6.1.1 à développer et à améliorer leur législation existante
de protection des enfants contre la violence sexuelle, en se concentrant
sur l’intérêt supérieur de l’enfant et en se conformant à la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, au Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, à la Convention du Conseil de l’Europe sur
la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
(Convention de Lanzarote, STCE n° 201), aux recommandations du Comité
de Lanzarote et aux Lignes directrices du Comité des Ministres de
2018 relatives au respect, à la protection et à la réalisation des
droits de l’enfant dans l’environnement numérique;
6.1.2 à fixer des normes minimales et des mesures préventives
à adopter pour les établissements et organisations à vocation éducative,
culturelle, sportive, religieuse et autres, où sont organisées des
activités pour enfants, et à engager la responsabilité juridique
de ces établissements ou organisations en cas de non-respect de
ces exigences, en prévoyant notamment l’obligation de signaler la
violence sexuelle, l’accès à une assistance juridique gratuite pour
les enfants de tous âges, la protection des donneurs d’alerte, des
procédures appropriées de recrutement des personnes en contact avec
les enfants, ainsi qu’un degré suffisant de transparence et de responsabilité;
6.1.3 à veiller à ce que l’âge du consentement sexuel ne soit
pas inférieur à 18 ans, sauf en cas de rapports consensuels entre
des mineurs ou lorsque la différence d’âge est faible (deux ans
au maximum), sans toutefois qu’il puisse être alors inférieur à
15 ans;
6.1.4 à supprimer le délai de prescription de la violence à
caractère sexuel à l’égard des enfants, ou du moins à veiller à
ce que le délai de prescription soit proportionné en droit pénal
et civil à la gravité de l’infraction alléguée et, en tout état
de cause, au moins égal à trente ans à compter de la date à laquelle
la victime a atteint l’âge de 18 ans;
6.1.5 à envisager toutes les façons possibles de garantir une
indemnisation financière suffisante aux personnes victimes de violence
sexuelle dans leur enfance, proportionnée au préjudice subi, notamment
en créant des fonds nationaux à l’intention des victimes non indemnisées
par l’auteur des violences, ou l’institution ou l’entité juridique
responsable;
6.1.6 à faire en sorte que les cadres et les textes législatifs
internationaux et nationaux soient effectivement mis en pratique
au niveau local, et que leur mise en œuvre soit systématiquement contrôlée;
ainsi qu’à recourir pleinement au contrôle parlementaire dans les
procédures afférentes de suivi;
6.1.7 à soutenir la création d’une fonction de «médiateur des
enfants» et à renforcer son rôle dans la protection des enfants
contre la violence sexuelle;
6.1.8 à aligner leurs politiques et leurs pratiques sur les
résultats de la recherche relative aux abus sexuels à l’égard des
enfants;
6.1.9 à élaborer des lignes directrices de politique en situation
d’urgence nationale, sur la protection des enfants contre les abus
sexuels et l’exploitation sexuelle;