C Exposé des motifs
par M. Elshad Hasanov, rapporteur
1 Introduction
1. La proposition de résolution
intitulée «Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner
à la Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres?» a été
renvoyée à la commission pour rapport le 13 octobre 2017. Le 12 décembre
2017, la commission désignait M. Vusal Huseynov (Azerbaïdjan, PPE/DC) rapporteur.
À la suite de son départ de l’Assemblée, la commission m’a désigné
rapporteur le 26 juin 2018. Le 27 juin 2019, la commission a tenu
à une audition à laquelle ont participé:
- Mme Jo Reyes, directrice, Global Business Initiative on Human Rights (GBI),
Royaume-Uni;
- Mme Claire Methven O’Brien,
conseillère principale pour les droits de l’homme et les entreprises,
Institut danois des droits de l’homme, Copenhague, Danemark;
- Mme Anita Ramasastry, membre
du Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises,
titulaire de la chaire de droit «Roland L. Hjorth», et directrice
du mastère en développement international durable à la Faculté de
droit de l’Université de Washington, États-Unis (par vidéoconférence).
2. La proposition de résolution susmentionnée rappelle que les
entreprises, à commencer par les entreprises transnationales ou
multinationales, ont acquis énormément de pouvoir et d’influence
et que les actifs de certaines d’entre elles sont supérieurs au
produit intérieur brut (PIB) des États dans lesquels elles exercent
leurs activités. Elles peuvent être profitables à la société et
contribuer à la réalisation des droits de l’homme, notamment en
fournissant des emplois et en payant des impôts. Cependant, elles
sont également impliquées dans des violations des droits de l’homme,
par exemple lorsqu’elles fixent des conditions de travail dangereuses
ou qui relèvent de l’exploitation, polluent l’environnement, pratiquent
une discrimination à l’emploi et portent atteinte au droit au respect
de la vie privée de leurs salariés, en particulier au moyen de la cybersurveillance.
Alors que les entreprises peuvent jouir d’un certain nombre de droits,
elles ne sont pas encore liées, à l’heure actuelle, par les traités
relatifs aux droits de l’homme. La protection des droits de l’homme
incombe en premier lieu aux États. Il est largement admis que les
entreprises ont des responsabilités dans ce domaine. Toutefois,
ces responsabilités peuvent s’étendre davantage lorsque les États
ont «privatisé» leurs attributions classiques, comme les activités
militaires ou de maintien de l’ordre.
3. La proposition de résolution rappelle aussi que l’Assemblée
appelait, dans sa
Résolution
1757 (2010) «Droits de l’homme et entreprises», à combler ce vide
juridique. Le 2 mars 2016, le Comité des Ministres a adopté la
Recommandation
CM/Rec(2016)3 «Droits de l’homme et entreprises», qui donne aux gouvernements, aux entreprises et aux
autres parties prenantes des éléments d’orientation pour mettre
en œuvre les
Principes
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme, lesquels constituent la référence généralement admise
dans ce domaine. Cette recommandation appelle aussi les États membres
du Conseil de l’Europe à communiquer sur les bonnes pratiques et
met en place un processus d’examen de sa mise en œuvre dans les
cinq ans suivant son adoption. Dans l’intervalle, les signataires
de la proposition de résolution appellent l’Assemblée à dresser
le bilan de la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations
Unies dans les États membres, à réfléchir aux moyens de veiller
à l’application des normes et principes énoncés dans la Recommandation
CM/Rec(2016)3 dans l’ensemble de l’Europe et à se mobiliser pour
aider les États membres qui rencontrent des obstacles dans cette
mise en œuvre.
4. Ces dernières décennies, la question de la responsabilité
des entreprises en matière de violations de droits de l’homme a
suscité de plus en plus d’intérêt. Bien que, dans le cadre du droit
international des droits de l’homme, l’État soit le principal débiteur
d’obligations, les obligations des entreprises sont de plus en plus largement
acceptées, en particulier depuis l’adoption des Principes directeurs
des Nations Unies. Je rappellerai brièvement, dans le présent rapport,
les normes juridiques internationales en vigueur en la matière et
je mentionnerai les faits nouveaux survenus dans ce domaine, principalement
au sein des Nations Unies et du Conseil de l’Europe. Par ailleurs,
je mentionnerai l’état d’avancement de la mise en œuvre des Principes directeurs
des Nations Unies et des plans d’action concernant leur mise en
œuvre au niveau national («Plans d’action nationaux» ou «PAN»),
qui sont des documents d’orientation définissant les priorités et
les mesures que les États adoptent pour faciliter le respect des
normes internationales et nationales. L’élaboration d’un PAN est
essentielle pour que l’État affiche sa volonté de promouvoir le
respect des droits de l’homme par le secteur des entreprises et,
à ce jour, de nombreux PAN existants offrent des exemples de bonnes
pratiques dans ce domaine.
2 Les responsabilités des entreprises
en matière de protection des droits de l’homme dans la Convention
européenne des droits de l’homme et les autres conventions du Conseil
de l’Europe
5. La Convention européenne des
droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»)
protège expressément les individus contre les actes ou les omissions
des États et n’a généralement pas d’effet direct sur les relations entre
parties privées
Note. Les requêtes
introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme («la
Cour») contre des personnes physiques ou morales sont irrecevables
pour incompatibilité
ratione personae (article
34 de la Convention). Toutefois, la Cour a reconnu que les États
parties à la Convention ont «l’obligation positive» de prévenir
les violations des droits de l’homme de personnes relevant de leur
juridiction lorsque les autorités compétentes ont eu ou auraient
dû avoir connaissance de l’existence d’un risque réel et immédiat
de telles violations, y compris lorsque ce risque provient de tierces
parties. Ils doivent également adopter une législation à cet effet,
y compris en matière pénale si nécessaire, afin de prévenir les
abus d’acteurs privés. Ces obligations ont été exposées tout spécialement
dans la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la vie (article 2
de la Convention)
Note, l’interdiction de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention)
Note,
l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4 de
la Convention)
Note, le droit à la liberté
et à la sécurité (article 5 de la Convention)
Note, le droit
au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention)
Note, le
droit de manifester sa religion (article 9 de la Convention)
Note, le droit à
la liberté d’expression (article 10 de la Convention)
Note et le droit à la liberté
de réunion et d’association (article 11 de la Convention)
Note.
Dans le cadre de l’article 2 de la Convention, la Cour a examiné
des affaires dans lesquelles des personnes sont décédées à cause
d’activités industrielles dangereuses (telles que l’exploitation
de sites de stockage de déchets), en réaffirmant l’obligation pour
les États de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir
les accidents mortels et assurer l’existence d’un cadre juridique
adéquat qui protège le droit à la vie
Note. Les questions liées au bruit et à d’autres
formes de pollution par des entreprises privées ont été examinées
au titre de l’article 8 de la Convention. La Cour considère que
l’incapacité d’un État à réglementer correctement l’industrie privée
Note peut
porter atteinte au droit d’une personne au respect de sa vie privée
et familiale.
6. De plus, la Cour a établi que les dispositions de la Convention
génèrent aussi des «obligations procédurales», ce qui signifie que
lorsqu’une violation a eu lieu, l’État partie concerné doit veiller
à ce qu’une enquête en bonne et due forme soit menée sur les circonstances
ayant abouti à cette violation
Note. En outre, l’article 13 de
la Convention accorde un recours effectif devant une autorité nationale
à toute personne qui prétend que ses droits et libertés garantis
par la Convention ont été violés, sans que ce recours doive être judiciaire.
Bien que cette disposition ne puisse être violée que par un État,
et non par une entité privée, elle peut, dans certaines circonstances,
être invoquée à propos d’abus commis par des acteurs non étatiques
en vertu de la doctrine de «l’obligation positive»
Note.
Enfin, l’article 6 § 1 de la Convention accorde à toute personne le
droit à un procès équitable devant un tribunal qui décidera «des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil»,
y compris dans les actions intentées contre des entreprises. Il
s’applique également aux chefs d’accusation retenus contre un individu,
mais ne garantit pas l’accès d’un individu au tribunal lorsqu’il s’agit
de poursuites pénales engagées à l’encontre de tiers, y compris
des entreprises
Note.
7. L’applicabilité de la protection de la Convention dépend principalement
du lieu où la violation présumée se produit. Conformément à son
article 1, il incombe aux États parties à la Convention de garantir
le respect des droits et des libertés définis dans cette Convention
à toute personne relevant de leur «juridiction», qui désigne généralement
leur territoire. Un acte extraterritorial ne relèverait de la juridiction
d’un État en vertu de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles,
par exemple lorsqu’un État exerce un contrôle effectif sur une zone
située en dehors de son propre territoire
Note.
Même dans ce cas, la responsabilité d’un État partie à la Convention
pour des abus commis par des acteurs non étatiques sera circonscrite
aux limites de la doctrine de «l’obligation positive». Cependant,
jusqu’à présent, la Convention, telle qu’interprétée par la Cour, n’offre
pas de fondement permettant d’engager la responsabilité de l’État
qui n’exerce pas de contrôle sur le comportement des entreprises
à l’étranger
Note. Par conséquent, la jurisprudence de
la Cour ne résout pas tous les problèmes liés aux droits de l’homme
et aux entreprises, en particulier en matière d’accès à la justice
Note.
8. La Charte sociale européenne et la Charte sociale européenne
révisée (STE no 35 et STE no 163) complètent
la protection offerte par la Convention en garantissant un ensemble
de droits sociaux et économiques, tels que l’interdiction du travail
forcé, des conditions de travail équitables, sûres et saines, la protection
contre le harcèlement sexuel et psychologique, la liberté syndicale,
la non-discrimination et d’autres encore. Le suivi de leur mise
en œuvre est assuré par le Comité européen des droits sociaux au
moyen de rapports nationaux rédigés par les États parties et, si
l’État partie y consent, au moyen de réclamations collectives introduites
par les acteurs sociaux, y compris les syndicats et certaines ONG,
à l’encontre des États parties
Note.
9. Un certain nombre d’autres conventions du Conseil de l’Europe
traitant de questions spécifiques – comme la bioéthique, la traite
des êtres humains, les droits des enfants, le traitement des données
à caractère personnel, la cybercriminalité ou la corruption – imposent
d’autres obligations aux États qui y sont parties et peuvent ainsi
avoir des incidences sur les entreprises qui opèrent dans ces États
Note.
3 Les
travaux récents des organes du Conseil de l’Europe sur les droits
de l’homme et les entreprises
10. Dans sa
Résolution 1757 (2010) «Droits de l’homme et entreprises»
Note, l’Assemblée faisait part
de ses préoccupations au sujet des différences existant entre individus
et entreprises quant à la portée de la protection des droits de
l’homme. Elle relevait que «alors qu’une entreprise a la possibilité
de porter une affaire devant la Cour si elle estime que ses droits,
protégés par la Convention européenne des droits de l’homme, ont
été violés par une instance étatique, un individu invoquant une
violation de ses droits par une société de droit privé ne peut saisir
cette même juridiction de ses réclamations» (paragraphe 4). Elle
rappelait que, si la responsabilité principale en matière de protection
des droits de l’homme incombe principalement aux États, les entreprises ont
aussi des responsabilités dans ce domaine, en particulier lorsque
les États ont «privatisé» des fonctions qui leur sont classiquement
attribuées, comme certaines activités militaires ou de maintien
de l’ordre (paragraphe 2). Elle appelait à combler le vide juridique
dans ce domaine, comme elle l’avait déjà fait dans sa
Recommandation 1858 (2009) «Sociétés privées à vocation militaire ou sécuritaire
et érosion du monopole étatique du recours à la force». Comme de
nombreuses atteintes présumées aux droits de l’homme par des entreprises
se produisent dans des pays tiers, en particulier hors d’Europe,
l’Assemblée notait qu’il est difficile de saisir les juridictions
nationales ou la Cour en cas de violation extraterritoriale commise
par des entreprises (paragraphes 2 et 3). En conséquence, elle appelait
les États membres à encourager les entreprises à respecter les droits
de l’homme et à les responsabiliser en la matière (par exemple en
adoptant des lignes directrices relatives aux marchés publics et
à l’investissement de fonds publics qui excluent les entreprises liées
à des violations des droits de l’homme et en instituant des organismes
chargés de les conseiller en matière d’éthique et d’investissement),
à légiférer pour protéger les individus des violations par les entreprises des
droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme
et la Charte sociale européenne révisée et à sensibiliser les entreprises
aux normes du Conseil de l’Europe relatives aux droits de l’homme.
11. Dans sa
Recommandation
1936 (2010), l’Assemblée adressait plusieurs recommandations au
Comité des Ministres pour promouvoir la responsabilité des entreprises
dans le domaine des droits de l’homme. Elle l’invitait à prendre
des mesures à cet effet, notamment à conduire, en vue de l’élaboration
d’une recommandation, une étude sur la responsabilité des entreprises
dans le domaine des droits de l’homme et à examiner la faisabilité
d’un instrument juridique complémentaire tel qu’une convention ou
un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme. Dans sa Réponse à cette recommandation, en date du 8 juillet
2011 (
Doc. 12686), le Comité des Ministres a considéré que la proposition
de l’Assemblée d’élaborer une convention ou un protocole additionnel
à la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas la
solution la plus appropriée. Il a pris note des propositions en
vue de la réalisation d’une étude et d’un projet de recommandation
sur les responsabilités des entreprises en matière de droits de
l’homme, ainsi que l’élaboration de lignes directrices à l’intention
des autorités nationales, des entreprises et d’autres acteurs, et
a rappelé que certaines de ces idées avaient déjà été examinées
par le Comité d’experts (DH-DEV) et par le Comité directeur pour
les droits de l’homme (CDDH).
13. Parallèlement, l’Assemblée a aussi traité de questions spécifiques
en relation avec ce sujet. Dans sa
Résolution 1993 (2014)«Un travail décent pour tous», par exemple, elle a traité
plusieurs problèmes liés aux conditions d’emploi, soulignant que
les États membres devraient renforcer la mise en œuvre de la Charte sociale
européenne ainsi que l’éthique et la responsabilité sociale des
entreprises
Note. Plus récemment, elle a réaffirmé, dans
sa
Recommandation 2123
(2018) «Renforcer la réglementation internationale interdisant
le commerce des biens utilisés pour la torture et la peine de mort»,
sa volonté de mettre fin au commerce de biens utilisés pour la peine
de mort, la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants
Note.
4 Les
normes juridiques internationales relatives aux responsabilités
des entreprises en matière de protection des droits de l’homme
14. Comme le relève la
Résolution 1757 (2010) de l’Assemblée, «au cours des dernières décennies, un certain
nombre de cadres et de boîtes à outils ont été adoptés aux niveaux
international et européen afin de définir les obligations incombant
aux entreprises». Ils reposent principalement sur la notion de «responsabilité sociale
des entreprises»
Note et sont pour
l’essentiel des instruments de droit non contraignants ou des codes
de conduite volontaires. Depuis lors, cependant, il est de plus
en plus communément admis que les entreprises ont des responsabilités
dans le domaine des droits de l’homme et que ces obligations ne
sont pas de nature volontaire, puisqu’elles découlent de la
Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948 et des traités internationaux en vigueur relatifs
aux droits de l’homme
Note.
Plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l’homme
contiennent des dispositions spécifiques applicables aux sociétés
commerciales et à leur conduite: la
Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes de 1979 (articles 2(e) et 13(b)), la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
de 1965 (article 2(d)), la
Convention
relative aux droits de l’enfant de 1989 (article 32(1), la
Convention
relative aux droits des personnes handicapées de 1965 (article 27(1)) ou les conventions de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) (par exemple, l’article 5 de la
Convention
sur le travail forcé de 1930 ou l’article 6 de la
Convention
sur les pires formes de travail des enfants de 1999). Plusieurs traités internationaux de lutte
contre la corruption, tels que la
Convention
des Nations Unies contre la corruption de 2003 ou la
Convention
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales de 1997 de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), exigent des États qu’ils adoptent une législation
érigeant en infraction pénale certains types de conduite des entreprises,
comme la corruption de fonctionnaires. En outre, la responsabilité
civile pour des formes spécifiques de comportements répréhensibles
des entreprises ayant des effets sur l’environnement, comme la pollution
par les hydrocarbures, fait l’objet de traités spécifiques régissant
ces questions (par exemple, la
Convention internationale
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures de 1969 et ses protocoles). Enfin, certaines dispositions
pertinentes du droit international humanitaire s’appliquent aux entreprises
en cas de conflits armés
Note.
15. Par ailleurs, les organisations internationales ont élaboré
un certain nombre de documents sur la responsabilité des entreprises
en matière de respect des droits de l’homme, qui peuvent être regroupés comme
suit:
5 Les
Principes directeurs des Nations Unies
16. En juin 2011, le Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies a approuvé les Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme:
mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer»
(«les Principes directeurs des Nations Unies»). Il s’agit d’un ensemble
de lignes directrices adressées aux États et aux entreprises pour
prévenir les abus commis dans le cadre de l’activité des entreprises,
y répondre et y remédier. Proposés par le
Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies chargé de la question
des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, ils constituent le premier texte normatif
internationalement reconnu en la matière. Ils sont adressés à tous
les États et à toutes les entreprises et énoncent clairement les
implications des normes internationales en vigueur en matière de
droits de l’homme pour les gouvernements et les entreprises
Note.Ils «précisent et exposent en détail les
implications des dispositions pertinentes des normes internationales existantes
dans le domaine des droits de l’homme», «fournissent des indications
sur la manière dont ces dispositions doivent être appliquées» et
«renvoient aux obligations du droit international qui s’imposent
aux États et dont elles découlent»
Note. Ces principes se fondent
sur trois piliers: l’obligation de l’État de protéger les droits
de l’homme, la responsabilité des entreprises de respecter les droits
de l’homme et le droit des victimes d’accéder à des voies de recours
effectives.
17. Le premier pilier énonce
les obligations de l’État en matière de droits de l’homme et contient
deux principes «fondateurs» (Principes no 1
et 2). Premièrement, «les États ont l’obligation de protéger lorsque
des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits
de l’homme sur leur territoire et/ou sous leur juridiction [...]»
(Principe no 1). Bien que les États ne
soient pas eux-mêmes responsables des violations des droits de l’homme
commises par des acteurs privés, ils doivent prendre des mesures
pour les prévenir, mener des enquêtes, réprimer ces violations et
y remédier par tous les moyens permis (politiques, lois, règles
et procédures judiciaires). Deuxièmement, «les États doivent énoncer
clairement qu’ils attendent de toutes les entreprises domiciliées
sur leur territoire et/ou sous leur juridiction qu’elles respectent
les droits de l’homme dans toutes leurs activités» (Principe no 2).
Ce principe souligne la nécessité pour les États d’examiner les effets
sur les droits de l’homme que leurs entreprises peuvent avoir dans
d’autres pays, et d’y remédier. Les autres principes du premier
pilier sont «opérationnels» (Principes no 3
à 10) et concernent les fonctions réglementaires et politiques générales
de l’État (Principe no 3), les liens
entre État et entreprises (Principes no 4
à 6), l’appui au respect des droits de l’homme par les entreprises
dans les zones touchées par des conflits (Principe no 7)
et la garantie de la cohérence des politiques (Principe no 8).
En ce qui concerne plus particulièrement les liens entre État et
entreprises, les Principes pertinents décrivent les obligations
de l’État dans le cadre de ses activités commerciales et abordent
les questions liées aux entreprises détenues ou contrôlées par l’État,
le soutien apporté par l’État aux entreprises (par le biais de divers
organismes publics, tels que des organismes de crédit à l’exportation),
la privatisation et la sous-traitance de services publics par les
entreprises et les appels d’offres. Lorsque la privatisation de
certains services publics peut avoir un impact sur les droits de
l’homme, le Principe no 5 dispose que
«les États devraient exercer un contrôle adéquat afin de satisfaire
à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme
[...]».
18. Le
deuxième pilier affirme
que les entreprises commerciales ont une responsabilité autonome
de respect des droits de l’homme, distincte des obligations de l’État,
et contient cinq principes fondateurs. Premièrement, les entreprises
doivent respecter les droits de l’homme, c’est-à-dire qu’elles doivent
éviter de porter atteinte aux droits de l’homme des tiers et remédier
aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles
elles ont une part de responsabilité (Principe no 11). Deuxièmement,
la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme
porte sur les droits de l’homme internationalement reconnus, c’est-à-dire
au minimum ceux qui sont énoncés par la «Charte internationale des
droits de l’homme» (qui se compose de la
Déclaration
universelle des droits de l’homme, du
Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et du
Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), ainsi que par la
Déclaration
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (Principe no 12). En fonction
des circonstances, des normes supplémentaires relatives aux droits
de l’homme doivent être prises en compte, comme le droit international
humanitaire en cas de conflits armés ou des normes concernant des
groupes de personnes définis (enfants, personnes handicapées, minorités
nationales, etc.). Troisièmement, étant donné que les activités
des entreprises peuvent avoir des incidences négatives directes
ou indirectes sur les droits de l’homme, le Principe no 13
précise que les entreprises doivent: a) éviter de causer ou de contribuer
à de telles incidences par leurs propres activités et y remédier
lorsqu’elles se produisent; b) chercher à prévenir ou atténuer ces
incidences qui sont directement liées à leurs activités, produits
ou services par leurs relations commerciales, «même si elles n’ont
pas contribué à ces incidences». Quatrièmement, conformément au Principe
no 14, la responsabilité qui incombe
aux entreprises de respecter les droits de l’homme s’applique à «toutes
les entreprises indépendamment de leur taille, de leur secteur,
de leur cadre de fonctionnement, de leur régime de propriété et
de leur structure». Néanmoins, les moyens par lesquels les entreprises
s’acquittent de cette responsabilité peuvent varier selon ces facteurs
et la gravité de leurs incidences négatives sur les droits de l’homme.
Cinquièmement, les entreprises doivent être dotées de politiques
et procédures adaptées, dont: a) un engagement politique de s’acquitter
de leur responsabilité en matière de respect des droits de l’homme;
b) une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de
l’homme pour identifier leurs incidences sur les droits de l’homme,
les prévenir, en atténuer les effets et rendre compte de la manière
dont elles y remédient; et c) des procédures permettant de remédier
à toute incidence négative sur les droits de l’homme qu’elles peuvent
causer ou auxquelles elles contribuent (Principe no 15).
19. Ces exigences sont approfondies dans les autres principes
directeurs (Principes no 16 à 24), qui
sont de nature opérationnelle. Le Principe no 16,
en particulier, demande aux entreprises de formuler explicitement leur
engagement de respecter les droits de l’homme par le biais d’une
«déclaration de principe» qui doit: a) être
approuvée au plus haut niveau de l’entreprise; b) s’appuyer sur
l’expertise appropriée; c) énoncer ce que l’entreprise attend du
personnel, de ses partenaires commerciaux et d’autres parties directement
liées à ses activités, produits ou services en matière de droits
de l’homme; d) être accessible au public et faire l’objet d’une
communication interne et externe; e) se refléter dans les politiques
et procédures opérationnelles, afin d’être incorporée d’un bout
à l’autre de l’entreprise. En outre, la
diligence
raisonnable en matière de droits de l’homme est une condition
essentielle pour permettre aux entreprises de s’acquitter de leur
responsabilité de respecter les droits de l’homme dans le cadre
des Principes directeurs des Nations Unies; c’est un processus par
lequel les entreprises doivent identifier leurs incidences négatives
sur les droits de l’homme, les prévenir, en atténuer les effets
et rendre compte de la manière dont elles y remédient (Principe
no 17). Ce processus comprend quatre
étapes: 1) évaluer les incidences sur les droits de l’homme; 2) intégrer
les constatations de cette évaluation et prendre les mesures qui
s’imposent; 3) contrôler l’efficacité des réponses apportées par
l’entreprise; et 4) faire savoir comment il est remédié à ces incidences
(Principes no 17 à 21). Il convient de
signaler que le Principe no 19, qui décrit
la deuxième étape, fait référence à la notion «d’influence» pour
lutter contre les incidences négatives sur les droits de l’homme.
D’après le
Commentaire
des Principes directeurs des Nations Unies, il y a influence lorsque l’entreprise a la capacité
«[…] d’apporter des changements aux pratiques illicites d’une entité
qui commet un abus». Si l’entreprise a le pouvoir de prévenir ou
d’atténuer l’incidence négative, elle doit l’exercer. Et si elle
ne l’a pas, il peut y avoir des moyens pour elle de renforcer son
influence, par exemple en offrant un renforcement des capacités
ou en collaborant avec d’autres acteurs. Par ailleurs, le Principe
no 22 établit l’obligation de réparation:
les entreprises doivent s’employer, seules ou en coopération, à
réparer toute incidence négative sur les droits de l’homme qu’elles auraient
causée ou à laquelle elles auraient contribué. Elles doivent aussi
commencer par prévenir et atténuer les incidences les plus graves
ou les effets irrémédiables sur les droits de l’homme (Principe
no 24). Enfin, le Principe no 23
réaffirme que les entreprises doivent «se conformer à toutes les
lois applicables et respecter les droits de l’homme internationalement
reconnus» et ce, «où qu’elles opèrent» et «dans tous les contextes».
20. Le
troisième pilier porte
sur l’accès à des voies de recours pour les atteintes aux droits
de l’homme commises par les entreprises (Principe no 25).
Ce principe fondateur énonce que, «au titre de leur obligation de
protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par
des entreprises, les États doivent prendre des mesures appropriées
pour assurer, par le biais de moyens judiciaires, administratifs,
législatifs ou autres, que lorsque de telles atteintes se produisent
sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties touchées ont
accès à un recours effectif». Les Principes opérationnels no 26
à 31 fournissent des orientations plus précises sur l’accès aux
voies de recours. S’il est exigé des États qu’ils prennent des mesures
appropriées pour établir des mécanismes judiciaires (relevant de
l’État) et non judiciaires (relevant ou non de l’État, par le biais
de la médiation, de la procédure judiciaire ou autre) efficaces
et appropriés (Principes no 26 à 28),
les entreprises doivent aussi instaurer des mécanismes de réclamation
à leur niveau pour assurer une alerte précoce et régler les motifs
de plainte avant qu’ils ne s’aggravent (Principes no 29
et 30). D’après le
Commentaire
au sujet du Principe directeur des Nations Unies no 25, les voies de recours
peuvent comprendre «des excuses, une restitution, un redressement,
des indemnités financières ou autres et des sanctions (soit pénales,
soit administratives, sous forme d’amendes par exemple) ainsi que
la prévention des pratiques abusives au moyen notamment d’injonctions
ou de garanties de non-répétition». S’agissant des mécanismes de
réclamation non judiciaires (qu’ils relèvent ou non de l’État),
le Principe no 31 exige qu’ils soient
légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents et
compatibles avec les droits; par ailleurs, ils doivent être une
«source d’apprentissage permanent». Le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme travaille actuellement à la question
de la
responsabilité
et de l’accès à des voies de recours dans le but de formuler des directives sur l’accès à
des voies de recours.
21. Les Principes directeurs des Nations Unies doivent être appliqués
d’une manière non discriminatoire, en accordant une attention particulière
aux droits et aux besoins des personnes et des groupes «très susceptibles de
devenir vulnérables ou d’être marginalisés» et «en accordant toute
l’importance voulue aux risques différents auxquels s’exposent les
hommes et les femmes» (Principes généraux, cinquième paragraphe).
22. Lors de l’adoption des Principes directeurs en 2011, le Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies a établi le
Groupe
de travail sur la question des droits de l’homme et des entreprises
transnationales et autres entreprises, composé de cinq experts indépendants et chargé, entre
autres, de promouvoir et partager les bonnes pratiques pour la mise
en œuvre de ces principes. Ce groupe pilote aussi les travaux du
Forum
sur les entreprises et les droits de l’homme, qui est le plus vaste rassemblement mondial sur les
entreprises et les droits de l’homme. Peu de temps après l’approbation
des Principes directeurs par les Nations Unies, ce groupe de travail
a commencé à demander aux gouvernements d’élaborer des PAN, afin
de mettre en œuvre ce document. Il a par ailleurs publié plusieurs
rapports sur diverses questions liées à l’interprétation et à l’application
des Principes directeurs des Nations Unies
Note. En mai 2016, par exemple, il a présenté
au Conseil des droits de l’homme un rapport sur les obligations
des entreprises publiques et a conclu que les États ne demandaient
pas à leurs propres entreprises de se conformer aux Principes directeurs
des Nations Unies
Note. En juin 2018, le groupe de travail a
soumis au Conseil des droits de l’homme un rapport sur les outils
et les politiques de diplomatie «économique» ou «commerciale» (y
compris les crédits à l’exportation, les missions et la promotion
commerciales, ainsi que d’autres formes de soutien au commerce).
Bien que le rapport mette en évidence certaines bonnes pratiques,
il conclut que très peu d’États ont pleinement aligné leurs mécanismes
d’appui au commerce et à l’investissement et autres dispositifs
de soutien aux entreprises avec les Principes directeurs des Nations
Unies (et en particulier le Principe no 4)
Note.
En mai 2019, le groupe de travail a publié de nouvelles directives
sur la «Prise en compte des questions de genre dans les Principes directeurs
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme», dans lesquelles
il propose des orientations spécifiques pour chacun des 31 Principes
directeurs
Note.
Il devrait également publier prochainement un document d’orientation
sur les Principes directeurs et les défenseurs des droits de l’homme
et mène actuellement un projet centré sur les Principes directeurs
et les zones affectées par un conflit, qui devrait être finalisé
en octobre 2020.
23. De plus, dans sa
Résolution
26/9 du 26 juin 2014, le Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies a également établi un Groupe de travail intergouvernemental
à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres
entreprises et les droits de l’homme (OEIGWG), chargé d’élaborer
«un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer,
dans le cadre du droit international des droits de l’homme, les
activités des sociétés transnationales et autres entreprises». Lors
de sa quatrième session tenue à Genève du 15 au 19 octobre 2018,
l’OEIGWG a discuté d’un premier projet d’accord (accompagné d’un projet
de protocole additionnel). À la suite des débats tenus,
un
projet révisé d’instrument juridiquement contraignant sur les activités
des entreprises et les droits de l’homme a été établi et il sera examiné lors de la cinquième
session de l’OEIGWG (Genève, 14 au 18 octobre 2019). Dans sa version
actuelle, le préambule du projet révisé d’instrument juridiquement
contraignant se réfère aux Principes directeurs des Nations Unies
et souligne que toutes les entreprises ont la responsabilité de
respecter l’ensemble des droits de l’homme. D’après l’article 1.2
du projet, on entend par «violation ou abus des droits de l’homme»
tout dommage causé par un État ou une entreprise, par des actes
ou des omissions dans le cadre d’activités commerciales, à l’encontre
d’une personne ou d’un groupe de personnes, individuellement ou
collectivement, y compris un préjudice corporel ou psychologique,
une souffrance morale, une perte économique ou une atteinte grave
à leurs droits fondamentaux, y compris les droits environnementaux.
Le projet d’instrument juridiquement contraignant s’applique à toutes
les activités commerciales, notamment les activités transnationales (article 3.1).
Il contient un certain nombre de définitions, dont celle des «victimes»
(article 1.1), ainsi que des dispositions régissant des questions
telles que les droits des victimes, la prévention des violations
ou abus des droits de l’homme, la responsabilité juridique, la compétence
juridictionnelle, l’entraide judiciaire, la coopération internationale,
etc. Il prévoit également la création de nouveaux organes: un comité
d’experts chargé d’interpréter cet instrument juridique, une conférence
des États parties chargée d’examiner toute question relative à sa
mise en œuvre et un fonds international pour les victimes de violations
ou d’abus des droits de l’homme commis par les entreprises. Il est
encore trop tôt pour prédire quand et sous quelle forme cet instrument
juridiquement contraignant sera adopté. Sa faisabilité et son efficacité
potentielle ont fait l’objet de longues discussions d’experts, certains
émettant des doutes quant à son caractère contraignant dans la pratique
en vertu du droit international des droits de l’homme, d’autres
soulignant son utilité possible pour les victimes
Note.
Ces questions mériteraient certainement une attention plus grande
et une analyse plus détaillée.
6 La
Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres sur les droits
de l’homme et les entreprises
24. Bien que les Principes directeurs
des Nations Unies soient un instrument de droit non contraignant
sans effet juridique automatique, ils sont généralement considérés
comme le fondement des approches politiques à l’égard des entreprises
et des droits de l’homme et les gouvernements, les entreprises,
la société civile et les organisations internationales y sont largement
favorables. Le soutien du Conseil de l’Europe s’est notamment traduit
par l’adoption de la Recommandation CM/Rec(2016)3 sur les droits
de l’homme et les entreprises (ci-après «la Recommandation»), qui
rappelle l’obligation faite aux États membres du Conseil de l’Europe
de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales
découlant de la Convention européenne des droits de l’homme, de
la Charte sociale européenne, de la Charte sociale européenne révisée
et d’autres instruments juridiques et reconnaît explicitement que
les entreprises ont une responsabilité en matière de respect des
droits de l’homme. Elle s’appuie sur les Principes directeurs des
Nations Unies et ses trois piliers et a pour but de contribuer à
leur application effective au niveau européen
Note.
Elle recommande par conséquent aux gouvernements des États membres
du Conseil de l’Europe:
- de
réexaminer régulièrement leur législation et leurs pratiques nationales
pour s’assurer qu’elles sont conformes aux recommandations, principes
et autres orientations annexés à la Recommandation;
- d’assurer une vaste diffusion de la Recommandation;
- de partager les bonnes pratiques sur la mise en œuvre
de la Recommandation afin de les enregistrer dans un système d’informations
partagées, qui sera créé et géré par le Conseil de l’Europe;
- de partager des plans portant sur la mise en œuvre nationale
des Principes directeurs des Nations Unies, y compris des Plans
d’action nationaux révisés et des bonnes pratiques concernant le développement
et le réexamen de ces Plans à l’aide d’un système d’informations
partagées, qui sera créé et géré par le Conseil de l’Europe;
- d’examiner, au niveau du Comité des Ministres, la mise
en œuvre de la Recommandation dans les cinq ans suivant son adoption,
avec la participation des acteurs concernés.
25. L’Annexe à la Recommandation comporte soixante-dix paragraphes
portant sur l’application des Principes directeurs des Nations Unies
(renvoyant à leurs trois piliers) et sur une protection additionnelle
pour des groupes définis, comme les travailleurs, les enfants, les
peuples autochtones et les défenseurs des droits de l’homme (paragraphes
58 à 70). Dans sa partie sur les «mesures de caractère général»,
elle rappelle que les États membres doivent effectivement mettre
en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies «en tant qu’instrument
de référence retenu à l’échelle mondiale en matière d’entreprises
et de droits de l’homme» (paragraphe 1) et «de façon non discriminatoire
et en tenant dûment compte des risques liés au genre» (paragraphe 2).
L’Annexe fournit également des orientations supplémentaires sur
la manière dont les États membres du Conseil de l’Europe doivent
mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies, en particulier
par leur traduction et leur diffusion (paragraphe 6), en encourageant
les pays tiers à les mettre en œuvre et en élaborant des partenariats
(paragraphe 7), et en soutenant les travaux des Nations Unies, y compris
ceux de son Groupe de travail sur les entreprises et les droits
de l’homme (paragraphe 9). Par ailleurs, elle appelle les États
membres, s’ils ne l’ont pas encore fait, à élaborer et adopter des
PAN (paragraphe 10). Cette question sera abordée plus en détail
un peu plus loin.
26. S’agissant du premier pilier («l’obligation de l’État de protéger
les droits de l’homme»), les paragraphes 13 à 19 de l’Annexe mentionnent
les obligations découlant de la Convention européenne des droits
de l’homme (paragraphe 15) et rappellent que la Charte sociale européenne,
la Charte sociale européenne (révisée) et le Protocole additionnel
à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives
sont «d’autres instruments clés qui offrent une protection contre
les violations des droits de l’homme commises par des entreprises,
notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs» (paragraphe
16). Par conséquent, «conformément à leurs obligations internationales,
les États membres devraient assurer que leur législation sur l’emploi
est effectivement mise en œuvre et imposer aux entreprises de s’abstenir
de toute forme de discrimination entre salariés», conformément à
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (paragraphe 17).
Les Etats membres devraient aussi veiller à ce que leur législation
«crée des conditions propices au respect des droits de l’homme par
les entreprises et n’entrave pas la responsabilité effective de
ces dernières» (paragraphe 18) et se montrer particulièrement vigilants
à l’égard des personnes et groupes «vulnérables ou marginalisés»
(paragraphe 19).
27. S’agissant du deuxième pilier («Action étatique permettant
aux entreprises de respecter les droits de l’homme»), les paragraphes
20 à 30 de l’Annexe comportent plusieurs recommandations spécifiques
aux États membres sur les moyens de garantir que les entreprises
respectent les droits de l’homme (paragraphes 21 à 30). Ainsi, il
est recommandé aux États membres d’appliquer des procédures de diligence
raisonnable en ce qui concerne les droits de l’homme lorsqu’ils
possèdent ou contrôlent des entreprises, leur accordent des aides substantielles
et leur fournissent des services par l’intermédiaire d’organismes
publics (comme les établissements de crédit à l’exportation et les
agences publiques de garantie ou d’assurance des investissements),
leur délivrent des licences d’exportation, s’engagent dans des transactions
commerciales avec elles (par exemple dans le cadre de la passation
de marchés publics), ou encore lorsqu’ils privatisent des services
qui peuvent avoir des incidences sur les droits de l’homme (paragraphe 22).
Les États membres devraient aussi examiner les incidences possibles
sur les droits de l’homme des accords commerciaux ou d’investissement
qu’ils concluent et y intégrer au besoin des clauses relatives aux
droits de l’homme (paragraphe 23). Ils devraient veiller à ce que
les entreprises domiciliées dans leur juridiction ne fassent pas commerce
de biens qui ne peuvent servir que pour la peine capitale, la torture
ou autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants
(paragraphe 24) et informer les entreprises des effets éventuels
que leurs activités peuvent avoir sur les droits de l’homme dans
les zones touchées par des conflits (paragraphe 27).
28. Étant donné l’acquis du Conseil de l’Europe sur l’accès à
des recours effectifs, la Recommandation insiste largement sur le
troisième pilier: «Accès à une voie de recours». La partie IV de
l’Annexe donne des orientations plus précises sur l’accès à des
mécanismes judiciaires (recours administratifs et reposant sur la responsabilité
civile et pénale) et non judiciaires (y compris les mécanismes reposant
sur la puissance publique, comme l’inspection du travail, les organismes
de protection des consommateurs et les agences de l’environnement,
les institutions nationales des droits de l’homme, les institutions
de médiation et les instances nationales chargées de l’égalité).
Conformément au Principe directeur no 31
des Nations Unies, les États membres devraient encourager les entreprises
à se doter de leurs propres mécanismes de réclamation (voir paragraphe 54
de l’Annexe).
29. La Recommandation étant un instrument juridiquement non contraignant,
elle présente des forces et des faiblesses. D’un côté, elle est
devenue opérationnelle dès son adoption dans tous les États membres
du Conseil de l’Europe. D’un autre côté, en tant que document de
droit «souple», son exécution ne peut être ordonnée par un tribunal,
bien qu’elle puisse servir de base à l’interprétation judiciaire.
En tant que document de portée régionale, elle complète la mise
en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies au niveau européen,
comble des lacunes dans la protection des droits de l’homme et inspire
d’autres régions du monde
Note.
7 Les
plans d’action nationaux (PAN) sur les entreprises et les droits
de l’homme
30. Comme indiqué ci-dessus, la
Recommandation CM/Rec(2016)3 appelle les États membres du Conseil de
l’Europe à partager leurs PAN et bonnes pratiques par l’intermédiaire
d’un système d’information administré par le Conseil de l’Europe.
L’Annexe à la Recommandation encourage les Etats membres qui ne
l’ont pas encore fait à développer et adopter des plans de ce type
et à en assurer la publication et une large diffusion. Lors de l’élaboration
de ces plans d’action, les États membres devraient se reporter aux
orientations fournies notamment par le Groupe de travail des Nations
Unies sur les entreprises et les droits de l’homme et faire appel à
l’expertise et à la participation de toutes les parties prenantes,
y compris des organisations commerciales et des entreprises, des
institutions nationales des droits de l’homme, des syndicats et
des organisations non gouvernementales. Ils devraient suivre en
permanence la mise en œuvre de leurs Plans d’action nationaux avec
la participation de tous ces acteurs, les évaluer, les mettre à
jour et se les communiquer régulièrement (paragraphes 10 à 13 de
l’Annexe).
31. Le CDDH travaille actuellement à un projet visant à créer
une plateforme numérique pour la collecte et la diffusion des bonnes
pratiques et des informations relatives à la mise en œuvre de la
Recommandation CM/Rec(2016)3 et des Principes directeurs des Nations
Unies. À cette fin, il a envoyé aux États membres et aux institutions
nationales de défense des droits de l’homme un questionnaire et
a reçu les réponses de dix États (Allemagne, Belgique, Danemark,
France, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse et République tchèque)
et de quatre institutions nationales de défense des droits de l’homme
Note.
32. Le Groupe de travail des Nations Unies sur les sociétés transnationales
et autres entreprises et les droits de l’homme encourage systématiquement
les États à développer et adopter des PAN et a publié en 2014
des lignes
directrices pour leur élaboration. De plus, en 2014, l’Institut
danois des droits de l’homme a publié un référentiel pour le développement,
la mise en œuvre et le contrôle des engagements pris par les États
pour la mise en place de cadres relatifs aux droits de l’homme et
aux entreprises
(A
Toolkit for the Development, Implementation, and Review of State
Commitments to Business and Human Rights Frameworks), déjà utilisé dans toutes les régions du monde par des
États, des institutions nationales des droits de l’homme et la société civile.
À ce jour, seuls 22 pays ont établi des PAN
Note, dont dix-huit États membres du
Conseil de l’Europe (par ordre chronologique): Royaume-Uni, Pays-Bas,
Danemark, Finlande, Lituanie, Suède, Norvège, Suisse, Italie, Allemagne,
France, Pologne, Espagne, Belgique, République tchèque, Irlande,
Luxembourg et République de Slovénie.
33. En 2018, l’Institut danois des droits de l’homme a analysé
21 PAN pour la période 2013-2018 et a conclu que la majorité d’entre
eux étaient des plans d’action autonomes, établis de manière à suivre
la structure des Principes directeurs des Nations Unies. Leur longueur
varie considérablement d’un État à un autre. Bien que tous les États
aient organisé des manifestations à l’intention des parties prenantes
et des titulaires de droits au cours de l’élaboration des PAN, l’étendue
de la participation de ces groupes diffère sensiblement d’un pays à
l’autre. Si de nombreux PAN abordent les questions qui concernent
les groupes vulnérables, certains groupes reçoivent moins d’attention
que d’autres (travailleurs migrants, personnes handicapées et peuples autochtones)
Note. Il convient par
ailleurs de noter qu’un grand nombre de PAN se réfèrent au
Programme
de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies
Note.
34. Une vue d’ensemble des PAN élaborés par les États membres
du Conseil de l’Europe montre qu’ils ont pris diverses initiatives
législatives pour prévenir les violations des droits de l’homme
liées aux entreprises et pour garantir l’accès à des voies de recours.
Parmi ces initiatives figurent notamment les textes de loi qui impose
aux entreprises de communiquer les initiatives qu’elles ont prises
en matière de diligence raisonnable. La loi relative à l’esclavage
moderne de 2015, par exemple, impose aux entreprises qui exercent
tout ou partie de leurs activités au Royaume-Uni et atteignent un
seuil de chiffre d’affaires minimum de produire une déclaration
relative à l’esclavage et à la traite des êtres humains pour chaque
exercice budgétaire. Ces déclarations doivent présenter les mesures
prises par les entreprises pour s’assurer qu’aucun individu n’est victime
de la traite des êtres humains dans ses activités et sa chaîne d’approvisionnement
(
Disposition
54). En outre, la
Directive
2014/95/EU de l’Union européenne sur la publication d’informations
non financières exige de tous les États membres de l’Union qu’ils
prennent des mesures obligeant les entreprises de plus de 500 salariés
(soit environ 6 000 entreprises au sein de l’Union européenne) à
publier dans leurs rapports annuels des informations sur les incidences
de leurs activités, relatives au moins aux questions environnementales,
aux questions sociales et de personnel, au respect des droits de
l’homme et à la lutte contre la corruption
Note. Afin de mettre en œuvre cette directive,
la Pologne, par exemple, a modifié sa loi relative à la comptabilité
des entreprises pour obliger les grandes entreprises, principalement
dans le secteur financier, à rendre compte de leur politique en
matière de droits de l’homme dans leurs pratiques commerciales
Note.
35. Par ailleurs, certains États ont adopté une législation imposant
l’obligation d’appliquer pleinement les procédures de diligence
raisonnable en matière de droits de l’homme. La loi française relative
au devoir de vigilance de 2017 en est le meilleur exemple: elle
instaure une obligation de diligence raisonnable pour les grandes
entreprises françaises en leur demandant d’établir, de communiquer
et de mettre en œuvre un «plan de vigilance». Ce plan doit comporter
les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir les
risques de violations des droits de l’homme, ainsi que les risques
d’atteinte à la santé et la sécurité des personnes et à l’environnement
Note. En mai 2019, le Sénat
des Pays-Bas a adopté une loi sur la diligence raisonnable en matière
de travail des enfants, qui impose aux entreprises néerlandaises
et aux entreprises étrangères qui livrent des produits sur le marché
néerlandais de déclarer avoir résolu la question du travail des enfants
dans leurs chaînes d’approvisionnement
Note. En Suisse, à la suite d’une initiative
législative citoyenne en 2016, les deux chambres de l’Assemblée
fédérale ont examiné une proposition visant à rendre obligatoire la
diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour les entreprises
multinationales, mais son adoption a été reportée jusqu’à présent
à la suite d’un blocage dû à une contre-proposition législative
soutenue par plusieurs entreprises multinationales
Note. Les gouvernements du Luxembourg,
de l’Allemagne et de la Finlande se sont engagés dans leurs programmes
gouvernementaux à évaluer l’adoption d’une législation sur la diligence
raisonnable en matière de droits de l’homme dans les années à venir.
8 Conclusion
36. Bien que les entreprises puissent
apporter une contribution positive à la réalisation des droits de l’homme
et des objectifs nationaux de développement, leurs activités peuvent
également avoir une incidence négative sur les droits de l’homme
des personnes avec lesquelles elles interagissent. À l’heure de
la mondialisation économique et alors que les inégalités se creusent,
les activités des entreprises ont des conséquences de plus en plus
fortes sur la vie des gens, leurs droits humains et leurs libertés
fondamentales. L’utilisation d’internet et des médias sociaux, les
taux de chômage élevés, les migrations de grande envergure, l’esclavage
moderne, la privatisation des services publics, la pollution de
l’environnement et le changement climatique sont source de nouveaux
problèmes, qui pourraient amener le secteur privé à répondre des violations
des droits de l’homme. Il y a là de nouvelles zones grises, qui
montrent que la démarcation entre la responsabilité des États et
celle des entreprises reste ténue. En l’absence d’un instrument
juridiquement contraignant sur la responsabilité des entreprises
à l’égard des violations des droits de l’homme, il n’existe pas de
mécanisme de surveillance permettant d’apprécier les actes des États
et des entreprises dans ce domaine.
37. Pendant de nombreuses décennies, la question de la responsabilité
des entreprises pour les violations des droits de l’homme privilégiait
les démarches volontaires, qui reposaient sur la «responsabilité
sociale des entreprises». L’adoption des Principes directeurs des
Nations Unies a donc marqué un grand pas en avant. Toutefois, étant
donné que ce document est davantage axé sur le secteur des entreprises,
sa mise en œuvre au niveau national est limitée et relativement
lente. En outre, il n’existe pas d’examen systématique des mesures
nationales de mise en œuvre des Principes directeurs des Nations
Unies, y compris l’adoption de plans d’action nationaux, malgré
quelques actions entreprises au niveau des Nations Unies et l’intérêt croissant
que suscite la question de la responsabilité sociale des entreprises
pour le respect des droits de l’homme. Il est intéressant de noter
que la majorité des États qui ont élaboré des PAN sont membres de
l’Union européenne (et du Conseil de l’Europe par la même occasion).
Cela signifie également que seuls 18 des 47 États membres du Conseil
de l’Europe ont élaboré des PAN pour mettre en œuvre les Principes
directeurs des Nations Unies. La quasi-totalité de ces États membres
(à l’exception de la Suisse) sont des États membres de l’Union européenne.
Bien que certains de ces pays aient déjà entamé le processus d’élaboration
des PAN, des mesures supplémentaires doivent être prises pour encourager
les États à établir des PAN et pour mieux faire connaître les recommandations
qui découlent des Principes directeurs des Nations Unies et de la Recommandation
CM/Rec(2016)3, en particulier dans les États membres du Conseil
de l’Europe qui ne font pas partie de l’Union européenne.
38. Les PAN représentent un précieux outil politique pour aider
à renforcer les cadres politiques de protection contre les violations
des droits de l’homme commises par les entreprises. Comme nous l’avons indiqué
plus haut, de nombreux États ont adopté des mesures législatives
qui imposent des obligations aux entreprises. L’établissement et
le réexamen des PAN doivent permettre aux États de procéder à une évaluation
complète et efficace du cadre juridique et réglementaire en vigueur
et d’envisager de mettre en place une législation appropriée si
l’engagement volontaire des entreprises s’avère insuffisant pour
assurer le respect par ces dernières des droits de l’homme et l’accès
à des voies de recours en cas d’abus. Il importe d’encourager davantage
les États à revoir régulièrement leurs PAN et à les adopter dès
que possible, s’ils ne l’ont pas encore fait. L’Assemblée pourrait
jouer ici un rôle particulier, en invitant les parlements nationaux
à adopter des lois visant à prévenir les violations des droits de
l’homme commises par les entreprises et à garantir l’accès à des
voies de recours. En particulier, ces lois devraient au besoin comporter
des procédures de diligence raisonnable en matière de droits de
l’homme. L’Assemblée pourrait aussi inviter les gouvernements à
intégrer dans leurs programmes pertinents des questions liées à
la responsabilité des entreprises pour les violations des droits
de l’homme.
39. La Recommandation CM/Rec(2016)3 du Conseil de l’Europe prévoit
un examen de sa mise en œuvre dans les cinq ans suivant son adoption,
les bonnes pratiques devant être collectées et diffusées à tous
les États membres au cours de cette période. Cela signifie donc
que les résultats de cet examen ne seront pas disponibles avant
mars 2021. Il n’y a pour l’heure pas d’autre mécanisme permettant
d’évaluer les initiatives des États dans ce domaine. Néanmoins,
il convient de saluer les efforts déployés par le CDDH, qui a déjà recueilli
quelques exemples de bonnes pratiques à travers les réponses reçues
à son questionnaire sur les entreprises et les droits de l’homme
et lancera bientôt sa plateforme sur les droits de l’homme et les entreprises.
Par conséquent, les États membres du Conseil de l’Europe devraient
être davantage encouragés à soutenir les travaux du CDDH dans ce
domaine. Le Comité des Ministres pourrait approfondir sa réflexion sur
la manière de promouvoir la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2016)3
et sur les autres mesures que pourrait prendre le Conseil de l’Europe
pour favoriser l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant
sur la responsabilité des entreprises pour les violations des droits
de l’homme. En particulier, il pourrait poursuivre, voire intensifier,
sa coopération avec les Nations Unies et d’autres organisations internationales
dans ce domaine.