un poste de juge peuvent voter. Les membres de la commission
originaires du pays dont la liste est examinée ne sont pas autorisés
à voter sur le rejet éventuel de la liste de leur pays ni sur les
préférences à exprimer parmi les candidats qui y figurent. Pour
toute autre décision, la commission vote à main levée. Un vote au
scrutin secret peut toutefois être demandé si un tiers au moins
des membres présents le demandent. Le président est habilité à prendre
part au vote.»;
2.4.2 réviser les dispositions complémentaires relatives aux
candidats à la Cour européenne des droits de l’homme, en amendant
la
Résolution 1366 (2004), modifiée, comme suit:
- en remplaçant le paragraphe 3 par le paragraphe suivant:
«3. L’Assemblée décide de ne pas
prendre en considération les listes de candidats:
i. donnant à penser que les domaines de compétence dans
lesquels ont été sélectionnés les candidats sont indûment restreints;
ii. si les candidats ne satisfont pas tous aux conditions
définies à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention européenne
des droits de l’homme;
iii. si l’un des candidats ne semble pas posséder une
connaissance active de l'une des langues officielles du Conseil
de l'Europe et une connaissance passive de l'autre;
iv. si la procédure nationale de sélection n’a pas satisfait
aux exigences minimales d’équité et de transparence;
v. si le panel consultatif n’a pas été dûment consulté.
Dans de tels cas, la proposition de rejet d’une liste
de candidats est adoptée par la commission sur l’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l'homme à la majorité des voix
exprimées. Cette proposition doit être entérinée par l’Assemblée
dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et
de la Commission permanente. L’acceptation par l’Assemblée de la
proposition de rejet d’une liste entraîne son rejet définitif; l’État
concerné est invité à soumettre une nouvelle liste. Si la proposition
de rejet d’une liste est rejetée par l’Assemblée, la liste est alors
renvoyée à la commission.»;
- en modifiant le paragraphe 4 ainsi qu’il suit:
«4. De plus, l'Assemblée décide
de prendre en considération les listes de candidats d'un seul sexe
si ces candidats appartiennent au sexe sous-représenté à la Cour
(c'est-à-dire le sexe auquel appartiennent moins de 40 % du nombre
total de juges) ou dans les cas exceptionnels où une Partie contractante
a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir
la présence de candidats des deux sexes qui satisfassent aux exigences
du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention européenne des
droits de l’homme.
Ces cas exceptionnels doivent être considérés comme tels
à une majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres
de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des
droits de l'homme. Si la majorité requise n’est pas atteinte, la commission
recommande à l’Assemblée le rejet de la liste concernée. Cette position doit
être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité
du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente.»;
- en ajoutant après le paragraphe 5 le paragraphe suivant:
«Le/la président(e) ou un(e) représentant(e)
du panel consultatif est invité(e) par le/la président(e) de la
commission sur l’élection des juges à exposer les motifs de l’avis
du panel sur les candidats aux séances d’information organisées
avant chaque groupe d’entretiens.»;
2.5 s’agissant de l’élection des bureaux des commissions,
modifier l’article 46.2 de la manière suivante:
«Jusqu’à l’élection du président de la commission, ou
en l’absence d’accord conclu entre les groupes politiques ou de
candidatures proposées à la présidence jusqu’à l’élection des vice-présidents,
la présidence est assumée par le plus âgé des membres présents,
sous la présidence duquel aucun débat ne peut avoir lieu dont l’objet
est étranger à l’élection du bureau de la commission.»;
2.6 s’agissant du temps de parole en séance:
2.6.1 modifier le paragraphe 1 des
dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée
sur le temps de parole comme suit: «Les orateurs inscrits dans un
débat disposent d'un temps de parole de trois minutes»;
2.6.2 modifier le paragraphe 4 des dispositions complémentaires
relatives aux débats de l’Assemblée sur le temps de parole comme
suit: «Les présidents des commissions saisies pour le fond disposent
de trois minutes pour la réplique»;
2.6.3 modifier l’article 53.4 comme suit: «Le débat d’actualité
est limité à une heure et demie. Il est ouvert par l’un des initiateurs
du débat, désigné par le Bureau. Celui-ci dispose de dix minutes.»;
2.7 s’agissant de la communication de la présidence du Comité
des Ministres et celle du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
amender les lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités:
- en complétant le chapitre A
relatif aux «questions à la présidence en exercice du Comité des Ministres»
en y ajoutant un paragraphe 1 libellé comme suit:
«Afin de permettre aux membres
de l’Assemblée d’adresser leurs questions à la présidence du Comité
des Ministres et d’entendre les réponses, la présentation du rapport
sur les activités du Comité des Ministres ne peut excéder un tiers
du temps total dévolu à la communication du Comité des Ministres.»;
- en complétant le chapitre B relatif aux «questions aux
autres orateurs invités» en y ajoutant un paragraphe 7 libellé comme
suit:
«Les représentants et suppléants
peuvent adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des
questions écrites, pour réponse orale. Ils doivent s’inscrire sur
le registre prévu à cet effet et déposer le texte de la question
une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session.
Les questions écrites portant sur un sujet identique ou des sujets
connexes peuvent recevoir une réponse commune. Cet exercice requiert l’accord
du Secrétaire Général.»;
2.8 s’agissant de la publication des discours non prononcés
en séance, modifier le paragraphe 3 des dispositions complémentaires
relatives aux débats de l’Assemblée portant sur l’organisation des
débats, en remplaçant la dernière phrase par la phrase suivante:
«Le texte doit être déposé au Service de la séance dans les quatre
heures suivant l’interruption de la liste des orateurs, en format
électronique, et ne pas dépasser 400 mots.»;
2.9 s’agissant de la dénomination du Comité des présidents,
remplacer, dans le texte français du Règlement, aux articles 14,
20.1 et 46.3, la dénomination «Comité des présidents» par celle
de «Comité présidentiel».
3. En outre, s’agissant d’améliorer la procédure d'examen des
propositions de résolution et de recommandation présentées par les
membres de l’Assemblée ou les commissions, l’Assemblée appelle au respect
des dispositions énoncées à l’article 26.3 et 26.4 du Règlement
et rappelle que, en stipulant que les propositions de renvoi, de
transmission aux commissions ou de classement sans suite doivent
faire l’objet d’une ratification par l’Assemblée, le Règlement pose
comme principe qu’une telle ratification emporte décision définitive
et irrévocable. Elle invite en outre le Bureau de l’Assemblée à
garantir le respect des dispositions réglementaires s’agissant de
la caducité des saisines des commissions et à approuver et mettre
en œuvre les lignes directrices procédurales préparées par le Secrétaire
général de l'Assemblée parlementaire, lorsqu’il examine les nouvelles
propositions de résolution ou de recommandation.
4. S’agissant des dispositions relatives aux demandes de débat
d’urgence et d’actualité, l’Assemblée invite le Bureau de l’Assemblée
à fixer des critères de recevabilité et de sélection des demandes
de débats selon la procédure d’urgence et de débats d’actualité,
en réactualisant les critères qu’il avait approuvés en 2007.
5. S’agissant de la participation dans les trois commissions
dont les membres sont nommés par les groupes politiques, l’Assemblée
demande à ces derniers de prendre les mesures fermes nécessaires
pour garantir un bon niveau de participation et de remplacer dans
les commissions concernées les membres qu’ils y ont nommés et qui
manquent d’assiduité, en instaurant une règle de principe, par exemple
de remplacer les membres après trois absences consécutives ou cinq
absences non consécutives.
6. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.
À titre de mesures transitoires, les groupes politiques qui ne rempliront
pas les conditions stipulées à l’article 19.2 tel qu’amendé cesseront
d’exister au 30 juin 2019.
7. L’Assemblée entend préciser les conséquences de la disparition
ou de la dissolution d’un groupe politique et considère que, dès
lors qu’un groupe a cessé d’exister, les membres appartenant à ce
groupe deviennent automatiquement non inscrits; les présidents et
vice-présidents de commission élus au titre de ce groupe conservent
leur mandat jusqu’à son terme; les membres de la commission de suivi,
de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles,
et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme perdent immédiatement leur siège; les membres
d’une commission ad hoc d’observation d’élections perdent également
immédiatement leur siège.